La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2009 | FRANCE | N°09-82587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2009, 09-82587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt n° 307 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 et

593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt n° 307 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué se limite à mentionner qu'il est statué au vu des notifications et lettre recommandée expédiées par le procureur général, le 29 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à leur avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leur mémoire, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que les mentions insuffisantes de l'arrêt attaqué empêchent la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de l'accusé a été en mesure d'assister son client à la date à laquelle l'affaire a été débattue, de déposer un mémoire et de présenter des observations sommaires conformément à l'article 199 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, Me Hartemann, avocat du détenu, a été informé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée du 29 janvier 2009 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
" aux motifs que la cour constate, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de l'accusé, qu'il existe des charges au dossier rendant vraisemblable sa participation aux faits criminels commis au préjudice des parties civiles, la participation de l'intéressé aux faits étant admise ;
" alors qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué méconnaît le principe du respect de la présomption d'innocence, dès lors qu'il tient pour acquise la participation de l'accusé aux faits " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
" aux motifs qu'une chambre de l'instruction n'est compétente pour constater les vices de l'instruction qu'autant que cette dernière n'est pas clôturée, comme en l'espèce, par l'ordonnance de mise en accusation et l'arrêt de mise en accusation définitif rendu sur appel des personnes intéressées ; que la chambre de l'instruction, statuant sur une demande de mise en liberté après décision d'une juridiction de cour d'assises, en l'espèce une cour d'assises d'appel, ne saurait être utilisée comme organe suppléant la juridiction de fond, pour rejuger l'argumentation soulevée devant elle par l'accusé aux fins de faire constater des nullités de procédure écartées par les juges de fond ; que l'unique objet de sa saisine consiste à examiner s'il y a lieu de remettre en liberté le demandeur au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que ces faits, pour lesquels figurent au dossier des charges et indices relatés dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste pas y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement et ce, alors au surplus que la détention provisoire est régulière au regard du quantum de la peine encourue ; que faute de la contrainte nécessaire, un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ces fins, en dépit de l'attestation d'hébergement et de la promesse d'embauche précédemment versée aux débats, compte tenu de l'importance de la peine prononcée le 18 octobre 2008, au cas où elle deviendrait définitive, et du risque de fuite qu'elle est de nature à provoquer ; que les arguments de l'accusé sur l'illégalité de la cote D constituée par une fiche de surveillance de véhicule volé, établie à une période antérieure à l'ouverture de l'enquête judiciaire, et sans lien direct à l'époque de son établissement avec cette dernière allégation, pas plus que la thèse de la provocation policière, allégations rejetées par la cour d'assises, ne sauraient être retenus par la chambre de l'instruction au soutien de la demande de mise en liberté ; que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable compte tenu des avatars de la procédure liés à la multiplication des procédures initiées par l'accusé ;
" alors que toute décision sur la détention provisoire doit non seulement répondre aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, mais aussi prendre en compte la situation de l'intéressé au moment où elle statue ; qu'en retenant essentiellement, pour justifier le maintien en détention, le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public lors des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, s'est déterminée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82587
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 02 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2009, pourvoi n°09-82587


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award