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09/07/2009 | FRANCE | N°08-15769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-15769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF de Paris région parisienne a notifié à la société Acco (la société) cinq chefs de redressement puis une mise en demeure ; que la société a réglé les sommes réclamées mais a contesté la régularité du contrôle et le bien fondé de l'ensemble du redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Atte

ndu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle et déclarer bien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF de Paris région parisienne a notifié à la société Acco (la société) cinq chefs de redressement puis une mise en demeure ; que la société a réglé les sommes réclamées mais a contesté la régularité du contrôle et le bien fondé de l'ensemble du redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle et déclarer bien fondés trois chefs de redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 28 mai 1999 applicable au litige, prévoit que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours laissé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations issue des opérations de contrôle ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre d'observations était du 13 mars 2000 et que la mise en demeure était du 5 avril 2000, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'URSSAF n'avait pas respecté le délai de trente jours susmentionné, en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le principe du contradictoire doit être respecté dans le cadre de la procédure d'enquête ; qu'en s'étant fondée sur la communication du rapport d'enquête au stade de la procédure contentieuse pour retenir que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la lettre d'observations doit, pour garantir le respect du principe du contradictoire, mentionner la cause, la période, les bases et le montant du redressement envisagé ; que la cour d'appel, en ayant simplement constaté que l'employeur avait été informé des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement, et que la société avait participé à l'enquête dont elle avait fait l'objet, sans constater que la lettre d'observations renseignait sur la période et le montant des redressements, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que l'absence d'observations lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que pour écarter l'existence d'une décision implicite, la cour d'appel a retenu que le premier contrôle de la société avait donné lieu de part du vérificateur de l'URSSAF à un signalement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui avait reconnu à M. X... la qualité d'assujetti au régime général avec effet au 2 septembre 1996 ; mais, en n'ayant pas constaté que la société avait été personnellement informée de ce signalement à un organisme tiers ni, le cas échéant, avant la période correspondant au second contrôle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait invoqué le non-respect du délai prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le jugement avait donné acte à la société de son désistement concernant le redressement visant M. X..., retient que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale du rapport établi par l'inspecteur lorsque l'employeur a été informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement ;

Qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit de ces constatations et énonciations que la procédure de contrôle devait être validée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa première branche, contraire en sa quatrième branche à la position adoptée par la société devant les juges du fond concernant M. X... et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en ses points relatifs aux frais de déplacement non justifiés et à la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du redressement opéré du chef des frais professionnels non justifiés en considérant que l'URSSAF avait opéré sur ce point une vérification en contradiction avec les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale lesquelles n'autorisent les agents chargés du contrôle qu'à interroger les personnes rémunérées elles-mêmes ; qu'elle a ensuite affirmé, sur la même question, qu'à la date de clôture des opérations de contrôle, le 13 mars 2000, les modalités mises en oeuvre par cet organisme étaient conformes au principe de la procédure contradictoire au sens de l'interprétation alors retenue par la juridiction suprême ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les opérations de contrôle basées sur les déclarations de personnes étrangères à l'entreprise ne peuvent entraîner la nullité du contrôle qu'à condition que celui-ci ne soit basé que sur ces seules déclarations ; qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas, le redressement pour frais professionnels injustifiés ne s'étant fondé que sur les seules notes de frais et feuilles de temps recueillies au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'exploitation des questionnaires litigieux avait contribué ou non de manière directe à la proposition de redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que des questionnaires ont été envoyés par l'inspecteur du recouvrement aux entreprises clientes et retient, d'une part, que cette vérification est en contradiction avec les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'autorisent les agents chargés du contrôle qu'à interroger les personnes rémunérées elles-mêmes de sorte que le recueil d'informations ainsi opéré en violation du texte doit être sanctionné par une nullité, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exploitation des questionnaires a contribué ou non de manière directe à la proposition de redressement, d'autre part, qu'une telle pratique, mise en oeuvre avant la décision de la Cour de cassation du 10 mai 2005 fixant des limites aux pouvoirs d'investigation des inspecteurs du recouvrement et sanctionnant l'envoi des questionnaires au domicile des salariés ou des tiers, ne caractérise pas la mauvaise foi de l'organisme de recouvrement ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit, sans se contredire ni omettre une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les chefs de redressement concernés devaient être annulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Acco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acco ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris région parisienne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Acco ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement débouté la société Acco de sa demande tendant à l'annulation des redressements portant sur des cotisations supplémentaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et d'avoir limité la répétition de l'indu par l'Urssaf de Paris, demandée à hauteur de 75 324, 75 euros, à la somme de 18 321, 68 euros ;

Aux motifs que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas la communication intégrale du rapport établi par l'inspecteur ni que les formalités requises fussent remplies lorsque l'employeur avait été informé des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement ; qu'il ne prévoyait pas plus l'individualisation des chefs de redressement salarié par salarié ; qu'en d'autres termes, la liste nominative des salariés concernés par le redressement ne pouvait être exigée par l'employeur du fait que n'étaient pas suffisamment détaillées les anomalies constatées ; que par ailleurs, il ressortait de la notification qu'une DADS additive avait été jointe en annexe ; que cette diligence permettait a priori à la société Acco d'identifier les salariés concernés par le redressement ; que plus précisément encore, on ne concevait pas comment cette société avait pu prétendre ignorer le nom de ces salariés alors qu'elle avait elle-même mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement les notes de frais et les feuilles de présence, documents comptables établis par ses soins ; qu'aussi bien les premiers juges avaient-il à bon droit retenu qu'il n'était pas démontré par la société Acco que le contrôle s'était opéré à son insu ; qu'au contraire, il avait eu lieu au siège de la société et sur la base de renseignements fournis par elle ; que la mise en demeure du 5 avril 2000, p. 3, § 1 de l'arrêt attaqué résultait des échanges de courriers et des rencontres entre l'inspecteur et les responsables de la société ; que dès lors, celle-ci ne pouvait contester le résultat d'une enquête à laquelle elle avait contribué ; que d'après même ses écritures, l'appelante avait pu avoir connaissance, au stade de la procédure contentieuse, du rapport d'enquête ; que l'irrégularité de la procédure de contrôle relative aux frais kilométriques n'avait pas d'incidence sur les autres chefs de redressement ; que cette irrégularité n'était pas de nature à affecter l'ensemble des opérations de contrôle et à invalider de manière formelle la lettre d'observations du 13 mars 2000 ainsi que la mise en demeure subséquente du 5 avril 2000 en tant que décision de redressement ; que le silence gardé par un premier agent de contrôle faisait obstacle à un redressement rétroactif à l'occasion d'un contrôle postérieur lorsqu'il existait des éléments prouvant l'identité des situations et permettant d'établir que le premier agent de contrôle avait pris position en toute connaissance de cause ; que l'absence de toute observation de l'organisme sur une pratique en cause ne pouvait tenir lieu de décision implicite lorsqu'il n'était pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle l'Urssaf avait procédé à des vérifications sur les points objets du redressement ; que c'était à l'employeur qu'il appartenait de prouver que le silence gardé par l'organisme lors d'un précédent contrôle constituait bien l'acception prise en toute connaissance de cause d'une pratique antérieure et ce, en démontrant notamment que ce silence ne résultait pas d'un simple tolérance excluant une décision implicite d'acceptation ; que s'agissant de l'assujettissement de M. X... au régime général, la société Acco ne pouvait sérieusement soutenir que lors d'un précédent contrôle l'inspecteur du recouvrement avait accepté la situation de l'intéressé en qualité de travailleur indépendant ; qu'en effet, c'était à la suite d'un signalement effectué par le vérificateur de l'Urssaf que la CPAM de l'Essonne avait, après enquête, reconnu à M. X... la qualité d'assujetti au régime général avec effet au 2 septembre 1996, date à laquelle il ne figurait plus comme salarié de l'entreprise ;

Alors que, 1°) l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 28 mai 1999 applicable au présent litige, prévoit que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours laissé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations issue des opérations de contrôle ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre d'observations était du 13 mars 2000 et que la mise en demeure était du 5 avril 2000, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'Urssaf n'avait pas respecté le délai de trente jours susmentionné (violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;

Alors que, 2°) le principe du contradictoire doit être respecté dans le cadre de la procédure d'enquête ; qu'en s'étant fondée sur la communication du rapport d'enquête au stade de la procédure contentieuse pour retenir que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Alors que, 3°) la lettre d'observations doit, pour garantir le respect du principe du contradictoire, mentionner la cause, la période, les bases et le montant du redressement envisagé ; que la cour d'appel, en ayant simplement constaté que l'employeur avait été informé des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement, et que la société avait participé à l'enquête dont elle avait fait l'objet, sans constater que la lettre d'observations renseignait sur la période et le montant des redressements, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Alors que, 4°) l'absence d'observations lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que pour écarter l'existence d'une décision implicite, la cour d'appel a retenu que le premier contrôle de la société avait donné lieu de part du vérificateur de l'Urssaf à un signalement à la CPAM de l'Essonne qui avait reconnu à M. X... la qualité d'assujetti au régime général avec effet au 2 septembre 1996 ; mais, en n'ayant pas constaté que la société Acco avait été personnellement informée de ce signalement à un organisme tiers ni, le cas échéant, avant la période correspondant au second contrôle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Paris ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement en ses points relatifs aux frais de déplacement non justifiés, d'un montant de 115.583 francs, et à la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, d'un montant de 8.598 francs ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du point d'assiette relatif au remboursement par l'employeur des frais de déplacement non justifiés (frais kilométriques et allocations forfaitaires de repas : point n° 3) il est constant que des questionnaires ont été envoyés par l'inspecteur du recouvrement aux entreprises clientes ; que cette vérification est en contradiction avec les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'autorisent les agents chargés du contrôle qu'à interroger les personnes rémunérées elles-mêmes, dans le but, notamment de connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations et avantages afférents ; que le recueil d'informations ainsi opéré en violation du texte doit être sanctionné par une nullité, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exploitation des questionnaires a contribué ou non de manière directe à la proposition de reclassement (…) ; que si ce n'est en ce qui concerne les conséquences à tirer du questionnement relatif aux frais professionnels non justifiés la procédure prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale appréciées distinctement pour chaque chef de redressement a bien été respectée ; qu'il est enfin parfaitement clair que ce questionnement n'intéressant que les frais de déplacement non justifiés, n'a pu avoir aucune incidence sur les chefs de redressement par ailleurs proposés par l'Inspecteur du recouvrement ; qu'il s'ensuit que cette irrégularité n'est pas de nature à affecter l'ensemble des opérations de contrôle, tous chefs de réintégration confondus et à invalider de manière formelle la lettre d'observation du 13 mars 2000 ainsi que la mise en demeure subséquente en tant que décision de redressement (…) ; que la connaissance par l'URSSAF de PARIS du caractère contesté de sa créance est insuffisant à caractériser la mauvaise foi à l'encontre de cet organisme ; que c'est seulement après les opérations de contrôle que la jurisprudence de la Cour de cassation (sté des Hôtels CONCORDE/URSSAF DE PARIS 10 mai 2005) a fixé des limites aux pouvoirs d'investigation des inspecteurs du recouvrement en sanctionnant l'envoi des questionnaires au domicile des salariés ou des tiers rémunérés par l'employeur de sorte qu'à la date de clôture des opérations de contrôle, le 13 mars 2000, les modalités mises en oeuvre par cet organisme étaient conformes au principe de la procédure contradictoire au sens de l'interprétation alors retenue par la juridiction suprême, interprétation d'après laquelle seules les auditions de salariés ou tiers recueillies en dehors de l'entreprise ou lieu de travail étaient censurées et donnaient lieu à annulation de contrôle ; qu'en conséquence, le recouvrement opéré par l'URSSAF de Paris du chef des cotisations réintégrées au titre des frais professionnels non justifiés sous l'empire de l'interprétation des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale alors dominante et de surcroît telle qu'elle a perduré bien au-delà des paiements conservatoires n'est pas constitutif de mauvaise foi ;

ET AUX MOTIFS QUE l'URSSAF de PARIS a procédé à un nouveau calcul des cotisations relatives aux rémunérations d'un salarié, M. Z... DE LA CHEVROTIERE lequel ouvrait droit à une réduction des cotisations sur les bas salaires (article L.241-13 du code de la sécurité sociale) ; que ce nouveau calcul résultait de la réintégration de remboursement de frais ci-dessus visés ; que le redressement annulé sur le point des remboursements de frais doit donc l'être aussi du chef de la réduction des cotisations sur les bas salaires ;

1. - ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la Cour d'appel a prononcé la nullité du redressement opéré du chef des frais professionnels non justifiés en considérant que l'URSSAF avait opéré sur ce point une vérification « en contradiction avec les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale lesquelles n'autorisent les agents chargés du contrôle qu'à interroger les personnes rémunérées elles-mêmes » ; qu'elle a ensuite affirmé, sur la même question, « qu'à la date de clôture des opérations de contrôle, le 13 mars 2000, les modalités mises en oeuvre par cet organisme étaient conformes au principe de la procédure contradictoire au sens de l'interprétation alors retenue par la juridiction suprême » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. - ALORS QUE, en tout état de cause, les opérations de contrôle basées sur les déclarations de personnes étrangères à l'entreprise ne peuvent entraîner la nullité du contrôle qu'à condition que celui-ci ne soit basé que sur ces seules déclarations ; qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas, le redressement pour frais professionnels injustifiés ne s'étant fondé que sur les seules notes de frais et feuilles de temps recueillies au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'exploitation des questionnaires litigieux avait contribué ou non de manière directe à la proposition de redressement, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15769
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-15769


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15769
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