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08/07/2009 | FRANCE | N°08-18739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-18739


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gérard X..., Mme Marie-Françoise Y..., épouse X... et la SCEA Saint-Médard du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard Z... ;

Attendu que par actes notariés des 6 et 16 septembre 2002, Mme Anne-Marie A... a respectivement donné aux époux X... un certain pourcentage de ses droits sur les parcelles de vignes lui appartenant en indivision avec son oncle M. Jean-Pierre A..., puis vendu à ces mêmes personnes 49,5 % de ses droits sur ces parcelles indivi

ses et les parcelles de vigne dont elle était pleinement propriétaire ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gérard X..., Mme Marie-Françoise Y..., épouse X... et la SCEA Saint-Médard du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard Z... ;

Attendu que par actes notariés des 6 et 16 septembre 2002, Mme Anne-Marie A... a respectivement donné aux époux X... un certain pourcentage de ses droits sur les parcelles de vignes lui appartenant en indivision avec son oncle M. Jean-Pierre A..., puis vendu à ces mêmes personnes 49,5 % de ses droits sur ces parcelles indivises et les parcelles de vigne dont elle était pleinement propriétaire ; que le 30 janvier 2003, Mme Anne Marie A... a été placée sous la curatelle dite renforcée de l'UDAF ; que les consorts A... et l'UDAF, ès qualités de curatrice, ont fait assigner M. et Mme X... aux fins d'annulation des deux actes et, à titre subsidiaire, de rescision pour lésion ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2008) d'avoir dit que la donation du 6 septembre 2002 est un acte à titre onéreux non détachable de la vente du 16 septembre 2002 et d'avoir prononcé la nullité de la cession à titre onéreux des parts indivises de Mme Anne-Marie A... caractérisée par la donation du 6 septembre 2002 et l'acte de vente du 16 septembre 2002 des dix parcelles cadastrées section ZH , n° 44, 74 et 99, section ZI, n° 41, 125 et 159, section ZK, n° 99, section ZO n° 13, section W, n° 16 et section ZB, n° 17 ;

Attendu que les contradictions alléguées entre les motifs substitués de l'arrêt, retenant que l'acte de donation du 6 septembre 2002 constitue un acte distinct de la vente du 16 septembre 2002 qui, en l'absence d'intention libérale de la donatrice, doit être annulé, et son dispositif, qui confirme purement et simplement le jugement du tribunal, résultent à l'évidence d'erreurs matérielles dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l'article 462 du code de procédure civile ; que le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche ne sont pas fondés, ce qui rend la seconde branche de celui-ci inopérante ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant les erreurs matérielles de l'arrêt attaqué :

Dit qu'après le chef du dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes en date du 6 décembre 2006, seront ajoutés les phrases suivantes : "sauf en ce qu'il a dit que la donation du 6 septembre 2002 est un acte à titre onéreux non détachable de la vente du 16 septembre et dit n'y avoir lieu à son annulation pour défaut de cause "et en ce qu'il a qualifié d'"à titre onéreux" la cession des parts indivises de Mme Anne-Marie A... caractérisée par la donation du 6 septembre 2002 et l'acte de vente du 16 septembre 2002 dont il a prononcé l'annulation" ;

Condamne M. et Mme Gérard X... et le SCEA Saint Médard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour les époux X... et la société Saint Médard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la donation du 6 septembre 2002 est un acte à titre onéreux non détachable de la vente du 16 septembre 2002 ;

AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE la donation du 6 septembre 2002 constitue un acte distinct de la vente du 16 septembre 2002 en ce qu'il porte dépouillement irrévocable par préciput et hors part, et par définition à titre gratuit, de la pat de la donatrice de la moitié indivise de 10 parcelles listées pour une valeur chiffrée à 2.894 , avec renonciation pour Mlle A... du droit de retour conventionnel prévu à l'article 951 du code civil ; qu'il reste à apprécier s'il existait chez Mlle A... un animus donandi au moment de la conclusion de l'acte, condition indispensable de sa validité en application de l'article 894 du code civil, et dont le défaut peut entraîner la requalification de la donation litigieuses en un acte à titre onéreux par la seule application de l'article 12 du code de procédure mais aussi sa nullité notamment si la cause exprimée de l'acte est inexacte en raison d'une simulation ou encore la nullité non pour absence cause, comme soutenue par les intimés, mais en raison d'une erreur sur le motif déterminant de l'acte ; qu'en appréciant cet acte par rapport à la vente subséquente et à son établissement préalable pour éviter l'exercice par M. A... de son droit de préemption en sa qualité de coïndivisaire, les premiers juges ne pouvaient en déduire, sans dénaturer les termes clairs et précis de la conation, qu'il s'agissait d'un acte onéreux indivisible de la vente du 16 septembre ; qu'en effet, le motif déterminant de l'acte ne réside pas dans l'absence de contrepartie voulue par Mlle A... mais dans celle de faire échec à un éventuel exercice d'un droit de préemption par M. A... en vertu de la qualité susvisée, dès lors que devenus eux-mêmes coïndivisaires par l'effet de l'acte de donation ils ne pouvaient plus être considérés comme des tiers et donc se voir opposer ledit droit de préemption prévu à l'article 815-14 du code civil ; qu'au surplus, dans son audition du 8 avril 2003 par les services de police, Mlle A... précisait qu'elle craignait et méprisait sa tante et qu'elle ne se rappelait plus avoir signé ladite donation ; que Me C..., notaire rédacteur des actes litigieux, ajoutait que la donation était intervenue à la demande de M. D..., comptable de M. et Mme X..., pour « gagner du temps, les parties étant pressées, et pour éviter que l'accord de M. A... reste indispensable, ce que les époux X... savaient, leur attention ayant été attirée sur ce point ; que l'intention libérale de la part du donateur faisait donc défaut lors de la conclusion de la donation et que suite à l'erreur sur le motif déterminant de l'acte qui n'avait pas pour but de gratifier les époux X..., la donation doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à cette annulation, ce qui implique confirmation du jugement à ce titre, les présents motifs se substituant à ceux du jugement ;

ALORS QUE, sauf à entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour ne pouvait confirmer purement et simplement le jugement ayant, dans son dispositif, « dit que la donation du 6 septembre 2002 est un acte à titre onéreux non détachable de la vente du 16 septembre 2002 », après avoir retenu dans ses motifs que « la donation du 6 septembre 2002 constitue un acte distinct de la vente du 16 septembre 2002 » et encore que « les premiers juges ne pouvaient en déduire, sans dénaturer les termes clairs et précis de la donation, qu'il s'agissait d'un acte à titre onéreux indivisible de la vente du 16 septembre », d'où la violation de l'article 455 du code de procédure civile. *

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la cession à titre onéreux des parts indivises de Mlle Anne-Marie A... caractérisée par la donation du 6 septembre 2002 et l'acte de vente du 16 septembre 2002 des dix parcelles cadastrées section ZH , n° 44, 74 et 99, section ZI, n° 41, 125 et 159, section ZK, n° 99, section ZO n° 13, section ZW n° 16 et section ZB n° 17 ;

AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE la donation du 6 septembre 2002 constitue un acte distinct de la vente du 16 septembre 2002 en ce qu'il porte dépouillement irrévocable par préciput et hors part, et par définition à titre gratuit, de la pat de la donatrice de la moitié indivise de 10 parcelles listées pour une valeur chiffrée à 2.894 , avec renonciation pour Mlle A... du droit de retour conventionnel prévu à l'article 951 du code civil ; qu'il reste à apprécier s'il existait chez Mlle A... un animus donandi au moment de la conclusion de l'acte, condition indispensable de sa validité en application de l'article 894 du code civil, et dont le défaut peut entraîner la requalification de la donation litigieuses en un acte à titre onéreux par la seule application de l'article 12 du code de procédure mais aussi sa nullité notamment si la cause exprimée de l'acte est inexacte en raison d'une simulation ou encore la nullité non pour absence cause, comme soutenue par les intimés, mais en raison d'une erreur sur le motif déterminant de l'acte ; qu'en appréciant cet acte par rapport à la vente subséquente et à son établissement préalable pour éviter l'exercice par M. A... de son droit de préemption en sa qualité de coïndivisaire, les premiers juges ne pouvaient en déduire, sans dénaturer les termes clairs et précis de la conation, qu'il s'agissait d'un acte onéreux indivisible de la vente du 16 septembre ; qu'en effet, le motif déterminant de l'acte ne réside pas dans l'absence de contrepartie voulue par Mlle A... mais dans celle de faire échec à un éventuel exercice d'un droit de préemption par M. A... en vertu de la qualité susvisée, dès lors que devenus eux-mêmes coïndivisaires par l'effet de l'acte de donation ils ne pouvaient plus être considérés comme des tiers et donc se voir opposer ledit droit de préemption prévu à l'article 815-14 du code civil ; qu'au surplus, dans son audition du 8 avril 2003 par les services de police, Mlle A... précisait qu'elle craignait et méprisait sa tante et qu'elle ne se rappelait plus avoir signé ladite donation ; que Me C..., notaire rédacteur des actes litigieux, ajoutait que la donation était intervenue à la demande de M. D..., comptable de M. et Mme X..., pour « gagner du temps, les parties étant pressées, et pour éviter que l'accord de M. A... reste indispensable, ce que les époux X... savaient, leur attention ayant été attirée sur ce point ; que l'intention libérale de la part du donateur faisait donc défaut lors de la conclusion de la donation et que suite à l'erreur sur le motif déterminant de l'acte qui n'avait pas pour but de gratifier les époux X..., la donation doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à cette annulation, ce qui implique confirmation du jugement à ce titre, les présents motifs se substituant à ceux du jugement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cour inscrit dans les motifs de sa décision que la donation du 6 septembre 2002 constitue un acte distinct de la vente du 16 septembre 2002 et qu'elle ne peut être requalifiée en acte à titre onéreux ; qu'en confirmant néanmoins purement et simplement le jugement qui, dans son dispositif, « prononce la nullité de la cession à titre onéreux des parts indivises de Mlle Anne-Marie A... caractérisée par la donation du 6 septembre 2002 et l'acte de vente du 16 septembre 2002 (…)», la cour entache de nouveau sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, dès lors que le chef ayant prononcé la nullité de l'opération globale, conclue à titre onéreux, et comprenant tant la donation du 6 septembre 2002 que la vente du 16 septembre 2002, est indivisible du chef ayant dit que la donation du 6 septembre 2002 est un acte à titre onéreux non détachable de la vente du 16 septembre 2002, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence, l'anéantissement de cet autre chef, par application de l'article 624 du code de procédure civile. *

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la donation du 6 septembre 2002 (à supposer que le dispositif de la décision puisse ainsi s'interpréter) ;

AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE la donation du 6 septembre 2002 constitue un acte distinct de la vente du 16 septembre 2002 en ce qu'il porte dépouillement irrévocable par préciput et hors part, et par définition à titre gratuit, de la pat de la donatrice de la moitié indivise de 10 parcelles listées pour une valeur chiffrée à 2.894 , avec renonciation pour Mlle A... du droit de retour conventionnel prévu à l'article 951 du code civil ; qu'il reste à apprécier s'il existait chez Mlle A... un animus donandi au moment de la conclusion de l'acte, condition indispensable de sa validité en application de l'article 894 du code civil, et dont le défaut peut entraîner la requalification de la donation litigieuses en un acte à titre onéreux par la seule application de l'article 12 du code de procédure mais aussi sa nullité notamment si la cause exprimée de l'acte est inexacte en raison d'une simulation ou encore la nullité non pour absence cause, comme soutenue par les intimés, mais en raison d'une erreur sur le motif déterminant de l'acte ; qu'en appréciant cet acte par rapport à la vente subséquente et à son établissement préalable pour éviter l'exercice par M. A... de son droit de préemption en sa qualité de coïndivisaire, les premiers juges ne pouvaient en déduire, sans dénaturer les termes clairs et précis de la conation, qu'il s'agissait d'un acte onéreux indivisible de la vente du 16 septembre ; qu'en effet, le motif déterminant de l'acte ne réside pas dans l'absence de contrepartie voulue par Mlle A... mais dans celle de faire échec à un éventuel exercice d'un droit de préemption par M. A... en vertu de la qualité susvisée, dès lors que devenus eux-mêmes coïndivisaires par l'effet de l'acte de donation ils ne pouvaient plus être considérés comme des tiers et donc se voir opposer ledit droit de préemption prévu à l'article 815-14 du code civil ; qu'au surplus, dans son audition du 8 avril 2003 par les services de police, Mlle A... précisait qu'elle craignait et méprisait sa tante et qu'elle ne se rappelait plus avoir signé ladite donation ; que Me C..., notaire rédacteur des actes litigieux, ajoutait que la donation était intervenue à la demande de M. D..., comptable de M. et Mme X..., pour « gagner du temps, les parties étant pressées, et pour éviter que l'accord de M. A... reste indispensable, ce que les époux X... savaient, leur attention ayant été attirée sur ce point ; que l'intention libérale de la part du donateur faisait donc défaut lors de la conclusion de la donation et que suite à l'erreur sur le motif déterminant de l'acte qui n'avait pas pour but de gratifier les époux X..., la donation doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à cette annulation, ce qui implique confirmation du jugement à ce titre, les présents motifs se substituant à ceux du jugement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que la cour annule pour « erreur sur le motif déterminant de l'acte » la donation du 6 septembre 2002 tout en relevant que les intimés avaient quant à eux poursuivi l'annulation de ce même acte pour absence de cause (cf. arrêt p.4, § 4) ; qu'en statuant de la sorte sur la base d'un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement rouvert les débats et provoqué les explications des parties, la cour viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que, corrélativement, l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même le motif aurait été déterminant ; qu'en annulant pourtant la donation litigieuse pour « erreur sur le motif déterminant de l'acte », la cour viole l'article 1110 du code civil. *


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18739
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-18739


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18739
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