LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes s'est pourvue le 6 mai 2008 en cassation d'un arrêt rendu dans un litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Qu'à la date du 17 avril 2009, et postérieurement au 7 avril 2009, date du dépôt du rapport, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à la Caisse nationale du régime social est indépendants la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.