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08/07/2009 | FRANCE | N°09-82673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2009, 09-82673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Michel,

contre l'arrêt n° 55 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3

, 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Michel,

contre l'arrêt n° 55 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Michel X... ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre de Michel X... des charges suffisantes d'avoir commis des faits de viol et d'agression sexuelle pour lesquels il encourt notamment une peine criminelle ; que, compte tenu des explications qu'il donne sur les faits, il est à craindre, s'il était mis en liberté, qu'il ne soit tenté d'exercer des pressions sur les victimes ; que les actes commis au préjudice de Valérie Y... ne se sont arrêtés que lorsque la jeune fille a quitté le domicile parental et non de la propre initiative de leur auteur ; que l'intéressé ne présente pas de projet de sortie susceptible de garantir sa représentation en justice ; qu'en l'état, le désordre apporté à l'ordre public par ces faits multiples et commis sur la durée, notamment par suite du retentissement persistant chez la victime, justifie, en outre, que l'intéressé comparaisse détenu devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de l'accusé constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel et que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la cause, que les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire sont insuffisantes à parvenir à l'un des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que le juge, tenu de motiver spécialement sa décision à cet égard, ne saurait se borner à affirmer, par une clause de style, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, sans préciser les éléments précis et circonstanciés de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté de Michel X..., qu'il convenait d'éviter que ne soient exercées des pressions sur les victimes, de garantir la représentation en justice de l'intéressé et de le faire comparaître détenu devant la juridiction de jugement, avant d'ajouter, par voie d'affirmation, que ces objectifs ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, sans préciser, d'après les éléments précis et circonstanciés de la procédure, en quoi les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire étaient insuffisantes à parvenir à ces résultats, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre de l'instruction (p. 2, § 10 à 12), Michel X... faisait valoir, pour en déduire que son maintien en détention dans l'attente du procès d'appel ne se justifiait pas, qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire pendant le cours de l'instruction et qu'il n'avait pas une fois manqué aux obligations ainsi mises à sa charge ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté sans s'expliquer sur ces différents points et, notamment, sans exposer en quoi les obligations du contrôle judiciaire mises à la charge de l'intéressé, pendant plus de deux ans, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises étaient devenues insuffisantes au stade de l'appel, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82673
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2009, pourvoi n°09-82673


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82673
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