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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

Attendu que le juge judiciaire saisi d'une demande de suspension des poursuites sur le fondement de ces textes n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande d'admission au dispositif de désendettement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

Attendu que le juge judiciaire saisi d'une demande de suspension des poursuites sur le fondement de ces textes n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande d'admission au dispositif de désendettement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, ayant consenti à la société Domaine des Tissot (la société) deux prêts d'un certain montant dont les remboursements n'ont plus été acquittés, a obtenu un jugement la condamnant à payer ; que la société a interjeté appel en sollicitant la suspension des poursuites, en application du dispositif législatif concernant les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'après avoir prononcé la suspension des poursuites jusqu'à décision définitive sur l'admission au dispositif de désendettement, la cour d'appel, sur la demande du créancier, a enjoint à la société de justifier d'un plan d'apurement des dettes à l'expiration d'un délai de six mois accordé par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Attendu que pour rejeter la demande de suspension des poursuites et condamner la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt relève que la société appelante ne justifie d'aucune proposition de plan d'apurement des dettes et qu'à défaut d'élaboration d'un tel plan dans les délais prévus par les décrets du 4 juin 1999 et du 9 mai 2003, la société ne peut plus bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ;

Qu'en se prononçant ainsi sur le bien fondé de la demande d'admission, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Domaine des Tissot et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Domaine des Tissot

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la SCA DOMAINE DES TISSOT ne justifie plus bénéficier de la suspension provisoire des poursuites ;

AUX MOTIFS QUE si la Mission Interministérielle aux Rapatriés a également écrit à la SCA DOMAINE DES TISSOT le 7 octobre 2003 « J'ai le plaisir de vous annoncer que la commission lors de sa séance du 30 septembre, 1er et 2 octobre 2003 a décidé de vous faire bénéficier de ce délai supplémentaire de six mois. Je vous invite en conséquence, à mettre en place le plus rapidement possible le plan d'apurement de vos dettes et de le faire parvenir à la préfecture de votre département. Pour toute difficulté dans l'établissement de votre plan d'apurement, je vous rappelle que vous pouvez contacter le trésorier-payeur général de votre département qui vous apportera son aide. J'appelle votre attention sur le fait qu'aucune autre prolongation ne pourra être accordée et qu'en conséquence, à l'issue des six mois débutant à la réception de cette présente lettre, si aucun plan n'est proposé à la commission nationale, cette dernière aura l'obligation de rejeter votre demande » ; que l'appelante ne justifie d'aucune proposition de plan d'apurement ; qu'à défaut d'élaboration d'un plan d'apurement des dettes dans les délais prévus par les décrets n° 99-469 du 4 juin 1999 et n° 2003-423 du 9 mai 2003, la SCA DOMAINE DES TISSOT ne peut plus bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

ALORS QU'en décidant que la SCA DOMAINE DES TISSOT ne pouvait plus bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances pour 1998, « à défaut d'élaboration d'un plan d'apurement des dettes dans les délais prévus », sans constater l'existence d'une décision de la Commission rejetant la demande de la SCA DOMAINE DES TISSOT, la Cour d'Appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCA DOMAINE DES TISSOT à payer à la CRCAM DU LANGUEDOC la somme de 11 938,73 euros, avec intérêts au taux de 11,78 % l'an à compter du 24 juillet 1997, au titre du prêt de 900 000 francs, et celle de 5 061,47 euros, avec intérêts au taux de 13,52 % l'an à compter du 24 juillet 1997, au titre du prêt de 250 000 francs ;

AUX MOTIFS QUE la créance de la CRCAM est justifiée par les pièces versées aux débats ;

1°/ ALORS QU'en se bornant à fonder sa décision sur « les pièces versées aux débats », sans viser précisément celles-ci, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

2°/ ALORS QU'en ne procédant pas davantage à une analyse, même sommaire des pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la Cour d'Appel a violé derechef l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16046
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16046


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16046
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