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08/07/2009 | FRANCE | N°08-42904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-42904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2008) que par jugement du 18 juin 2004, la société Gespac industrie a été mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et licencié pour motif économique cent vingt et un salariés le 29 juin 2004 et après autorisation de l'inspecteur du travail, sept salariés protégés le 5 juill

et 2004 ; que soutenant que la liquidation judiciaire avait été obtenue pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2008) que par jugement du 18 juin 2004, la société Gespac industrie a été mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et licencié pour motif économique cent vingt et un salariés le 29 juin 2004 et après autorisation de l'inspecteur du travail, sept salariés protégés le 5 juillet 2004 ; que soutenant que la liquidation judiciaire avait été obtenue par fraude, révélée par un reportage télévisé, Mme X... et quarante autres salariés ont saisi le conseil des prud'hommes d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant par principe les déclarations produites aux débats au motif qu'elles n'avaient pas été recueillies par voie d'enquête et ne constituaient pas des attestations, la cour d'appel a violé les articles 199, 202 et 203 du code de procédure civile ;
2°/ qu'(ils) soutenaient qu'il existait des solutions alternatives, dans le cadre du groupe, et que l'administrateur s'était contenté de reprendre les déclarations des dirigeants pour masquer leurs agissements frauduleux consistant à isoler la société du groupe pour en assurer le démantèlement et le transfert de l'activité au Maroc ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, et en se contentant de confirmer le jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas indiquer en quoi le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de cette obligation, de faire la preuve de ce qu'il était suffisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en outre, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce plan satisfaisait aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1233-61 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
5°/ que le plan qui ne comporte aucune mesure d'aide au reclassement externe est insuffisant ; qu'en se bornant à affirmer que «les pièces produites établissent la réalité des recherches de reclassement effectuées dès le 22 juin 2004 par le liquidateur auprès de l'ensemble des sociétés du groupe dont la société Gespac Industrie faisait partie», sans aucunement rechercher si le plan comportait des aides au reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 alors en vigueur, actuellement articles L.1233-61 et 1233-31 et suivant du code du travail ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer que «les pièces produites établissent la réalité des recherches de reclassement effectuées dès le 22 juin 2004 par le liquidateur auprès de l'ensemble des sociétés du groupe dont la société Gespac Industrie faisait partie », sans même viser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs adoptés, que les seules déclarations recueillies à l'occasion d'un reportage télévisé ne suffisaient pas à rapporter la preuve de la faute ou de la fraude invoquée par les salariés ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que les salariés se bornaient à invoquer un manquement à l'obligation de reclassement, qui n'était pas constitué, sans préciser en quoi le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été insuffisant au regard des moyens de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et de quarante autres demandeurs.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à voir fixer la créance de chacun d'entre eux à la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient d'ajouter, concernant la légitimité du licenciement économique, que les appelants n'indiquent pas en quoi le PSE arrêté par maître Y... ès qualités après consultation, le 25 juin 2004, du comité d'entreprise est insuffisant au regard des moyens dont disposait alors l'entreprise et que les pièces produites établissent la réalité des recherches de reclassement effectuées dès le 22 juin 2004 par le liquidateur auprès de l'ensemble des sociétés du groupe dont la société GESPAC INDUSTRIE faisait partie ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort des lettres de notification de licenciement économique du 29 juin 2004 que les salariés de la SA GESPAC INDUSTRIE ont été licenciés par Maître Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 18 juin 2004, prononçant la liquidation judiciaire de la SA GESPAC INDUSTRIE, sans poursuite d'activité et suppression de l'intégralité des postes de travail ; que lorsque le licenciement pour motif économique a été notifié dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire de la SA GESPAC INDUSTRIE, sans poursuite d'activité et suppression de l'intégralité des postes de travail ; que lorsque le licenciement pour motif économique a été notifié dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, la cause économique du licenciement ne peut pas, en principe, être contestée devant la juridiction prud'homale, dès lors que l'ordonnance du juge commissaire ou le jugement prononçant la liquidation judiciaire est devenu définitif ; que dans ce cas, le juge prud'homal ne peut contrôler ni l'élément causal, ni l'élément matériel du licenciement pour motif économique ; que toutefois, s'il apparaît que l'ordonnance du juge commissaire ou le jugement de liquidation judiciaire a été obtenu par fraude, le motif du licenciement peut être contesté ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le jugement de liquidation judiciaire a été obtenu par fraude, en ce que l'administrateur judiciaire a présenté au Tribunal de commerce un rapport totalement inexact, se contentant de reprendre la version élaborée par les dirigeants, pour masquer leurs agissements frauduleux ; qu'il est vrai que dans le bilan économique et social qu'il a établi le 16 juin 2004, l'administrateur judiciaire, Monsieur Z..., a repris les explications fournies par les dirigeants de la SA GESPAC INDUSTRIE pour exposer l'origine des difficultés de la société ; que c'est ainsi qu'il indique : « Selon ses dirigeants, l'origine des difficultés de la SA GESPAC INDUSTRIE, outre un contexte économique difficile pour le secteur de l'industrie, peut être schématiquement regroupée en quatre points : - - une mauvaise rentabilité des affaires ; les dirigeants estiment que dans l'optique de la vente de leur entreprise, les responsables de POLYTECH ont fait une course au chiffre d'affaires sans s'occuper de la rentabilité de contrats signés, que le maintien d'activités à perte a été le primer élément qui a remis en cause la pérennité de l'entreprise ; - un manque de réactivité au changement de stratégie vis-à-vis du choix des produits et du type de clients ; les dirigeants de GESPAC INDUSTRIE indiquent qu'ils n'ont pas été suivis par l'ancienne direction (restée en place à leur prise de participation) dans leur volonté de changement de stratégie vis-à-vis du choix des produits et du type de clients ; les dirigeants de GESPAC INDUSTRIE indiquant qu'ils n'ont pas été suivis par l'ancienne direction (restée en place à leur prise de participation) dans leur volonté de changement de stratégie, qui visait à abandonner l'activité de POLYTECH qui était orientée vers une clientèle « grand publics», c'est à-dire une clientèle de grand compte dont les produits sont diffusés en grande série, au profit de réalisation à plus forte technologie mais également au profit du concept de solution globale apporté aux clients du groupe ; - une gestion des stocks historiquement trop lourde financièrement pour l'entreprise ; - la mise en redressement judiciaire de deux importants clients, les sociétés TANDIS et GYR et BRANDT, qui aurait engendré pour la seule société BRANDT 1 M de perte. L'ensemble de ces évènements aurait conduit à d'importantes tensions de trésorerie qui se sont aggravées par l'arrêt du crédit fournisseur et donc une augmentation important du besoin en fonds de roulement… » ; que Monsieur Z... conclut son rapport en indiquant qu'il est contraint de requérir la conversion du redressement judiciaire dont bénéficie la SA GESPAC INDUSTRIE en liquidation judiciaire, comptetenu de l'impossibilité de fonctionnement normal de l'entreprise et d'un risque important de création d'un nouveau passif ; que le fait que l'administrateur judiciaire n'ait fait que reprendre les raisons invoquées par les dirigeants de GESPAC INDUSTRIE ne prouve pas le caractère fallacieux de ces explications ; qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que les difficultés économiques de la SA GESPAC INDUTRIE résultent de la faute de l'employeur, voire de son attitude frauduleuse, comme ils le soutiennent ; qu'à l'appui de leurs allégations, les demandeurs produisent un DVD sur lequel a été enregistré un reportage télévisé, diffusé en janvier 2005, sur canal plus, intitulé « patron voyou : la bourse contre l'emploi » et un procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 avril 2006 retraçant les principales phrases relevées dans cette émission ; qu'il ressort de ces documents que la SA GESPAC INDUSTRIE aurait été volontairement «coulée» pour délocaliser l'activité vers le MAROC où la main-d'oeuvre est moins chère ; que le directeur du groupe GESPAC, Monsieur Frantz A..., aurait multiplié les astuces comptables pour dissimuler aux actionnaires les difficultés réelles de l'entreprise (gonflage des stocks, trucage du chiffre d'affaires, faux bilan, fausses factures ) et qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à PARIS par les actionnaires de GESPAC pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, délits d'initiés et abus de biens sociaux ; que cependant, les déclarations des personnes interrogées par les journalistes ne sauraient valoir comme des témoignages, dans la mesure où elles n'ont pas été recueillies par voie d'enquête ou qu'elles n'ont pas été faites par voie d'attestation, avec toutes les garanties que cela comporte ; qu'en effet, la plupart des personnes interrogées ont préféré garder l'anonymat et celles qui ont accepté de donner leur nom et qualité n'ont pas été avisées que leurs déclarations pouvaient être produites en justice et qu'un faux témoignage les exposerait à des sanctions pénales ; que ces déclarations ne peuvent s'analyser que comme des présomptions ou indices et doivent donc nécessairement être complétées par d'autres éléments ; que les demandeurs ne produisant aucun autre élément suffisamment probant ;que force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la faute ou de la fraude qu'ils invoquent ; qu'ils doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant par principe les déclarations produites aux débats au motif qu'elles n'avaient pas été recueillies par voie d'enquête et ne constituaient pas des attestations, la Cour d'appel a violé les articles 199, 202 et 203 du Code de procédure civile.
ALORS surtout QUE les salariés soutenaient qu'il existait des solutions alternatives, dans le cadre du groupe, et que l'administrateur s'était contenté de reprendre les déclarations des dirigeants pour masquer leurs agissements frauduleux consistant à isoler la société du Groupe pou en assurer le démantèlement et le transfert de l'activité au Maroc ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, et en se contentant de confirmer le jugement, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC
ET ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas indiquer en quoi le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de cette obligation, de faire la preuve de ce qu'il était suffisant, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
QU'en outre, en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si ce plan satisfaisait aux exigences de l'article L.321-4-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-61 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
ALORS encore QUE le plan qui ne comporte aucune mesure d'aide au reclassement externe est insuffisant ; qu'en se bornant à affirmer que «les pièces produites établissent la réalité des recherches de reclassement effectuées dès le 22 juin 2004 par le liquidateur auprès de l'ensemble des sociétés du groupe dont la société GESPAC INDUSTRIE faisait partie», sans aucunement rechercher si le plan comportait des aides au reclassement externe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-4-1 et L.321-4 alors en vigueur, actuellement articles L.1233-61 et 1233-31 et suivant du Code du travail.
ALORS enfin QU'en se bornant à affirmer que «les pièces produites établissent la réalité des recherches de reclassement effectuées dès le 22 juin 2004 par le liquidateur auprès de l'ensemble des sociétés du groupe dont la société GESPAC INDUSTRIE faisait partie », sans même viser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42904
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-42904


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42904
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