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08/07/2009 | FRANCE | N°08-42912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-42912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Alpha ambulances le 9 avril 2002 en qualité de secrétaire administrative, à raison de vingt heures par semaine ; que cette société, dont le gérant était M. Y... et qui avait pris en location-gérance l'entreprise exploitée par ce dernier, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 avril 2005 ; que, dans le cadre de cette liquidation, le fonds de

commerce a été restitué le 3 mai 2005 à M. Y..., qui a abandonné le 30 juin suivan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Alpha ambulances le 9 avril 2002 en qualité de secrétaire administrative, à raison de vingt heures par semaine ; que cette société, dont le gérant était M. Y... et qui avait pris en location-gérance l'entreprise exploitée par ce dernier, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 avril 2005 ; que, dans le cadre de cette liquidation, le fonds de commerce a été restitué le 3 mai 2005 à M. Y..., qui a abandonné le 30 juin suivant à la liquidation les deux tiers des actifs, transférant cinq des sept contrats de travail, dont celui de Mme X... ; que ce transfert portait sur dix heures hebdomadaires, les dix autres heures étant maintenues au service de M. Y... ; que sur la part du fonds de commerce ainsi abandonnée au liquidateur, celui-ci a licencié Mme X... le 22 juillet 2005, puis a cédé l'unité de production d'ambulancier à la société Ambulances Montchal, Mme X... étant réintégrée à raison de dix heures par semaine ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée, dont le contrat de travail avait été modifié par M. Y... le 30 juin 2005, ne pouvait refuser de travailler pour la société Ambulances Montchal pour dix heures par semaine en exécution de l'ordonnance autorisant la cession, de sorte que son refus s'analysait en une démission ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le transfert partiel du fonds de M. Y... à la société Ambulances Montchal n'obligeait cette dernière à maintenir le contrat de travail que dans la limite du temps de travail effectué antérieurement par la salariée au service de la partie de l'entreprise cédée, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié quelle était la durée du travail que la salariée effectuait, avant le transfert, dans l'entité cédée, a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Melle X..., salariée, de ses demandes tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement déguisé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « la chronologie des faits à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ambulances le 5 avril 2005 révèle que le 3 mai suivant le mandataire liquidateur restituait à Christian Y... le fonds de commerce que cette société avait en location gérance ;

Cette restitution portait sur les éléments corporels et incorporels du fonds (autorisations administratives, bail, véhicules et matériel). Aux termes de l'article L 122-12 du code du travail, tous les contrats de travail en cours ce jour là subsistaient entre les sept salariés dont Carima X... et le nouvel employeur qui ne pouvait être que Christian Y.... En effet la résiliation d'une location gérance entraînant la restitution du fonds de commerce avec ses éléments corporels et incorporels constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 122-12 précité.

Le 30 juin suivant, Christian Y... abandonnait à liquidation une partie de ce fonds. Si l'acte par lequel il a ainsi manifesté cette volonté n'est pas versé aux débats, cette cession est établie tant par les écritures de l'appelante que par celles du liquidateur. Certes, celui-ci indique que Christian Y... a précisé « ne pas entendre obtenir la restitution de l'intégralité de son fonds et abandonner le surplus (…) à la procédure de liquidation judiciaire ». Cette formulation laisserait à penser qu'à cette date le liquidateur, ès qualités, était responsable de l'entreprise. Or tel ne pouvait être le cas puisque depuis un mois le fonds de commerce avait été restitué au bailleur par suite de la résiliation de la location-gérance. Il y a donc eu le 30 juin 2005 une modification de la situation juridique de l'employeur. En ne conservant Carima X... que pour la moitié du temps de travail contractuellement fixé (10 heures pour une durée contractuelle de 20 h). Sur ce point, Christian Y... modifiait le contrat ou changeait les conditions de travail de la salariée.

Quand en exécution de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2005 par le juge commissaire à la liquidation de la société Alpha Ambulances, la société Ambulances Montchal acquérait l'unité de production constituée par la partie du fonds cédée par Christian Y... à la liquidation, c'est aux termes mêmes de l'ordonnance « dans les conditions précisées par la requête de Me Jean-François Z... » c'est-à-dire en suite de l'offre que porte, sans que cela soit précisé, sur l'ensemble de l'unité de production à céder soit la reprise de tous les emplois (…), Carima X... pour 10 heures par semaine ». En ayant satisfait à ces conditions, la société Ambulances Montchal n'a pas pu, ipso facto, changer les conditions de travail ou modifier le contrat de cette salariée puisque la situation ainsi en cause était le résultat de la décision prise par Christian Y... le 30 juin précédent.

La modification du contrat de travail sur le changement des conditions de travail n'étant pas le fait de la société Ambulances Montchal et dans la mesure où le liquidateur judiciaire procédait aux rétractations des licenciements des personnes dont le contrat était repris, Carima X... était ensuite de la cession de l'unité économique représentant une fraction du fonds de commerce et par application de l'article L 122-12 du code du travail, salariée de la société Ambulances Montchal. Il ne saurait alors être reproché à cette société de n'avoir pas respecté la priorité de réembauchage que l'appelante fait valoir, alors même que les trois salariés embauchés par cette même société en janvier 2006 étaient des infirmiers, qualification que n'avait pas Carima X.... Il ne saurait non plus être retenu, en l'absence de faute imputable à la société Ambulances Montchal, que la rupture du contrat de travail de Carima X... avec cette société s'analyse en un licenciement. Au contraire, c'est Carima X... qui a été démissionnaire » (p. 5 et 6) ;

ALORS QUE le repreneur d'une entité économique autonome ne saurait de lui-même modifier la durée du temps de travail d'un salarié transféré de plein droit et l'ordonnance autorisant la cession d'éléments d'actifs ne peut modifier le contrat de travail repris en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 al. 2 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 ;

D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que M. Y..., propriétaire du fonds de commerce auquel il avait été restitué, avait de lui-même modifié le contrat et les conditions de travail de Melle X... en ne reprenant son contrat que pour la moitié de son temps de travail, ne pouvait donner effet à cette décision illégale pour en déduire qu'en exécution de l'ordonnance autorisant la cession du reste du fonds de commerce, la société Ambulances Montchal n'avait repris le contrat de travail de Melle X... que pour l'autre moitié de son temps de travail ;

Qu'en décidant ainsi que Melle X..., dont le contrat initial portait sur 20 heures de travail par semaine, ne pouvait refuser de travailler pour la société Ambulances Montchal pour 10 heures par semaine en exécution de l'ordonnance autorisant la cession de sorte que son refus s'analysait en une démission, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1-2 du code du travail devenu l'article L. 1222-6 et l'article L. 622-17 du code de commerce ;

ALORS EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel qui constatait que la société Ambulances Montchal avait repris les 2/3 du fonds de commerce abandonné à la liquidation judiciaire de la société Alpha Ambulances par son propriétaire, M. Y..., ne pouvait s'abstenir de rechercher en quoi cette partie de 2/3 cédée correspondait bien à 10 heures par semaine du travail de Melle X... ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42912
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-42912


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42912
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