LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article 2246 du code civil ;
Attendu que le second de ces textes aux termes duquel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ;
Attendu que le 7 février 2000, la Banque de la Réunion a consenti un prêt d'un montant de 200 000 francs à X... Mohamed qui était également titulaire de deux comptes de dépôt ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a réclamé le solde du prêt ainsi que le solde débiteur des comptes ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement et déclarer l'action de la banque forclose, la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée le 28 avril 2003 devant le tribunal de grande instance, juridiction incompétente, était sans incidence sur le cours du délai biennal qui ne pouvait être interrompu que par la demande réitérée devant le tribunal compétent par conclusions, lesquelles ont été délivrées après l'expiration du délai biennal de forclusion fixée au 26 mars 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société Banque de la Réunion ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la BANQUE DE LA REUNION forclose en son action en paiement du solde débiteur des comptes bancaires de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE si le Tribunal d'Instance de SAINT DENIS a effectivement été saisi par le jugement de renvoi du Tribunal de grande instance de SAINT DENIS en date du 14 septembre 2004 et l'instance s'est ainsi poursuivie devant le juge désigné sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation, encore faut-il que la BANQUE DE LA REUNION ait dans le cadre de l'instance qui s'est poursuivie devant le tribunal compétent réitéré sa demande pour pouvoir interrompre le cours du délai biennal puisque l'assignation délivrée le 28 avril 2003 devant le Tribunal de grande instance de SAINT DENIS, juridiction incompétente, était sans incidence à cet égard ; que la demande en paiement de la Banque n'ayant été formulée par voie de conclusions que le 4 avril 2005 soit après la date d'expiration du délai biennal de forclusion (26 mars 2005) c'est à bon droit que le Tribunal d'instance de SAINT DENIS l'a déclaré irrecevable ;
ALORS QUE la saisine du Tribunal d'instance compétent par le Tribunal incompétent de la demande en paiement formée par une Banque interrompt le délai de forclusion de 2 ans de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'ainsi en l'espèce où le Tribunal d'instance de SAINT DENIS a été saisi avant l'expiration du délai de forclusion de la demande de la BANQUE DE LA REUNION par le Tribunal de grande instance de SAINT DENIS qui s'est déclaré incompétent, l'arrêt attaqué, en déclarant la Banque forclose faute pour elle d'avoir conclu devant le Tribunal d'instance avant l'expiration de ce délai, a violé le texte précité.