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09/07/2009 | FRANCE | N°08-11924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-11924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 643, 645 et 937 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourv

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 643, 645 et 937 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convocation à la cour d'appel de Nîmes, pour une audience du 7 février 2007, a été adressée à M. X..., domicilié au Maroc par lettre recommandée, dont celui-ci a signé l'accusé de réception le 3 janvier 2007 ;

Qu'en déclarant M. X... mal fondé en son appel, alors que les délais légaux n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CPAM du Gard à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur Mohamed X... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 9 novembre 2004 rejetant sa demande d'indemnisation consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 1970 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue le 7 février 2007 par lettre recommandée, dont il a signé l'accusé de réception le 3 janvier 2007, n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représenté ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu ; qu'en ne comparaissant pas, l'appelant ne permet par la cour de connaître ses griefs contre la décision critiquée, alors que le tribunal a fait une appréciation exacte des droits des parties ;

ALORS QU' aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile, dans les matières où la procédure est dispensée de représentation obligatoire, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 643 du Code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que, dans les matières où la procédure est dispensée de représentation obligatoire, les parties qui demeurent à l'étranger doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins deux mois et quinze jours à l'avance ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., qui pourtant était domicilié à l'étranger (arrêt attaqué, p. 1), n'a été convoqué à l'audience qui s'est tenue le 7 février 2007 (arrêt attaqué, p. 2 "Débats") que "par lettre recommandée, dont il a signé l'accusé de réception le 3 janvier 2007" (arrêt attaqué, p. 2 in fine) ; qu'il ressort de ces mentions que Monsieur X... n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience à laquelle il n'a pas pu comparaître ni se faire représenter, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les deux textes susvisés, ensemble l'article 645 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11924
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-11924


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11924
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