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08/07/2009 | FRANCE | N°08-43092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-43092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001 ;

Attendu qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est maintenue, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent avec le cessionnaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Centrales Bardes, le juge commissaire a auto

risé le 28 janvier 2004 la vente "à forfait" d'éléments d'actif à la société PCB, qui s'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001 ;

Attendu qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est maintenue, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent avec le cessionnaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Centrales Bardes, le juge commissaire a autorisé le 28 janvier 2004 la vente "à forfait" d'éléments d'actif à la société PCB, qui s'engageait à reprendre seize des quarante salariés de l'entreprise, à la condition qu'ils acceptent une modification de leur lieu de travail, la date d'effet de la cession étant fixée au 1er février suivant ; que M. X..., qui était entré dans l'entreprise en 1974 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur technico-commercial, s'ajoutant à un mandat d'administrateur de la société Centrales Bardes, se plaignant de n'être pas réglé en totalité de ses salaires, a saisi le juge prud'homal de demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de la société PCB et en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. X... des demandes qu'il fondait sur l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, la cour d'appel a retenu que si l'ordonnance du juge commissaire n'a pas autorité de la chose jugée, il résulte de l'examen des motifs de cette décision qu'il n'y a pas eu transfert d'une unité de production, qu'il est expressément indiqué dans cette décision qu'aucune offre conforme aux dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce n'a été déposée et que la seule vente d'une partie des actifs était autorisée, et qu'en outre, il n'est aucunement établi qu'il y a eu transfert d'une entité économique, à savoir de "l'ensemble organisé des personnes et des éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité" de la société Centrale Bardes ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'abord, que les raisons et les conditions de la cession définies par le juge commissaire sont sans effet sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui ne dépend que du seul transfert d'une entité économique autonome, ensuite que la cession d'une partie de l'entreprise peut relever de ce texte, et enfin, qu'il résultait de ses constatations qu'un ensemble d'éléments corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité exercée par la société Centrale Bardes avaient été transféré à la société PCB, qui avait repris une partie du personnel pour poursuivre cette activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société PCB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en responsabilité formée à l'encontre de la Société PCB pour méconnaissance des obligations résultant du transfert du contrat de travail de celui-ci par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, par ordonnance du 28 janvier 2004, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société CENTRALE BARDES, le juge-commissaire a autorisé, sur le fondement de l'article L. 622-18 du Code de Commerce, la vente à forfait, au profit de la Société PCB, d'éléments corporels ou incorporels de la Société CENTRALE BARDES, à savoir la clientèle et sept postes de machines dépendant de ladite liquidation ; qu'il a par ailleurs donné acte à la Société PCB de ce qu'elle proposait de reprendre seize postes de travail sous condition de l'acceptation par les salariés de la modification de leur lieu de travail ; qu'une cession conforme aux termes de cette ordonnance est intervenue le 17 mars 2004 ; que si, contrairement à ce que prétend la Société PCB, cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'elle ne tranche pas une contestation et qu'elle n'a pas été rendue entre les parties à la présente instance, il résulte de l'examen des motifs de cette décision qu'il n'y a pas eu transfert d'une unité de production ; qu'il est expressément indiqué qu'aucune offre conforme aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce n'a été déposée et que seule la vente d'une partie des éléments d'actifs était autorisée ; qu'en outre il n'est aucunement établi par les débats et les autres éléments qui y sont versés qu'il y a eu transfert d'une entité économique, à savoir de l'« ensemble organisé des personnes et des éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité » de la Société CENTRALE BARDES ; que dans la mesure où il n'y a pas eu transfert d'une unité économique, le contrat de travail de Jean-Claude X... n'a pas été transféré à la Société PCB ;

ALORS QUE l'entité économique autonome dont le transfert à un cessionnaire entraîne la poursuite de plein droit avec celui-ci des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt et des termes de l'ordonnance du 21 janvier 2004 que la cession à forfait concernait la clientèle, les commandes et les moyens d'exploitation, soit sept postes de machines avec les accessoires, outre la reprise sous condition de seize salariés, tant manutentionnaires que cadre commercial ; que ces constatations et énonciations caractérisent, suffisamment, même en l'absence de plan de cession globale de l'entreprise, le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue ; qu'ainsi, alors qu'elle avait justement constaté que la qualification retenue par le juge-commissaire au sujet de la cession n'avait aucune autorité de chose jugée, et qu'il n'était pas contesté que l'activité de la société cédée avait été poursuivie sans interruption par la société concurrente cessionnaire, la Cour d'Appel ne pouvait écarter le transfert du contrat de travail de Monsieur X..., sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail ;

ET ALORS QU'en faisant peser sur le salarié la charge d'établir qu'il y avait eu « transfert d'une entité économique à savoir de l'ensemble organisé des personnes et des éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité », la Cour d'Appel a méconnu la présomption en cas de cession d'éléments corporels et incorporels de l'entreprise de transfert de plein droit des contrats de travail posée par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, renversant la charge de la preuve et violant l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43092
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-43092


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43092
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