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09/07/2009 | FRANCE | N°08-13473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-13473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 février 2008) et les productions, que la société Loire Habitat (la société) a déclaré le 16 août 2000 l'accident dont son salarié, M. X..., a été victime le 14 août 2000 ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne (la caisse) de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la caisse fai

t grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 février 2008) et les productions, que la société Loire Habitat (la société) a déclaré le 16 août 2000 l'accident dont son salarié, M. X..., a été victime le 14 août 2000 ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne (la caisse) de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie qui, après avoir prolongé le délai d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 441 14 du code de la sécurité sociale dans l'attente du bulletin d'hospitalisation complétant le certificat médical initial, décide la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle au vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction, n'est pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ; que pour dire inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... le 14 août 2000, la cour d'appel qui a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision non seulement au vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur et du certificat médical initial connu de l'employeur mais également du bulletin d'hospitalisation reçu par l'organisme social dans le cadre de la procédure d'instruction, document médical faisant suite au certificat médical initial qui ne constitue pas une mesure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, a violé l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ;
Et attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... est intervenue après que la caisse eut informé la société, par lettre du 11 septembre 2000, de la nécessité de recourir à une instruction complémentaire ;
Que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne ; la condamne à payer à la société Loire Habitat la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la Société LOIRE HABITAT la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié Monsieur Raymond X... le 14 août 2000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie assurait l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur préalablement à sa décision sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'il résultait de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que l'inobservation de ces règles rendait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie inopposable à l'employeur ; que la décision n'était opposable à l'employeur que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie ne procédait à aucune mesure d'instruction et que sa décision n'était fondée sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur ; que la décision de prise en charge de l'accident litigieux était fondée non seulement sur le certificat médical initial, document connu de l'employeur, mais également sur le bulletin d'hospitalisation de Monsieur X..., reçu par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la procédure d'instruction, document ignoré de l'employeur ; que c'était à bon droit que les premiers juges avaient estimé que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle (sic) qui reposait sur un document non connu de l'OPAC LOIRE HABITAT était inopposable à ce dernier ; que leur décision devait être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la caisse primaire d'assurance maladie avait adressé à l'employeur le 11 septembre 2000 une lettre l'informant que l'étude du dossier de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur Raymond X... n'avait pu aboutir dans le délai réglementaire de trente jours prévu par l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale et nécessitait une instruction complémentaire afin que le caractère professionnel de l'accident pût être le cas échéant établi, la caisse primaire d'assurance maladie étant en attente du bulletin d'hospitalisation ; qu'il en résultait que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction et sans se fonder sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie était donc tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dans la mesure où elle avait eu besoin d'un délai d'instruction complémentaire et où elle avait pris sa décision au vu d'un document qui n'était par nature pas connu de l'employeur s'agissant du bulletin d'hospitalisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il s'ensuivait que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur X... devait être déclarée inopposable à la Société LOIRE HABITAT ;
ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie qui, après avoir prolongé le délai d'instruction conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans l'attente du bulletin d'hospitalisation complétant le certificat médical initial, décide la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle au vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction, n'est pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; que pour dire inopposable à la Société LOIRE HABITAT la décision de la CPAM de SAINT-ETIENNE de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... le 14 août 2000, la Cour d'Appel qui a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision non seulement au vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur et du certificat médical initial connu de l'employeur mais également du bulletin d'hospitalisation reçu par l'organisme social dans le cadre de la procédure d'instruction, document médical faisant suite au certificat médical initial qui ne constitue pas une mesure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, a violé l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13473
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Délai - Prolongation - Conditions - Examen ou enquête complémentaire - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Délai - Prolongation - Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale - Respect - Nécessité

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code


Références :

Cour d'appel de Lyon, 5 février 2008, 07/03823
articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-13473, Bull. civ. 2009, II, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13473
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