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09/07/2009 | FRANCE | N°08-12971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-12971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442 6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Tembec Tartas(la société), a été victime le 5 octobre 2000 d'un accident du travail ; qu'il a bénéficié de divers arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) à titre professionnel ; que, le 17 décembre 2002, le remplaçant de son médecin traitant, a établi un certificat médical de

consolidation avec séquelles, à compter de cette même date ; que le 10 janvier 2003, le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442 6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Tembec Tartas(la société), a été victime le 5 octobre 2000 d'un accident du travail ; qu'il a bénéficié de divers arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) à titre professionnel ; que, le 17 décembre 2002, le remplaçant de son médecin traitant, a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles, à compter de cette même date ; que le 10 janvier 2003, le médecin traitant, à établi un second certificat médical fixant la date de consolidation au 10 janvier 2003 ; que la caisse ayant notifié à la société sa décision d'attribuer une rente à M. X... à compter du 11 janvier 2003, l'employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à se voir déclarer inopposable la date de consolidation du 10 janvier 2003 retenue par la caisse ;

Attendu que pour dire inopposable à la société la date de consolidation du 10 janvier 2003 retenue par la caisse, ainsi que le versement de prestations à M. X... postérieurement au 17 décembre 2002, et l'attribution de la rente servie à ce dernier, l'arrêt retient que compte tenu de la contestation d'ordre médical relative à la date de consolidation existant en l'espèce, la caisse avait l'obligation de faire pratiquer une expertise médicale dans les conditions fixées par décret, et que faute d'avoir respecté cette formalité substantielle, la date de consolidation ainsi fixée est inopposable à la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une éventuelle irrégularité des décisions par lesquelles la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime, et le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas ces décisions inopposables à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Tembec Tartas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tembec Tartas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Y..., avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la date de consolidation fixée au 11 janvier 2003 était inopposable la société Tembec Tartas, ainsi que le versement de la rente postérieurement au 17 décembre 2002, et que la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes devrait rectifier en conséquence le compte employeur et les taux d'accident du travail

AUX MOTIFS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie fixait la date de consolidation, en application de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale, d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ; que d'après l'article R 433-17 du même code, la Caisse devait, en cas de désaccord, statuer dans les conditions fixées par le chapitre 1er, titre IV, livre 1er ; que la Caisse avait bien reçu le certificat médical établi par Madame Z..., médecin remplaçant du docteur A..., médecin traitant habituel de l'assuré, Monsieur X..., fixant la consolidation au 17 décembre 2002 ; que la Caisse n'avait tenu aucun compte de ce certificat ; qu'elle avait retenu le certificat du médecin habituel de Monsieur X..., fixant la consolidation au 10 janvier 2003 ; que la Caisse ne pouvait écarter sans raison le certificat établi par le docteur Z..., le fait qu'elle soit remplaçante étant sans conséquence sur la décision de consolidation prise par elle ; que la Caisse devait soit se conformer à l'avis du médecin traitant, fût-il le remplaçant du médecin traitant, soit mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles L 141-1, R 141-1 et R 141-8 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ne pouvait différer unilatéralement la fixation de la date de consolidation ; que le second certificat médical, postérieur, était sans conséquence ; que faute pour la Caisse d'avoir respecté la formalité substantielle d'expertise technique, la date de consolidation ainsi fixée était inopposable à la société Tembec Tartas, seule la date du 17 décembre 2002 pouvant être retenue dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ;

ALORS QUE, à la supposer acquise, l'irrégularité de la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L 442-6 et R 433-17 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QU'il résulte des termes mêmes de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale que la Caisse fixe la date de consolidation d'après l'avis du médecin traitant ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que la Caisse avait pris en considération, précisément, l'avis du médecin traitant de l'assuré accidenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, de plus fort, violé l'article 442-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12971
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12971


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12971
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