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09/07/2009 | FRANCE | N°08-17047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-17047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 mai 2008), que la société
X...
isolation a repris le 1er janvier 1992 l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment précédemment exploitée par la société Georges X... et Cie, mise en liquidation judiciaire ; que le 12 juillet 1999, M. Y..., salarié de cette dernière société de 1948 à 1991, a déclaré une maladie inscrite au tableau n

° 30 des maladies professionnelles dont les conséquences financières ont été insc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 mai 2008), que la société
X...
isolation a repris le 1er janvier 1992 l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment précédemment exploitée par la société Georges X... et Cie, mise en liquidation judiciaire ; que le 12 juillet 1999, M. Y..., salarié de cette dernière société de 1948 à 1991, a déclaré une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles dont les conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur 2000 de la société
X...
isolation, devenue société Aris ; qu'elle a contesté les taux de cotisations mis à sa charge par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) pour les années 2002, 2003 et 2004 ; que la Cour nationale a rejeté son recours ;
Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aris fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y..., alors selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée a lieu pour ce qui a été jugé entre les mêmes parties ou ceux qui les représentent ; qu'en application des articles L. 242-5 et D 242 6 3 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie fixe la valeur du risque applicable à chaque établissement d'après le montant des prestations, indemnités et capitaux de rentes que la caisse primaire d'assurance maladie lui déclare avoir versé au titre des accidents du travail et maladies professionnelles imputables à cet établissement ; qu'en disant que le jugement intervenu entre la CPAM et l'employeur sur l'imputation à ce dernier d'une maladie professionnelle ne serait pas opposable à la CRAM dans le cadre d'un litige distinct l'opposant au même employeur sur la valeur du risque appliquée à ce dernier, la Cour nationale a violé par fausse application l'article 1351 du code civil, ensemble les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte encore des dispositions de l'article D 242 6 3 alinéa 7 du code de la sécurité sociale que les décisions de justice intervenant ultérieurement à la communication par les caisses primaires des montants des dépenses justifient une remise en cause du taux de la cotisation due par l'établissement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en refusant de tenir compte, dans le cadre d'un litige opposant la société
X...
isolation et la CRAM sur la fixation de la valeur du risque qui lui est imputable, du jugement précédemment rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 13 mai 2003 modifiant l'imputation de dépenses constituant la valeur du risque applicable à ce même employeur, la Cour nationale a donc violé de plus fort le texte susvisé ;

3°/ qu' en disant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ne pouvait « avoir d'influence que sur la décision d'imputation initiale de la maladie professionnelle de M. Y... sur le compte employeur de la SA Georges X... et Cie », tout en constatant expressément que ce jugement avait été rendu à l'égard de la société
X...
isolation, devenue ARIS, et avait pris acte de l'imputation à tort de la maladie professionnelle litigieuse « sur le compte de la société
X...
isolation », la Cour nationale s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée est générale et absolue et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en retenant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait avoir d'influence sur la détermination, pour l'avenir, de la société au compte de laquelle la dépense devait être imputée, la Cour nationale a violé par fausse application l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 13 mai 2003, rendu dans un litige opposant la société
X...
isolation à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, constate "l'accord des parties quant au fait que la maladie professionnelle de Georges Y... ne doit pas être imputée sur le compte de la société
X...
isolation" après avoir précisé que la société contestait l'imputation de la maladie professionnelle de ce salarié en faisant valoir qu'il n'avait jamais travaillé pour son compte et que la caisse primaire admettait avoir imputé à tort la maladie professionnelle de ce salarié sur le compte de la société
X...
isolation alors qu'elle aurait dû l'être sur celui de la société Georges X... et Cie ;

Que de ces constatations, la Cour nationale a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ni se contredire, que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'avait autorité de chose jugée qu'entre les parties au litige, ne statuait que sur l'imputation initiale de la maladie professionnelle de M. Y... à son employeur, la société Georges X... et Cie, dont l'activité avait été reprise par la société
X...
isolation, sans préjuger de l'entreprise au compte de laquelle la dépense afférente à cette maladie professionnelle devait être affectée en application de l'article D. 242 6 3 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Aris fait encore grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y..., alors selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la société
X...
isolation devenue Aris ne démontre pas ne plus exposer ses salariés au risque amiante, tout en constatant que cette société n'avait repris de la société
X...
isolation que l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment pour laquelle elle « allègue », sans pour autant être contredite, ne plus utiliser de matériaux à base d'amiante, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles D 242 6 1, D 242 6 3 et D 242 6 13 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ;

2°/ que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail par une société ayant repris l'activité d'une autre société ne doit pas tenir compte des éléments statistiques antérieurs de cette dernière lorsque cette reprise a occasionné une rupture du risque ; qu'en écartant l'existence d'une telle rupture du risque en l'espèce, au seul motif que la société
X...
Isolation devenue Aris aurait repris l'activité, les moyens de production et au moins la moitié du personnel de la société Georges X... et Cie, la Cour nationale, qui n'a pas recherché si l'abandon par la société
X...
Isolation de toute utilisation de l'amiante ne caractérisait pas une telle rupture du risque, a privé sa décision de base légale au regard des articles D 242 6 1, D 242 6 3 et D 242 6 13 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en disant que la constatation d'une rupture du risque aurait conduit à l'application d'un taux collectif, tout en constatant que la reprise de l'activité antérieure par la société
X...
isolation datait du 1er janvier 1992 et que le taux litigieux était afférent à l'année 2000, de sorte que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis cette reprise et qu'il ne pouvait plus être appliqué à la société nouvellement crée un taux collectif, la Cour nationale n'a, une fois encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article D. 242 6 13 du code de la sécurité sociale qu'elle a donc violé ;

Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la société
X...
isolation devenue Aris qui avait repris, avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel, l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment (code risque 45.3 CA) de la société Georges X... et Cie, activité au sein de laquelle M. Y... avait exercé sa profession et où il avait été exposé au risque de sa maladie professionnelle, ne démontrait pas que les conditions d'exercice de l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment n'exposaient plus les salariés au risque de l'amiante, la Cour nationale a pu en déduire qu'en l'absence de rupture de risque, les cotisations dues par la société Aris pour les exercices 2002, 2003 et 2004 devaient être calculées sur la base des éléments statistiques antérieurs ;

Et attendu que la dernière branche s'attaque à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aris ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Aris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société ARIS mal fondée en sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur Y... de son compte employeur 2000 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la portée du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement en date du 13 mai 2003, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen s'est prononcé sur l'imputabilité au compte employeur de la société
X...
ISOLATION de la maladie professionnelle de Monsieur Y... en « constatant l'accord des parties quant au fait que la maladie professionnelle de Monsieur Y... ne doit pas être imputée sur le compte employeur de la société
X...
ISOLATION » ; que dans son jugement, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen s'est contenté de « prendre acte de la demande de la CPAM du Havre qui est conforme à celle de la demanderesse » précisant que « la CPAM du Havre, dans ses écritures, indique avoir imputé à tort la maladie professionnelle de Monsieur Y... sur le compte de la société
X...
ISOLATION alors qu'elle aurait dû être imputée sur celui de la société Georges X... et Cie » ; que toutefois, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen est une juridiction du contentieux général dont la décision qui n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties au litige, à savoir la CPAM du Havre et la société
X...
ISOLATION, ne peut avoir d'influence que sur la décision d'imputation initiale de la maladie professionnelle de Monsieur Y... sur le compte employeur de la SA Georges X... et Cie dont il était salarié, société liquidée dont l'activité a été reprise le 1er janvier 1992 par la société
X...
ISOLATION ; que de même, la CPAM, dont la mission est de transmettre les dépenses qu'elle expose, n'a pas celle de déterminer, pour l'avenir, la société au compte de laquelle une dépense doit être imputée ; qu'elle ne peut dès lors préciser à la CRAM lorsqu'elle transmet le montant d'une dépense, que le nom de la société au service de laquelle le salarié a contracté la maladie en cause ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée a lieu pour ce qui a été jugé entre les mêmes parties ou ceux qui les représentent ; qu'en application des articles L 242-5 et D 242-6-3 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie fixe la valeur du risque applicable à chaque établissement d'après le montant des prestations, indemnités et capitaux de rentes que la caisse primaire d'assurance maladie lui déclare avoir versé au titre des accidents du travail et maladies professionnelles imputables à cet établissement ; qu'en disant que le jugement intervenu entre la CPAM et l'employeur sur l'imputation à 80679/BP/FLC ce dernier d'une maladie professionnelle ne serait pas opposable à la CRAM dans le cadre d'un litige distinct l'opposant au même employeur sur la valeur du risque appliquée à ce dernier, la Cour nationale a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil, ensemble les textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte encore des dispositions de l'article D 242-6-3 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale que les décisions de justice intervenant ultérieurement à la communication par les caisses primaires des montants des dépenses justifient une remise en cause du taux de la cotisation due par l'établissement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en refusant de tenir compte, dans le cadre d'un litige opposant la société
X...
ISOLATION et la CRAM sur la fixation de la valeur du risque qui lui est imputable, du jugement précédemment rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN le 13 mai 2003 modifiant l'imputation de dépenses constituant la valeur du risque applicable à ce même employeur, la Cour nationale a donc violé de plus fort le texte susvisé ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en disant que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ne pouvait « avoir d'influence que sur la décision d'imputation initiale de la maladie professionnelle de Monsieur Y... sur le compte employeur de la SA Georges X... et Cie », tout en constatant expressément que ce jugement avait été rendu à l'égard de la société
X...
ISOLATION, devenue ARIS, et avait pris acte de l'imputation à tort de la maladie professionnelle litigieuse « sur le compte de la société
X...
ISOLATION », la Cour nationale s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée est générale et absolue et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en retenant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait avoir d'influence sur la détermination, pour l'avenir, de la société au compte de laquelle la dépense devait être imputée, la Cour nationale a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société ARIS mal fondée en sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur Y... de son compte employeur 2000 ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, la cour constate qu'à aucun moment la requérante ne demande à être qualifiée d'établissement nouveau en application des dispositions de l'article D 242-6-13 du Code de la sécurité sociale selon lequel « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » ; qu'au contraire, la demande de la Société
X...
ISOLATION devenue ARIS vise à l'unique retrait de son compte employeur 2000, du capital représentatif de la rente octroyée à M. Y..., suite à la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 1999 en tant qu'ancien salarié de la SA Georges EVERS et Cie ; qu'afin de rapporter la preuve d'une rupture du risque, la Société
X...
ISOLATION devenue ARIS fait valoir que les matériaux utilisés pour la réalisation de l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment n'exposeraient plus au risque de l'amiante ; que toutefois la cour constate que la société demanderesse ne conteste pas avoir repris l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment (code risque 45.3 CA) lors de la reprise de la SA Georges X... et Cie, activité au sein de laquelle Monsieur Y... a exercé sa profession et où il a été exposé au risque de sa maladie professionnelle ; qu'elle ne conteste pas davantage avoir repris les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel tels que visés à l'article D 242-6-13 du Code de la sécurité sociale ; que la Société
X...
ISOLATION devenue ARIS allègue ne plus utiliser de matériaux contenant de l'amiante mais cependant ne démontre pas que les conditions d'exercice de l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment n'exposaient plus les salariés au risque amiante ; qu'il s'en déduit que la Société
X...
ISOLATION devenue ARIS ne démontre pas l'existence d'une rupture de risque qui aurait permis de la considérer comme un établissement nouvellement créé ; que dès lors, la reprise de l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment par la Société
X...
ISOLATION devenue ARIS s'est effectuée sans rupture du risque ; que la continuité du risque a entraîné la reprise des éléments statistiques du prédécesseur ; qu'en tout état de cause, si une rupture du risque était démontrée, cela conduirait à l'application de l'article D 242-6-13 du Code de la sécurité sociale et ainsi, à l'application d'un taux collectif alors que la Société
X...
ISOLATION devenue ARIS sollicite uniquement un retrait de son compte employeur 2000 des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y... et ne sollicite en aucun cas un taux collectif ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a considéré que les incidences financières liées à la maladie professionnelle déclarée par 80679/BP/FLC Monsieur Y... le 12 juillet 1999, devaient être inscrites et maintenues sur le compte employeur 2000 de la société
X...
ISOLATION devenue ARIS et reprises dans le calcul des tarifications des années 2003 et 2004, quand bien même Monsieur Y... n'a jamais été salarié de la société
X...
ISOLATION devenue ARIS ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que la société
X...
ISOLATION devenue ARIS ne démontre pas ne plus exposer ses salariés au risque amiante, tout en constatant que cette société n'avait repris de la société
X...
ISOLATION que l'activité de pose et d'installation de matériaux isolants en bâtiment pour laquelle elle « allègue », sans pour autant être contredite, ne plus utiliser de matériaux à base d'amiante, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles D 242-6-1, D 242-6-3 et D 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le taux de cotisation due au titre des accidents du travail par une société ayant repris l'activité d'une autre société ne doit pas tenir compte des éléments statistiques antérieurs de cette dernière lorsque cette reprise a occasionné une rupture du risque ; qu'en écartant l'existence d'une telle rupture du risque en l'espèce, au seul motif que la société
X...
ISOLATION devenue ARIS aurait repris l'activité, les moyens de production et au moins la moitié du personnel de la société Georges X... et Cie, la Cour nationale, qui n'a pas recherché si l'abandon par la société
X...
ISOLATION de toute utilisation de l'amiante ne caractérisait pas une telle rupture du risque, a privé sa décision de base légale au regard des articles D 242-6-1, D 242-6-3 et D 242-6-13 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'en disant que la constatation d'une rupture du risque aurait conduit à l'application d'un taux collectif, tout en constatant que la reprise de l'activité antérieure par la société
X...
ISOLATION datait du 1er janvier 1992 et que le taux litigieux était afférent à l'année 2000, de sorte que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis cette reprise et qu'il ne pouvait plus être appliqué à la société nouvellement crée un taux collectif, la Cour nationale n'a, une fois encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article D 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17047
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17047


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17047
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