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09/07/2009 | FRANCE | N°08-15085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-15085


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Y... (la société), a déclaré avoir été victime le 6 avril 2001 sur son lieu de travail d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a déclaré le 19 décembre 2002 une rechute dont le caractère professionnel a également été reconnu par la caisse ; que Mme Z..., employée à la direction juridique de la s

ociété, a saisi le 23 septembre 2005 le tribunal des affaires de sécurité so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Y... (la société), a déclaré avoir été victime le 6 avril 2001 sur son lieu de travail d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a déclaré le 19 décembre 2002 une rechute dont le caractère professionnel a également été reconnu par la caisse ; que Mme Z..., employée à la direction juridique de la société, a saisi le 23 septembre 2005 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable préalablement saisie d'une contestation de l'opposabilité à la société de la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. X... ; que par décision notifiée le 12 janvier 2006, la commission de recours amiable a rejeté son recours ; que la société a saisi à nouveau cette commission le 17 mars 2006 d'une contestation de l'opposabilité de la rechute déclarée le 19 décembre 2002 par M. X... ; que le 15 mai 2006, le conseil de la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé le 23 septembre 2005 et dit la société irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 12 janvier 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 du code civil et L. 227 6 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le président d'une société par actions simplifiée peut valablement déléguer à l'un des préposés de celle-ci le pouvoir de la représenter en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat ; que le délégué du président peut, lorsque la convention de délégation le prévoit, subdéléguer le pouvoir de représenter la société à un autre préposé de celle ci ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé le 23 septembre 2005, l'arrêt retient que la société Y... qui est une société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président qui seul a le pouvoir de délivrer une délégation spéciale pour ester en justice instance par instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le président de la société avait délégué à Mme A..., directeur juridique de la société, le pouvoir d'autoriser tout salarié permanent de cette société à la représenter dans toute instance de sécurité sociale la concernant, et qu'ensuite Mme A... avait donné pouvoir à Mme Z..., salariée permanente, pour ester en justice au nom de la société, ce dont il résultait que Mme Z... avait reçu pouvoir de représenter la société devant la juridiction de sécurité sociale et de la saisir d'un recours, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande formée le 15 mai 2006 par la société, l'arrêt retient que la décision explicite de la commission de recours amiable a été notifiée le 12 janvier 2006, que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 mai 2006 alors qu'elle disposait d'un délai de deux mois, soit en l'espèce jusqu'au 12 mars 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de la société en date du 15 mai 2006 était dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable préalablement saisie le 17 mars 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ; la condamne à payer à la société Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours de la société Y... du 23 septembre 2005 à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM rejetant sa contestation de l'opposabilité du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... le 6 avril 2001, d'avoir infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir dit la société Y... irrecevable en sa demande du 15 mai 2006 à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable notifiée le 12 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 117 du Code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; que l'expression « ester en justice » signifie « introduire une action en justice » ; que cette action d'ester ne peut donc être effectuée que par une personne strictement habilitée à cet effet ; que Monsieur Jean-Pierre Lemonnier, président de la SAS Y..., a donné tout pouvoir à Madame Martine A..., directeur juridique de la société, d'autoriser « tout salarié permanent de Y... France, à représenter ladite société dans toute instance judiciaire de nature prud'homale ou de sécurité sociale la concernant, aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces » ; que par subdélégation, Madame Martine A... a donné pouvoir à Mademoiselle B... Butez, salariée permanente de Y... France, « pour ester en justice et notamment saisir d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité au nom de la société Y... » ; que cependant, il est constant que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président ; qu'il s'en déduit que lui seul peut agir en justice, sauf à donner délégation spéciale à l'un de ses salariés ; qu'en l'espèce, la société Y... France est une société par actions simplifiée ; qu'elle est représentée par son seul président qui seul a le pouvoir de délivrer une délégation spéciale pour ester en justice instance par instance ; que, par des motifs substitués, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine du tribunal de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission ; que la décision explicite de la commission de recours amiable a été notifiée le 12 janvier 2006 ; que la SAS Y... France a saisi le tribunal le 15 mai 2006 alors qu'elle disposait d'un délai de deux mois, soit en l'espèce jusqu'au 12 mars 2006 ; que la demande de la société est donc irrecevable pour tardiveté ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé contre la décision notifiée le 12 janvier et a statué sur la contestation ;

1°) ALORS QUE le président d'une société par actions simplifiée peut valablement déléguer à l'un des préposés de celle-ci le pouvoir de la représenter en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat ; que le délégué du président peut, lorsque la convention de délégation le prévoit, subdéléguer le pouvoir de représenter la société à un autre préposé de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que le président de la société par actions simplifiée Y... France avait délégué à Madame A... le pouvoir d'autoriser tout salarié permanent de cette société à la représenter dans toute instance de sécurité sociale la concernant, et qu'ensuite Madame A... avait donné pouvoir à Madame Z... pour ester en justice au nom de la société Y... France ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours formé le 23 septembre 2005 par Madame Z... au nom de la société Y... France à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM, en affirmant que la délégation de pouvoir ne pouvait être donnée qu'instance par instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 117 du Code de procédure civile et L 227-6 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE le recours de la société Y... formé le 15 mai 2006 était dirigé contre la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation du 17 mars 2006, en sorte qu'il n'était pas tardif ; qu'en affirmant néanmoins que ce recours était dirigé contre la décision explicite notifiée le 12 janvier 2006, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident ; qu'en l'espèce, la CPAM n'a pas formé appel incident contre le chef du jugement déclarant inopposable à la société Y... la reconnaissance de la rechute du 19 décembre 2002 ; qu'en infirmant cependant ce chef du jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en toute hypothèse, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut être saisi dans le délai de deux mois suivant la décision de refus implicite de la commission de recours amiable ; que dans sa lettre recommandée du 17 mars 2006 à la commission de recours amiable, la société Y... avait non seulement réitéré sa contestation de l'opposabilité de l'accident du 6 avril 2001, mais encore contesté, pour la première fois, la rechute du 19 décembre 2002 ; que le silence gardé par la commission pendant un mois valait décision implicite de rejet ; que la société Y... était donc recevable à saisir le tribunal le 15 mai 2006 d'une contestation de l'opposabilité de la rechute ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 142-18 et R 142-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15085
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-15085


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15085
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