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08/07/2009 | FRANCE | N°08-43590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-43590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 8 décembre 1995 en qualité de directrice marketing par la société Aldeta, placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2002, a été licenciée le 15 juillet 2003 pour faute grave, au motif qu'elle avait effectué des commandes de bijoux malgré l'interdiction de l'administrateur judiciaire de la société ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, a

lors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 8 décembre 1995 en qualité de directrice marketing par la société Aldeta, placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2002, a été licenciée le 15 juillet 2003 pour faute grave, au motif qu'elle avait effectué des commandes de bijoux malgré l'interdiction de l'administrateur judiciaire de la société ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit soumis à leur appréciation ; qu'au cas présent, deux télécopies du 21 janvier 2003 (qui lui avaient été adressées) par la société Lani et la société Sofragem précisaient qu'elles lui envoyaient une facture pro forma en lui demandant le paiement de 20 % de cette facture ; que les factures pro forma étant des documents établis avant tout engagement contractuel, il ressortait clairement de ces télécopies qu'(elle) n'avait pas pu engager la société Aldeta vis à vis des sociétés Lani et Sofragem ; qu'en lisant néanmoins ces télécopies comme des commandes passées par (elle) engageant la société Aldeta vis à vis des sociétés susvisées, la cour d'appel a dénaturé la portée de ces éléments et violé, par conséquent, l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'il incombe aux juges l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des pièces dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, pour admettre que Mme X... aurait engagé la société Aldeta auprès de plusieurs sociétés italiennes, la cour d'appel a constaté qu'un fax du 21 janvier 2003 avait été adressé par la société DD à Florence X... « la remerciant de sa visite à Vicenza et de sa commande et lui notifiant la remise qu'elle devait envoyer avant « d'envoyer » la commande » ; qu'il ressortait pourtant de la lecture de ce fax que la remise devait être envoyée avant de « commencer » la commande, ce qui démontrait que la commande n'avait pas été encore concrétisée de sorte qu'(elle) n'avait pas pu engager la société Aldeta à l'égard de la société DD ; qu'en se référant néanmoins à l'« envoi » de la commande cependant qu'il ne s'agissait que de son « commencement », et donc de sa concrétisation, la cour d'appel a dénaturé le fax susvisé et a violé, derechef, l'article 1134 du code civil ;
3° / que le grief de dénaturation est constitué lorsque les juges donnent aux éléments qui leur sont soumis une portée différente de celle qui ressort clairement et précisément de leur contenu ; qu'au cas présent, pour retenir que la société Aldeta aurait été engagée par (elle), la cour d'appel a constaté que la société Leaderline avait adressé à Mme X... un fax du 27 juin 2003 qui précisait « qu'elle avait reçu son fax du 25 juin et plus rien ensuite ; qu'elle avait subi une perte de 16 000 euros à cause de la commande Aldeta ; qu'elle avait arrêté la commande devant le silence de la société Aldeta ; qu'elle conseillait fortement à cette dernière de commander au moins pour ce prix pour compenser les dépenses » ; qu'il ressortait pourtant de la lecture de ce fax que la commande n'avait pas été confirmée par (elle) de sorte qu'elle n'avait pas pu engager la société Aldeta à l'égard de la société Leaderline ; qu'en donnant à ce document un sens différent de celui, clair et précis, qui en ressortait, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats un jugement du tribunal de commerce de Lille du 23 février 2005 dont il ressortait qu'(elle) n'avait pas pu passer commande avec la société Saga ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... aurait engagé la société Aldeta vis à vis de la société Saga en mars 2003, sans examiner ni même viser ce document qui lui avait été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, (elle) a démontré dans ses conclusions d'appel qu'il était d'usage dans sa profession que les fournisseurs envoient à leurs clients des factures pro forma avant d'établir un bon de commande final accompagné généralement d'un acompte sur le montant de la facture pro forma ; que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « Florence X... a bien, selon les usages en pratique dans la joaillerie, engagé en janvier et en mars 2003 la société Aldeta vis à vis de plusieurs sociétés italiennes rencontrées au salon de Vicenza ainsi que vis à vis de la société française Saga (…) » (arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant ainsi sans analyser les usages de la profession auxquels elle se référait ni préciser en quoi il aurait pu en être déduit une thèse inverse à celle développée par Mme X..., la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, en estimant que les sociétés italiennes avaient considéré qu'(elle) leur avait passé commandes pour en déduire que l'exposante aurait engagé la société Aldeta vis à vis de ces sociétés, la cour d'appel a implicitement admis que (elle) aurait effectué des commandes fermes et définitives auprès de ces sociétés ; que la cour a, par ailleurs, admis que ces commandes auraient, du fait de leur absence de concrétisation et (de son) silence, généré un mécontentement chez les fournisseurs de cette société et terni l'image de marque de la société compte tenu de ce manque de confiance ; qu'il ressortait de ce second motif qu'en l'absence de concrétisation, ces commandes n'étaient pas définitivement formées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, derechef, l'article 455 du code de procédure civile ;
7° / que la faute grave justifiant un licenciement s'entend d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur ; qu'au cas présent, à supposer que les commandes prétendument passées par la salariée aient été fermes et définitives, ce qui n'était pas le cas, il appartenait encore à l'employeur de démontrer qu'elles auraient été faites en violation d'une obligation découlant du contrat de travail de la salariée ou des relations de travail ; que la cour d'appel a constaté que depuis le 2 décembre 2002, les actes autres que les actes de gestion devaient être passés avec l'aval du mandataire de justice, Me Y...; que pour (la) débouter de ses demandes, la cour d'appel a jugé qu ‘ (elle) aurait, par des commandes, engagé la société Aldeta vis à vis des sociétés italiennes et de la société française Saga, admettant ainsi implicitement que ces commandes auraient été fermes et définitives, et ce en violation de l'obligation de faire avaliser ces ventes par le mandataire judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prétendues commandes ne constituaient pas des actes de gestion courante exclus de cette obligation, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234 1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
8° / qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave justifiant un licenciement ; qu'au cas présent, pour justifier (son) licenciement, la société Aldeta a soutenu dans ses conclusions d'appel que du fait des commandes prétendument passées par sa salariée demeurées sans suite, les fournisseurs italiens se seraient fâchés et auraient refusé de travailler avec la société ; qu'outre ce dommage, l'employeur prétendait dans sa lettre de licenciement du 15 juillet 2003 que les agissements de sa salariée auraient porté un préjudice à la société tant en terme d'image auprès des importants fournisseurs mondiaux qu'en terme de responsabilité contractuelle ; que ces prétentions n'ont en aucun cas été démontrées par la société Aldeta ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur ces allégations pour débouter Mme X... de ses demandes ; qu'en affirmant que les commandes auraient, « du fait de leur absence de concrétisation et du silence de Florence X..., généré un mécontentement chez les fournisseurs de cette société et terni l'image de marque de la société compte tenu de ce manque de confiance », cependant que ces faits n'avaient pas été établis par l'employeur, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234 1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que la salariée avait pris, en violation des instructions du mandataire judiciaire, des engagements envers plusieurs fournisseurs, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE depuis le 2 décembre 2002, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les actes autres que les actes de gestion devaient être passés avec l'aval du mandataire de justice, Maître Y...qui avait mission d'assistance jusqu'au 3 mars 2003 puis mission de représentation jusqu'au 11 juin 2003, date du jugement adoptant le plan de continuation ; que Florence
X...
ne conteste pas dans ses écritures avoir été au courant de ces faits (étant précisé qu'elle était également vice-présidente du directoire de la société présidée par son frère Olivier X... et fondée par son père) mais nie avoir passé de telles commandes ; que la société ALDETA joint aux débats :- un fax du 21 janvier 2003 adressé par la société LANI (Italie) à Florence
X...
la remerciant de la commande passée à la foire de Vicenza, déclarant, envoyer comme convenu, la facture pro forma et l'adresse de la banque où elle pouvait envoyer 20 % du montant total de la pro forma, soit : 10. 024 euros,- un fax du 21 janvier 2003 adressé par la société SOFRAGEM à Florence
X...
la remerciant de sa commande du 17 janvier à l'exposition de Vicenza et lui adressant sa facture pro forma, rappelant qu'elle attendait le paiement de 20 % avant de mettre cette commande en fabrication, la livraison devant intervenir quatre semaines après réception des arrhes,- un fax du 21 janvier 2003 adressé par la société DD à Florence
X...
la remerciant de sa visite à Vicenza et de sa commande et lui notifiant la remise qu'elle devait envoyer avant «'envoyer » la commande,- un fax adressé le 28 janvier 2003 par la société LEADERLINE à la société ALDETA adressant « attache des poids des pierres » de la commande prise par Madame X... à la foire de Vicenza. Pour continuer avec la production, on aurait besoin du paiement à notre banque de 20 % de la facture,- un fax adressé le 27 juin 2003 par cette société à Florence
X...
précisant qu'elle avait reçu son fax du 25 juin et plus rien ensuite ; qu'elle avait subi une perte de 16. 000 euros à cause de la commande ALDETA ; qu'elle avait arrêté la commande devant le silence de la société ALDETA ; qu'elle conseillait fortement à cette dernière de commander au moins pour ce prix pour compenser les dépenses,- une attestation de Isabelle Z...embauchée depuis le 1er janvier 2003 par Olivier X..., président de la société ALDETA, comme responsable logistique affirmant que Florence
X...
lui avait demandé en mai 2003 de transmettre une commande à la société SAGA des produits vendus pas les magasins, ce qu'elle a fait,- une lettre adressée le 4 août 2003, par Eric A...expliquant à la société SAGA qu'il n'avait pris la direction de la société ALDETA que fin avril 2003 ; que les commandes ne pouvaient se faire en mars 2003 qu'avec assentiment de l'administrateur judiciaire et se disant prêt à régler les choses à l'amiable ; qu'au vu de ces éléments il apparaît que s'il n'est pas produit aux débats de bons de commandes validant les fabrications, objet des factures « pro forma », il apparaît que les fournisseurs italiens rencontrés par Florence
X...
sur le salon de Vicenza en janvier 2003 avaient tous considéré que celle-ci leur avait passé commandes et pour certains, avaient même commencé la fabrication ; qu'en effet toutes ces sociétés évoquent une « commande » et certaines se plaignent qu'il y ait eu ensuite silence de la société puis non respect des engagements ; qu'il est donc permis de retenir, contrairement à ce qu'en a pensé le conseil de prud'hommes, que Florence
X...
a bien, selon les usages en pratique dans la joaillerie, engagé en janvier et en mars 2003 la société ALDETA vis à vis de plusieurs sociétés italiennes rencontrées au salon de Vicenza ainsi que vis à vis de la société française SAGA en mars 2003, et ce en violation de l'obligation de faire avaliser ces ventes par le mandataire judiciaire alors que l'objectif de la société en difficulté était de travailler dans un premier temps sur les stocks existants pour ne pas aggraver le déficit ; que de plus, ces « commandes » qui ont porté sur des sommes importantes ont, du fait de leur absence de concrétisation et du silence de Florence
X...
, généré un mécontentement chez les fournisseurs de cette société et terni l'image de marque de la société compte tenu de ce manque de confiance ; que cette attitude a rendu impossible le maintien de Florence
X...
dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit soumis à leur appréciation ; qu'au cas présent, deux télécopies du 21 janvier 2003 adressées par la société LANI et la société SOFRAGEM à Mademoiselle X... précisaient qu'elles lui envoyaient une facture pro forma en lui demandant le paiement de 20 % de cette facture ; que les factures pro forma étant des documents établis avant tout engagement contractuel, il ressortait clairement de ces télécopies que Mademoiselle X... n'avait pas pu engager la société ALDETA vis à vis des sociétés LANI et SOFRAGEM ; qu'en lisant néanmoins ces télécopies comme des commandes passées par Mademoiselle X... engageant la société ALDETA vis à vis des sociétés susvisées, la cour d'appel a dénaturé la portée de ces éléments et violé, par conséquent, l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'incombe aux juges l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des pièces dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, pour admettre que l'exposante aurait engagé la société ALDETA auprès de plusieurs sociétés italiennes, la cour d'appel a constaté qu'un fax du 21 janvier 2003 avait été adressé par la société DD à Florence
X...
« la remerciant de sa visite à Vicenza et de sa commande et lui notifiant la remise qu'elle devait envoyer avant « d'envoyer » la commande » ; qu'il ressortait pourtant de la lecture de ce fax que la remise devait être envoyée avant de « commencer » la commande, ce qui démontrait que la commande n'avait pas été encore concrétisée de sorte que Mademoiselle X... n'avait pas pu engager la société ALDETA à l'égard de la société DD ; qu'en se référant néanmoins à l'« envoi » de la commande cependant qu'il ne s'agissait que de son « commencement », et donc de sa concrétisation, la cour d'appel a dénaturé le fax susvisé et a violé, derechef, l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le grief de dénaturation est constitué lorsque les juges donnent aux éléments qui leur sont soumis une portée différente de celle qui ressort clairement et précisément de leur contenu ; qu'au cas présent, pour retenir que la société ALDETA aurait été engagée par Mademoiselle X..., la cour d'appel a constaté que la société LEADERLINE avait adressé à l'exposante un fax du 27 juin 2003 qui précisait « qu'elle avait reçu son fax du 25 juin et plus rien ensuite ; qu'elle avait subi une perte de 16. 000 euros à cause de la commande ALDETA ; qu'elle avait arrêté la commande devant le silence de la société ALDETA ; qu'elle conseillait fortement à cette dernière de commander au moins pour ce prix pour compenser les dépenses » ; qu'il ressortait pourtant de la lecture de ce fax que la commande n'avait pas été confirmée par Mademoiselle X... de sorte qu'elle n'avait pas pu engager la société ALDETA à l'égard de la société LEADERLINE ; qu'en donnant à ce document un sens différent de celui, clair et précis, qui en ressortait, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats un jugement du tribunal de commerce de Lille du 23 février 2005 dont il ressortait que Mademoiselle X... n'avait pas pu passer commande avec la société SAGA ; qu'en estimant néanmoins que l'exposante aurait engagé la société ALDETA vis à vis de la société SAGA en mars 2003, sans examiner ni même viser ce document qui lui avait été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, Mademoiselle X... a démontré dans ses conclusions d'appel qu'il était d'usage dans sa profession que les fournisseurs envoient à leurs clients des factures pro forma avant d'établir un bon de commande final accompagné généralement d'un acompte sur le montant de la facture pro forma ; que pour débouter l'exposante de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « Florence
X...
a bien, selon les usages en pratique dans la joaillerie, engagé en janvier et en mars 2003 la société ALDETA vis à vis de plusieurs sociétés italiennes rencontrées au salon de Vicenza ainsi que vis à vis de la société française SAGA (…) » (arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant ainsi sans analyser les usages de la profession auxquels elle se référait ni préciser en quoi il aurait pu en être déduit une thèse inverse à celle développée par l'exposante, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, en estimant que les sociétés italiennes avaient considéré que Mademoiselle X... leur avait passé commandes pour en déduire que l'exposante aurait engagé la société ALDETA vis à vis de ces sociétés, la cour d'appel a implicitement admis que Mademoiselle X... aurait effectué des commandes fermes et définitives auprès de ces sociétés ; que la cour a par ailleurs admis que ces commandes auraient, du fait de leur absence de concrétisation et du silence de Mademoiselle X..., généré un mécontentement chez les fournisseurs de cette société et terni l'image de marque de la société compte tenu de ce manque de confiance ; qu'il ressortait de ce second motif qu'en l'absence de concrétisation, ces commandes n'étaient pas définitivement formées ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, derechef, l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la faute grave justifiant un licenciement s'entend d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur ; qu'au cas présent, à supposer que les commandes prétendument passées par la salariée aient été fermes et définitives, ce qui n'était pas le cas, il appartenait encore à l'employeur de démontrer qu'elles auraient été faites en violation d'une obligation découlant du contrat de travail de la salariée ou des relations de travail ; que la cour d'appel a constaté que depuis le 2 décembre 2002, les actes autres que les actes de gestion devaient être passés avec l'aval du mandataire de justice, Maître Y...; que pour débouter l'exposante de ses demandes, la cour a jugé que Mademoiselle X... aurait, par des commandes, engagé la société ALDETA vis à vis des sociétés italiennes et de la société française SAGA, admettant ainsi implicitement que ces commandes auraient été fermes et définitives, et ce en violation de l'obligation de faire avaliser ces ventes par le mandataire judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prétendues commandes ne constituaient pas des actes de gestion courante exclus de cette obligation, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave justifiant un licenciement ; qu'au cas présent, pour justifier le licenciement de Mademoiselle X..., la société ALDETA a soutenu dans ses conclusions d'appel que du fait des commandes prétendument passées par sa salariée demeurées sans suite, les fournisseurs italiens se seraient fâchés et auraient refusé de travailler avec la société ; qu'outre ce dommage, l'employeur prétendait dans sa lettre de licenciement du 15 juillet 2003 que les agissements de sa salariée auraient porté un préjudice à la société tant en terme d'image auprès des importants fournisseurs mondiaux qu'en terme de responsabilité contractuelle ; que ces prétentions n'ont en aucun cas été démontrées par la société ALDETA ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur ces allégations pour débouter l'exposante de ses demandes ; qu'en affirmant que les commandes auraient, « du fait de leur absence de concrétisation et du silence de Florence
X...
, généré un mécontentement chez les fournisseurs de cette société et terni l'image de marque de la société compte tenu de ce manque de confiance », cependant que ces faits n'avaient pas été établis par l'employeur, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43590
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-43590


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43590
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