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08/07/2009 | FRANCE | N°08-42546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-42546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 4614-3 et L.4614-6 alinéa premier du code du travail ;

Attendu selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 décembre 2006 n° 0542507), que M. X..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Transports frigorifiques européen disposait au titre des ses mandats d'un contingent mensuel de délégation de 25 heures ; qu' à compter du mois de juin 2003, l'emp

loyeur qui avait constaté un dépassement de ce contingent de 182H pour la période d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 4614-3 et L.4614-6 alinéa premier du code du travail ;

Attendu selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 décembre 2006 n° 0542507), que M. X..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Transports frigorifiques européen disposait au titre des ses mandats d'un contingent mensuel de délégation de 25 heures ; qu' à compter du mois de juin 2003, l'employeur qui avait constaté un dépassement de ce contingent de 182H pour la période de janvier 2002 à avril 2003 a opéré des retenues sur salaire pendant onze mois correspondant à ce dépassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en remboursement de ces retenues ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'absence de circonstances exceptionnelles et le nombre d'heures de dépassement n'étaient pas contestés et constaté que ces heures de délégation hors contingent avaient été prises en compte dans les bulletins de paye, retient que l'employeur qui avait été régulièrement informé de leur décompte n'était pas tenu dans un premier temps de régler ce dépassement et que la forme juridique utilisée pour régler ce différend est illégale et devait faire préalablement l'objet de la saisine du tribunal compétent ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale au membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif ou un usage plus favorable, de sorte qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, le salarié ne pouvait prétendre à une rémunération des heures dépassant ce contingent et que la retenue sur salaire était justifiée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de toutes ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Transports frigorifiques européen,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à régler à Monsieur Didier X... la somme de 1 759, 47 euros à titre de rappel de salaire et celle de 175, 94 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'une fois le contingent d'heures légales épuisé, les représentants du personnel peuvent avoir recours en cas de circonstances exceptionnelle, à des heures de délégation supplémentaires qui doivent être intégralement payées par l'employeur (article L.236-7 du Code du travail) ; qu'il n'est pas contesté par les parties l'absence de circonstances exceptionnelles ; que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS reproche à Monsieur X... d'avoir dépassé son crédit d'heures dans le cadre de son mandat d'élu au CHSCT ; que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS conteste avoir autorisé un dépassement corrélatif du crédit d'heures ; que selon les dispositions de l'article L 236-13 du Code du travail, l'augmentation du crédit d'heures des membres du CHSCT ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'un usage ; que Monsieur X... ne conteste pas le nombre d'heures de dépassement ; que vu les dispositions de l'article L.236-7 du Code du travail qui dispose que : « Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail, le temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, en cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente » ; qu'en l'espèce, la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, considérant avoir réglé à tort un certain nombre d'heures de délégation à Monsieur X..., a procédé à une retenue sur salaire à compter d'avril 2003 ; qu'au surplus, il n'est pas contestable que le différend sur le dépassement d'heures de délégation remonte au début de l'année 2002 ; qu'il n'est pas contesté par les parties la prise en compte mensuelle des heures de délégation dans le cadre de l'établissement des bulletins de paie ; que le Conseil de Prud'hommes de NANTES dit que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS a été régulièrement informée du décompte d'heures de délégation utilisée par Monsieur X... dans le cadre de ses différents mandats et notamment dans le cadre de son mandat de membre du CHSCT ; que Le Conseil de prud'hommes de NANTES dit que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS ayant, semble-t-il, constaté un dépassement d'heures de délégation, n'était pas tenue, dans un premier temps, de payer le dépassement du crédit d'heures utilisé par Monsieur X... pour autant; que le Conseil de prud'hommes de NANTES dit que la forme juridique utilisée par la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, pour régler le différend, est illégale et devait faire l'objet préalablement de la saisine du tribunal compétent ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de NANTES condamne la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à régler à Monsieur X... les sommes indûment retenues s'élevant à la somme de 1 759, 47 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 175,94 euros;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des articles 5 et 12 du Code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et trancher le litige conformément aux règles de droit applicables; qu'en l'espèce, pour condamner la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à verser à Monsieur X... les sommes retenues sur son salaire, le Conseil énonce que le procédé utilisé par l'employeur pour régler le différend est illégal ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le bien fondé de la créance de l'employeur, la Cour viole les articles susvisés ensemble l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, sauf circonstances exceptionnelles, seules les heures accordées par la loi aux membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail pour l'exercice de leurs fonctions et le temps passé aux réunions obligatoires au sens des articles L.236-2-1 et L.236-7 alinéas 1 et 6 devenus respectivement les articles L.4614-7 et L.4614-10 et les articles L.4614-3 et L.4614-6 du Code du travail sont payées comme temps de travail effectif; qu'en l'espèce, pour condamner la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à verser à Monsieur X... les sommes retenues sur son salaire, le Conseil de prud'hommes, tout en constatant un dépassement du contingent légal d'heures et l'absence de circonstances exceptionnelles, se borne à considérer que le procédé utilisé par l'employeur pour régler le différend est illégal; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures de dépassement correspondaient à des réunions obligatoires au sens des textes précités, le Conseil ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 236-7 alinéas 1, 5 et 6 devenu les articles L.4614-3 et L.4614-6 du Code du travail;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, l'article L.236-7 alinéa 5 devenu l'article L. 4614-6 du Code du travail n'impose à l'employeur de saisir la juridiction compétente que lorsqu'il conteste l'usage fait du temps alloué par loi ou par un accord collectif plus favorable à un représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail; que cette obligation ne pèse pas sur l'employeur lorsqu'il constate un dépassement du contingent d'heures de délégation ;

qu'en l'espèce, pour condamner la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à rembourser le montant des retenues effectuées sur le salaire de Monsieur X..., le Conseil de prud'hommes considère en substance que le paiement préalable d'heures de dépassement contraint l'employeur à saisir la juridiction compétente; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le litige ne portait pas sur l'usage fait par Monsieur X... du temps alloué dans le cadre du contingent légal de sorte que les dispositions de l'article L.236-7 devenu l'article L.4614-6 du Code du travail n'était pas applicable, le Conseil de prud'hommes viole, par fausse application, le texte précité;

ET ALORS ENFIN QU'il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes condamne la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES à verser à Monsieur X... la somme de 1 759, 47 euros au titre des sommes retenues sur son salaire, outre les congés y afférents; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS (conclusions pages 14 et 15) qui soutenait qu'une somme de 116, 98 euros qu'elle a reconnu devoir à Monsieur X... avait déjà été versée au salarié, ledit Conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à verser à Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure illégale ;

AUX MOTIFS QU'une fois le contingent d'heures légales épuisé, les représentants du personnel peuvent avoir recours en cas de circonstances exceptionnelle, à des heures de délégation supplémentaires qui doivent être intégralement payées par l'employeur (article L.236-7 du Code du travail) ; qu'il n'est pas contesté par les parties l'absence de circonstances exceptionnelles ; que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS reproche à Monsieur X... d'avoir dépassé son crédit d'heures dans le cadre de son mandat d'élu au CHSCT ; que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS conteste avoir autorisé un dépassement corrélatif du crédit d'heures ; que selon les dispositions de l'article L 236-13 du Code du travail, l'augmentation du crédit d'heures des membres du CHSCT ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'un usage ; que Monsieur X... ne conteste pas le nombre d'heures de dépassement ; que vu les dispositions de l'article L.236-7 du Code du travail qui dispose que : « Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail, le temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, en cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente » ; qu'en l'espèce, la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, considérant avoir réglé à tort un certain nombre d'heures de délégation à Monsieur X..., a procédé à une retenue sur salaire à compter d'avril 2003 ; qu'au surplus, il n'est pas contestable que le différend sur le dépassement d'heures de délégation remonte au début de l'année 2002 ; qu'il n'est pas contesté par les parties la prise en compte mensuelle des heures de délégation dans le cadre de l'établissement des bulletins de paie ; que le Conseil de Prud'hommes de NANTES dit que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS a été régulièrement informée du décompte d'heures de délégation utilisée par Monsieur X... dans le cadre de ses différents mandats et notamment dans le cadre de son mandat de membre du CHSCT ; que Le Conseil de prud'hommes de NANTES dit que la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS ayant, semble-t-il, constaté un dépassement d'heures de délégation, n'était pas tenue, dans un premier temps, de payer le dépassement du crédit d'heures utilisé par Monsieur X... pour autant; que le Conseil de prud'hommes de NANTES dit que la forme juridique utilisée par la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, pour régler le différend, est illégale et devait faire l'objet préalablement de la saisine du tribunal compétent ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de NANTES condamne la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à régler à Monsieur X... les sommes indûment retenues s'élevant à la somme de 1 759, 47 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 175,94 euros;

ET AUX MOTIFS QUE le Conseil de prud'hommes de NANTES retenant le caractère illicite de la procédure utilisée par la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS dit qu'il y a lieu d'attribuer à Monsieur X... la somme de 500 euros net et condamne en conséquence la SA TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à lui régler cette somme à ce titre ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L.236-7 alinéa 5 devenu l'article L. 4614-6 du Code du travail n'impose à l'employeur de saisir la juridiction compétente que lorsqu'il conteste l'usage fait du temps alloué par loi ou par un accord collectif plus favorable à un représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail; que cette obligation ne pèse pas sur l'employeur lorsqu'il constate un dépassement du contingent d'heures de délégation ; que pour condamner la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à verser 500 euros de dommages et intérêt à Monsieur X..., le Conseil considère qu'en vertu de l'article L.236-7 du Code du travail, l'employeur aurait du saisir la juridiction compétente pour régler le différend relatif aux heures de dépassement effectuées par Monsieur X... et que la procédure de retenue sur salaires est donc illicite; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le litige ne portait pas sur l'usage fait par Monsieur X... du temps alloué dans le cadre du contingent légal de sorte que les dispositions de l'article L.236-7 devenu l'article L.4614-6 du Code du travail n'était pas applicable, le Conseil a violé, par fausse application, le texte précité;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, l'article 1153 alinéa 4 du Code civil dispose que seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que pour condamner la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à verser des dommages intérêts à Monsieur X..., le Conseil se borne à considérer comme illicite la procédure de retenue sur salaires utilisée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le préjudice distinct prétendument causé au salarié du fait du retard de paiement, ni la mauvaise foi de l'employeur, le Conseil ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé, violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42546
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-42546


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42546
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