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08/07/2009 | FRANCE | N°09-60015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 09-60015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du code civil et L. 2324 2 du code du travail issu de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Attendu, d'une part, que selon ce premier texte, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel de la République française, d'autre part, qu'en vertu du second, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité

d'entreprise peut y nommer un représentant ;

Attendu, selon le jugement att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du code civil et L. 2324 2 du code du travail issu de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Attendu, d'une part, que selon ce premier texte, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel de la République française, d'autre part, qu'en vertu du second, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 29 août 2008, le syndicat Solidaires Group 4 Sécuricor (le syndicat) a notifié aux sociétés Group 4 Sécuricor, G4S Shared Services, G4S Multiservices et Iffis (les sociétés), qui constituent entre elles une unité économique et sociale et regroupent plus de trois cents salariés, la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Nord Est ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le jugement retient que le syndicat n'est pas représentatif au sein de l'établissement Nord Est au sens des critères fixés par l'article L. 2121 1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 2324 2 du code du travail, applicables à compter du 22 août 2008, donnent le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60015
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale - Application immédiate - Portée

L'article L. 2324-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et dont les dispositions s'appliquent à compter du 22 août 2008, ouvre le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Viole dès lors ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler une telle désignation par un syndicat, retient que ce dernier n'était pas représentatif au sein de l'établissement concerné


Références :

article 1er du code civil

article L. 2324-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°09-60015, Bull. civ. 2009, V, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 179

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60015
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