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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2008), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria II (le syndicat) a obtenu, par arrêt du 29 septembre 1992, la condamnation de la SCI Résidence Victoria I (la SCI) à lui payer la somme de 419 419,03 francs (63 940 euros) à titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au 20 mai 1992, puis a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière à son encontre ; qu'un arrêt du 22 septembre 1998, deve

nu irrévocable, a prononcé la suspension des poursuites en application du di...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2008), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria II (le syndicat) a obtenu, par arrêt du 29 septembre 1992, la condamnation de la SCI Résidence Victoria I (la SCI) à lui payer la somme de 419 419,03 francs (63 940 euros) à titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au 20 mai 1992, puis a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière à son encontre ; qu'un arrêt du 22 septembre 1998, devenu irrévocable, a prononcé la suspension des poursuites en application du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; que le syndicat a assigné en paiement pour les arriérés de charges arrêtés au16 janvier 2007 à la somme de 117 022,99 euros ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ce qui concerne les charges arrêtées au 20 mai 1992, la SCI demandait à la cour d'appel de dire et juger irrecevables les demandes de condamnation relatives à ces charges puisque l'arrêt du 29 septembre 1992 avait condamné la SCI représentée non pas par son syndic mais par son gérant, M. X..., en vertu du droit propre qu'il tenait de sa qualité de rapatrié, de sorte que le syndicat des copropriétaires disposait déjà d'un titre de condamnation et ne pouvait en demander un second ; qu'en énonçant que la SCI demandait que l'arrêt du 29 septembre 1992 condamnant le syndic de sa liquidation des biens à payer au syndicat la somme de 419 419,03 francs soit mis à exécution, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la chose jugée est irrévocable et qu'un revirement de jurisprudence ne saurait lui faire échec ; qu'en déboutant la SCI de sa demande tendant à voir dire que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 22 septembre 1998, ayant autorité de la chose jugée s'oppose désormais à ce que le syndicat des copropriétaires procède à l'exécution forcée des créances objets de la poursuite en cause au motif qu'il a été jugé contraire à la Convention européenne des droits de l'homme de se servir indéfiniment d'un texte protecteur des rapatriés pour imposer sans limite une atteinte aux droits de ses créanciers, de sorte que la SCI ne peut opposer l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des propres écritures déposées en appel par la SCI qu'elle soutenait que l'arrêt du 29 septembre 1992 valait titre exécutoire pour la somme de 419 419,03 francs et que le syndicat, qui disposait d'un tel titre, ne pouvait en réclamer un second pour les mêmes arriérés de charges arrêtés à la même date, de sorte que la cour d'appel, qui n'a fait que rappeler le caractère exécutoire de la décision en cause, n'a pas dénaturé les termes du litige ;

Et attendu que la demande formée, en cause d'appel, par le syndicat au titre des arriérés calculés sur la période du 11 avril 1996 au 16 janvier 2007, pour un montant de 117 022,99 euros, n'avait pas le même objet que celle ayant abouti à la condamnation prononcée, par l'arrêt du 29 septembre 1992, au titre de l'arriéré arrêté à la somme de 63 940 euros (419 419,03 francs) au 20 mai 1992, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette dernière décision que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence Victoria I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Résidence Victoria I et du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria II ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Résidence Victoria I

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné la SCI VICTORIA I à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 117.022,99 uros au titre des charges arriérées arrêtées au 16 janvier 2007,

AUX MOTIFS QUE « il est ainsi démontré que, depuis de très nombreuses années, la société civile appelante se sert de lois de protection successives, résultant des articles 100 de la loi du 30/12/97, 76 de la loi du 2/7/98, 25 de la loi du 30/12/98, 2 du décret du 4/6/99 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, pour organiser, en l'imposant au juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives. Même dans l'actuelle procédure d'appel, la société civile appelante ne peut citer la date de la fin de la suspension des poursuites qu'elle impose à son créancier, tandis que celui là prouve que le dernier recours en date exercé par Jean-Claude X... devant la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré le débiteur inéligible parce qu'il lui avait soumis une situation qui n'était pas sincère et exhaustive de son actif, oubliant de déclarer divers éléments de son patrimoine, dissimulant ainsi une valeur de 1.748.550 uros. Il convient de considérer que cette suspension ainsi imposée au créancier viole les dispositions de l'article 6-1 de la Convention et de ne plus appliquer cette suspension des poursuites. Afin de limiter la portée de la fin de cette suspension des poursuites, la société civile appelante considère que certaines décisions judiciaires ont autorité de chose jugée et la protègent. Elle demande d'abord que l'arrêt du 29 septembre 1992 condamnant le syndic de sa liquidation des biens à payer au Syndicat la somme de 419.419,03 francs soit mis à exécution. Mais les procédures collectives ont été annulées et Jean-Claude X... et ses sociétés civiles, dont la SCI RESIDENCE VICTORIA I, ont été remis rétroactivement dans leurs biens, avec reddition des comptes, une décision interprétative en ce sens ayant été rendue le 21 mai 2002 par la Cour d'appel de BORDEAUX, sur sa requête, afin d'éviter toute méprise sur la portée totale de cette sentence. La société civile est donc la seule débitrice des charges de copropriété, et non pas son syndic temporaire, dont la fonction n'a existé que par suite de la procédure collective annulée. ensuite, la société civile immobilière appelante estime que les décisions ayant suspendu la procédure de saisie immobilière et les différentes poursuites engagées contre elle sont « opposables erga omnes en vertu du caractère d'ordre public de la législation sur les faillites » si bien que l'arrêt du 22 septembre 1998 s'imposerait en sa motivation « Monsieur X... est fondé à bénéficier des dispositions édictées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1997 et relative à la protection des rapatriés réinstallés ». En conséquence, il s'opposerait à ce que le syndicat procède à l'exécution forcée des créances objet de la poursuite. Mais, précisément, il a été jugé plus haut contraire à la Convention européenne des droits de l'homme de se servir indéfiniment d'un texte protecteur des rapatriés pour imposer sans limite une atteinte aux droits de ses créanciers. La société civile ne peut donc pas opposer cette autorité de chose jugée. Pour cette même raison, la société appelante ne peut demander un nouveau délai dans l'attente d'une nouvelle décision à venir de la commission CONAIR, étant rappelé que la dernière saisine en date a abouti à un refus en 2005 pour cause de dissimulation du patrimoine par fausse déclaration. L'appelante considère enfin que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2006 impose de traiter différemment la prise d'un titre exécutoire par un créancier et les actes d'exécution forcée. La prise d'un titre serait seule autorisée tandis que leur exécution demeurerait interdite, ce dont il use pour demander à la Cour d'interdire l'exécution forcée du titre relative aux charges appelées antérieurement au 20 mai 1992 (condamnation prononcée par l'arrêt du 29 septembre 1992). Mais le même raisonnement que plus haut suivi interdit de prolonger ainsi cette impossibilité pour le créancier de faire valoir ses droits à indemnisation. Comme le premier juge, la Cour observe que les charges de copropriété ont été régulièrement notifiées. Elles ne font pas l'objet de critiques dans leur montant par l'appelante qui ne conteste pas leur calcul. La décision déférée, qui a condamné la société civile immobilière VICTORIA I à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria II la somme de 117.022,99 uros pour compte arrêté au 16 janvier 2007 sera en conséquence confirmée, avec adoption de ses motifs non contraires. »

ALORS D'UNE PART QU'en ce qui concerne les charges arrêtées au 20 mai 1992, l'exposante demandait à la Cour d'appel de dire et juger irrecevables les demandes de condamnation relatives à ces charges puisque l'arrêt du 29 septembre 1992 avait condamné la SCI représentée non pas par son syndic mais par son gérant, Monsieur X..., en vertu du droit propre qu'il tenait de sa qualité de rapatrié, de sorte que le syndicat des copropriétaires disposait déjà d'un titre de condamnation et ne pouvait en demander un second ; qu'en énonçant que l'exposante demandait que l'arrêt du 29 septembre 1992 condamnant le syndic de sa liquidation des biens à payer au syndicat la somme de 419.419,03 francs soit mis à exécution, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la chose jugée est irrévocable et qu'un revirement de jurisprudence ne saurait lui faire échec ; Qu'en déboutant l'exposante de sa demande tendant à voir dire que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX le 22 septembre 1998 ayant autorité de la chose jugée s'oppose désormais à ce que le syndicat des copropriétaires procède à l'exécution forcée des créances objets de la poursuite en cause au motif qu'il a été jugé contraire à la Convention européenne des droits de l'homme de se servir indéfiniment d'un texte protecteur des rapatriés pour imposer sans limite une atteinte aux droits de ses créanciers, de sorte que la SCI ne peut opposer l'autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16924
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16924


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16924
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