LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2008), que la Caisse de crédit mutuel Dombasle Saint Nicolas de Port (la banque) a accordé, suivant acte authentique, un prêt à la société Léopoldine garanti par le nantissement de son fonds de commerce et le cautionnement de sa gérante, Mme X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance garantissant les risques chômage et incapacité ; que la société Léopoldine a été placée en liquidation judiciaire ; que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la banque, Mme X... a déposé un dire tendant à leur annulation en invoquant, notamment, les règlements effectués par l'assureur auprès du créancier ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la somme de 105 000 francs correspondant au prix de vente du fonds de commerce ayant fait l'objet du nantissement avait été versée à la banque le 23 novembre 1994, circonstance que ce dernier reconnaissait dans ses propres conclusions ; que dès lors en énonçant, par motifs adoptés, que "cette somme ne pouvait être prise en compte dans le décompte arrêté au 1er mai 1995 puisque son versement ne serait intervenu que postérieurement, à savoir le 23 novembre 1995", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ce faisant, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 105 000 francs versée par M. Y..., ès qualités, le 23 novembre 1994, soit avant la déchéance du terme, devait s'imputer sur les échéances à venir du prêt ce dont il résultait qu'au 18 avril 1995, date de la déchéance, la banque n'enregistrait aucune échéance impayée susceptible de lui permettre de procéder à la vente des biens ayant fait l'objet d'un cautionnement hypothécaire ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la nullité de la procédure de saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé, de ce fait, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle due et que Mme X... n'établissait pas que les obligations de son assureur auraient dû avoir pour effet d'éteindre la dette dans sa totalité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a par ce seul motif justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit mutuel Dombasle Saint Nicolas de Port ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE aux termes de l'article 2216 du code civil, la poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait entamée pour une somme plus forte que celle qui lui est due ; la créance sera simplement réduite à ses proportions exactes lors de la procédure d'ordre; qu'en l'espèce, la somme de 105.000 francs, correspondant au prix de vente du fonds de commerce nanti au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Dombasle Saint Nicolas ne pouvait être incluse dans le décompte arrêté le 1e` mai 1995 auquel la sommation signifiée le 8 août 1995 à madame Nicole Z... fait référence, puisque son versement n'est intervenu que postérieurement à savoir le 23 novembre 1995 ; que comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, la poursuite ne peut plus être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due ;
ALORS OUE madame X... faisait valoir sans ses écritures d'appel que la somme de 105.000 francs correspondant au prix de vente du fonds de commerce ayant fait l'objet du nantissement avait été versée au Crédit Mutuel le 23 novembre 1994, circonstance que ce dernier reconnaissait dans ses propres conclusions ; que dès lors en énonçant, par motifs adoptés, que « cette somme ne pouvait être prise en compte dans le décompte arrêté au ler mai 1995 puisque son versement ne serait intervenu que postérieurement, à savoir le 23 novembre 1995 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ce faisant, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 105.000 francs versée par maître Y..., ès qualités, le 23 novembre 1994, soit avant la déchéance du terme, devait s'imputer sur les échéances à venir du prêt ce dont il résultait qu'au 18 avril 1995, date de la déchéance, le Crédit Mutuel n'enregistrait aucune échéance impayée susceptible de lui permettre de procéder à la vente des biens ayant fait l'objet du cautionnement hypothécaire ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la nullité de la procédure de saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé, de ce fait, l'article 455 du code de procédure civile.