LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 21 janvier 2009), que la société BNP Parisbas comportait plusieurs établissements distincts définis par accord collectif pour l'élection des institutions représentatives du personnel, dont un établissement dénommé GPAC Nord, né du regroupement en 2007 de deux établissements l'un à Lille et l'autre à Rouen ; que le mandat du délégué syndical désigné par le syndicat Sud banques solidaires dans l'établissement de Rouen est devenu caduc à la suite de ce regroupement ; qu'à défaut d'accord en vue des prochaines élections des comités d'établissement, par décision du 30 septembre 2008, l'autorité administrative a procédé à un nouveau découpage pour l'élection des comités d'établissement et retenu l'existence de trois établissements dont un établissement national pour les services GPAC ; que, par lettre du 15 octobre 2008, le syndicat Sud banques solidaires a désigné M. X... comme représentant de la section syndicale de l'établissement GPAC Nord ; que la société a contesté cette désignation en alléguant que cet établissement avait disparu et que le syndicat qui n'était implanté que dans l'ancien établissement de Rouen, n'avait pas d'adhérents répartis dans l'ensemble des sites du nouvel établissement ;
Attendu que le syndicat Sud banques solidaires fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de l'autorité administrative définissant les établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement étant sans incidence sur le périmètre de l'établissement dans lequel pouvait être désigné un représentant syndical, le tribunal a violé l'article L. 2142 1-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que la condition selon laquelle seul un syndicat ayant un champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise implique que le syndicat ait des adhérents répartis dans l'ensemble des sites composant le nouvel établissement national GPAC-APAV, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 2142 1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la lettre de désignation fixe les limites du litige et que le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre ;
Et attendu que, si c'est à tort que le tribunal d'instance a décidé que le syndicat Sud banques devait, pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale au sein du nouvel établissement GPAC-APAV, créé par décision du directeur départemental du travail du 30 septembre 2008, rapporter la preuve de son implantation dans l'ensemble des sites composant cet établissement, le jugement se trouve légalement justifié en son dispositif dès lors qu'il résulte de ses constatations que l'établissement GPAC Nord dans le cadre duquel M. X... avait été désigné par le syndicat Sud le 15 octobre 2008 n'existait plus depuis le 30 septembre 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.