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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamnés par un jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme à la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), M. et Mme X... ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de l'assignation et du jugement ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme X..., qui soutenaient que l'assignation

leur avait été délivrée à une adresse inexacte, n'établissaient pas qu'un quelconque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamnés par un jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme à la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), M. et Mme X... ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de l'assignation et du jugement ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme X..., qui soutenaient que l'assignation leur avait été délivrée à une adresse inexacte, n'établissaient pas qu'un quelconque préjudice leur aurait été causé par les irrégularités alléguées, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à s'acquitter de la somme de 7 408,94 euros, outre intérêts, l'arrêt retient qu'il convient de fixer la créance de la banque à ce montant compte tenu des paiements partiels intervenus ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quels paiements partiels elle se référait, alors que la banque réclamait confirmation du jugement ayant condamné ses adversaires au paiement de la somme de 17 394,60 euros en principal et que M. et Mme X... soutenaient s'être intégralement acquittés de leur dette, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de l'assignation et du jugement, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Banque populaire Centre Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Centre Atlantique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande principale des époux X... tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE le 28 juin 2005, ainsi que le jugement subséquent du 16 janvier 2006, et d'avoir, en conséquence, condamné les époux X... à payer solidairement à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 7.408,94 , outre intérêts au taux de 8,5 % l'an sur la somme de 6.276,39 à compter du 5 octobre 2006, et celle de 800 au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE, sur la procédure devant le Tribunal de grande instance de NIORT, il convient de constater que, tout d'abord, les époux X... n'établissent par aucun des documents qu'ils produisent aux débats qu'ils « n'habitent plus depuis 11 ans » à «La Loubatière » à SAUZE VAUSSAIS et que, ensuite, ils ne peuvent tirer grief de ce que l'huissier de justice a déposé, après s'être fait confirmer par les services de la mairie que cette adresse constituait toujours leur domicile, dont ils étaient momentanément absents, l'acte d'assignation à la mairie de CLUSSAIS LA POMMERAIE, les effets d'une telle erreur ayant été compensés par le courrier simple et le courrier avec avis de réception que, selon le dossier de la procédure devant le Tribunal de grande instance de NIORT transmis à la Cour, le premier juge leur a envoyés les 29 août et 20 septembre 2005 pour leur rappeler la nécessité de constituer avocat auxquels ils ont manifestement répondu, sans que la Cour dispose de ces réponses, le dernier courrier du juge portant l'adresse de Monsieur X... à LES MUREAUX ; qu'il convient en conséquence de débouter les appelants des moyens sur ce point qui ne sont pas justifiés ;

1) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; qu'en cas de signification à mairie, l'huissier de justice doit justifier des investigations concrètes accomplies pour délivrer l'acte à personne et des vérifications effectuées par lui pour s'assurer de la réalité de l'adresse du destinataire ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient à titre principal dans leurs conclusions d'appel que la l'assignation du 28 juin 2005, délivrée à leur ancienne adresse, ainsi que la procédure subséquente étaient nulles dès lors que la BPCA ne justifiait pas, notamment par la production aux débats du procès verbal de signification, des diligences concrètes faites par l'huissier pour tenter de la leur délivrer à personne, ce qui leur avait fait grief dès lors qu'ils n'avaient pu prendre connaissance de cette assignation que fortuitement, par un courrier du Tribunal reçu en septembre 2005, soit trop tard pour organiser leur défense et constituer avocat en temps utile devant le Tribunal ; que dès lors, en se bornant à relever que les services de la mairie avaient confirmé par erreur à l'huissier de justice que l'adresse litigieuse constituait toujours le domicile des époux X..., sans constater, comme elle y était tenue, quelles investigations concrètes, mentionnées dans l'acte d'assignation, l'huissier de justice avait menées pour vérifier lui-même la réalité de l'adresse des exposants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 656 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les époux X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que l'assignation était nulle dès lors que l'huissier connaissait parfaitement leur nouvelle adresse pour avoir procédé antérieurement à une saisie à cette adresse et qu'il n'avait accompli aucune diligence pour délivrer l'acte à ladite adresse ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à la date de l'assignation l'huissier ne connaissait pas la véritable adresse des époux X..., en sorte qu'il avait été en mesure de délivrer l'assignation à la bonne adresse, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 656 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE l'irrégularité de l'acte cause grief lorsque, de son fait, le défendeur, n'a pu se faire entendre des premiers juges ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les époux X... ne pouvaient tirer grief de l'erreur commise par l'huissier en délivrant l'assignation à une autre adresse que la leur, cette erreur ayant été compensée par les courriers que leur avait envoyés le premier juge les 29 août et 20 septembre 2005 leur indiquant la nécessité de constituer avocat, sans rechercher, comme ils l'y invitaient dans leurs conclusions d'appel, si le fait que l'assignation eût été délivrée à une adresse erronée et qu'il n'eurent été informés que tardivement, par le tribunal, de l'existence de la procédure engagée contre eux, n'avait pas privé les exposants de la possibilité de constituer, en temps utile, avocat devant le Tribunal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 654 et 656 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer solidairement à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 7.408,94 , outre intérêts au taux de 8,5 % l'an sur la somme de 6.276,39 à compter du 5 octobre 2006, et celle de 800 au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE, au fond, les époux X... contestent la déchéance du terme prononcée par la SA BPCA au motif qu'ils étaient à jour dans les remboursements de leur emprunt, la retenue qu'ils avaient opérée, à compter de l'échéance du mois d'avril 2005, d'une montant de 16 , correspondant à la cotisation à l'assurance souscrite auprès de la Compagnie GENERALI, ne pouvant, s'agissant d'un accessoire au remboursement de l'emprunt, justifier une telle mesure ; cependant que force est de constater que les époux X... ne sont pas en mesure de justifier du paiement de l'échéance du mois d'avril 2005, le récépissé de dépôt d'une chèque de 443,69 , le 15 avril 2005, sur le compte de Monsieur X... dans les livres de la SA BPCA, qui est la seule pièce produite à ce titre, n'étant pas probant, dès lors que, d'une part, il concerne un compte qui était, selon la pièce n° 16 produite aux débats, clôturé le 5 avril 2005 et que, d'autre part, il ne comporte pas le paraphe du banquier attestant de la réalité de cette remise ; qu'il en résulte que la SA BPCA a pu ainsi, sans abus, en raison de l'absence de paiement de cette échéance à bonne date, exiger des époux X..., en application des conditions générales du contrat de prêt, le paiement des sommes restant dues en principal, outre l'indemnité de 7 % du capital restant dû également prévue au contrat ; qu'il convient en conséquence de confirmer, dans son principe, et également en ce qu'il a ramené la clause pénale à la somme de 600 , ce que la banque intimée ne critique pas, le jugement déféré et de fixer, eu égard aux paiements partiels intervenus, la créance de la SA BPCA à la somme de 7.408, 94 , outre intérêts au taux de 8,15 % l'an sur la somme de 6.276,39 à compter du 5 octobre 2006 ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient qu'aucune somme ne restait due à la BPCA au titre du prêt litigieux, ce prêt ayant été intégralement remboursé par eux au moyen d'un chèque CREDIT AGRICOLE du 7 septembre 2005, d'un montant de 10.123 , émis à l'ordre de la BPCA et encaissé par cette banque le 21 septembre suivant comme en faisait preuve le relevé de compte CREDIT AGRICOLE de Monsieur X... du mois de septembre 2005 produit aux débats ; que dès lors, en fixant la créance de la BPCA à la somme principale de 7.408,94 , outre les intérêts au taux de 8,15 % sur la somme de 6.276,39 à compter du 5 octobre 2006, « eu égard aux paiements partiels intervenus », sans préciser à quels paiements partiels elle se référait ni s'expliquer sur l'existence du versement de 10.123 invoqué par les exposants comme ayant soldé la créance de la banque à leur encontre, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16416
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16416


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16416
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