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08/07/2009 | FRANCE | N°08-15255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-15255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... marié en Algérie en 1971 avec Mme Y..., y a épousé, en 1984, Mme Z... ; que ce mariage coutumier a été enregistré le 22 février 2000 sur les registres d'état civil algériens ; que les époux A...
B... ont toujours vécu en France où leurs deux enfants sont nés ;

Attendu que M. X... a signé seul, le 16 mars 2005, au profit de M. C... et de Mme D..., une promesse synallagmatique de vente, pour des lots d'une cop

ropriété à Paris, achetés en 1998 et 2002 ; qu'ayant refusé de passer l'acte authenti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... marié en Algérie en 1971 avec Mme Y..., y a épousé, en 1984, Mme Z... ; que ce mariage coutumier a été enregistré le 22 février 2000 sur les registres d'état civil algériens ; que les époux A...
B... ont toujours vécu en France où leurs deux enfants sont nés ;

Attendu que M. X... a signé seul, le 16 mars 2005, au profit de M. C... et de Mme D..., une promesse synallagmatique de vente, pour des lots d'une copropriété à Paris, achetés en 1998 et 2002 ; qu'ayant refusé de passer l'acte authentique, les acheteurs l'ont assigné en vente forcée ; que Mme Z... a formé tierce opposition à l'arrêt qui avait constaté que la vente était parfaite ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008) d'avoir rejeté sa tierce opposition et de l'avoir condamnée avec son mari, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, en s'abstenant de rechercher le premier domicile des époux A...
B... afin de déterminer leur régime matrimonial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant d'abord constaté que M. X... était mentionné sur l'extrait Kbis du registre du commerce, comme époux marié en Algérie avec Mme E... en 1971et qu'il s'était toujours présenté comme tel, puis relevé que lors de son mariage dans ce même pays avec Mme Z..., de nationalité marocaine, les époux avaient déclaré qu'il avait été fait un "contrat de mariage" qu'ils se sont abstenus de produire aux débats, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts C...
D... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Z...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la tierce opposition et condamné l'exposante avec son mari au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle a contracté mariage avec Monsieur X... en Algérie en 1984 en la forme religieuse qui produit tous les effets d'un mariage, que le jugement du 3 juin 2000 a un effet déclaratif et non constitutif de droits, que la loi applicable conformément à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et la loi française eu égard à leur premier domicile et en l'absence de contrat de mariage ; qu'il s'ensuit que son mari ne pouvait vendre seul des biens qui ont le caractère de biens propres ; que les consorts F... se prévalent de la transcription intervenue seulement en 2000 du mariage religieux, lequel n'avait aucun effet civil pour les tiers et de l'absence de preuve d'adhésion à un régime de communauté de biens ; qu'il est constant que Monsieur et Madame X... ont contracté en 1984 un mariage coutumier devant le cadi d'Eulma en Algérie ; que par jugement du 3 juin 2000 sur requête déposée par Monsieur X... et enregistrée le 22 février aux fins d'homologation de son mariage coutumier, le tribunal d'Eulma, vérification faite que le mariage avait été contracté selon les principes applicables du droit coutumier a confirmé ce mariage entre les parties et ordonné sa transcription au registre de l'état civil de la ville ; que si le mariage coutumier produit les effets personnels d'un mariage pour ce qui concerne les époux, seule sa transcription permet de lui conférer des effets opposables aux tiers ; que sur le régime matrimonial applicable, il est constant que le régime légal algérien est celui de la séparation de biens ; que si l'extrait des registres des actes de mariage porte la mention que les futurs époux déclarent qu'il a été fait un contrat de mariage celui-ci n'est pas produit en sorte qu'il n'est pas établi que les époux aient entendu faire choix de la communauté de biens alors même que le mari était déjà marié depuis 1971 avec une épouse demeurée en Algérie ; que ni dans l'acte d'acquisition du 17 avril 1998 des lots 10, 14 et 1 de l'immeuble ... ni dans celui du 22 novembre 2002 d'acquisition du lot 15 accessoire des précédents, Monsieur X... ne s'est identifié comme époux commun en biens de Madame B... ayant au contraire indiqué être marié avec Madame E... en 1971, cette dernière n'ayant jamais quitté l'Algérie ; que sur l'extrait K Bis du registre du commerce au nom X... Mahmoud, il est mentionné que son conjoint est E... et que le mariage a été conclu à Sétif sans contrat ; qu'enfin, la prétention de Madame X... à l'existence d'une communauté de biens avec son époux est combattue par l'acquisition faite avec son mari le 24 octobre 2006 en indivision chacun pour moitié de sept autres lots dans la même copropriété du ... ; que dans ses rapports avec Madame B..., Monsieur X..., dont le mariage avec celle-ci était dépourvu d'effets civils opposables, a pu valablement vendre aux consorts G... des lots immobiliers acquis en son nom personnel et ayant alors le caractère de biens propres en l'absence de preuve de tout régime de communauté adopté par les époux ; que dès lors il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 17 janvier 2007 ;

ALORS D'UNE PART QU'en l'absence d'indications précises de la part des époux, le régime matrimonial est soumis à la loi du premier domicile matrimonial, c'est-à-dire le lieu où les époux ont effectivement établi leurs intérêts ; que l'exposante faisait valoir que de nationalité marocaine elle s'est rendue avec son époux en Algérie, uniquement pour y célébrer le mariage, le déplacement en Algérie n'ayant duré que le temps de la célébration de l'union, le domicile commun des époux comme leur centre d'intérêts était situé en France, à Paris, où chacun des époux travaille et où sont nés les deux enfants, le premier en 1985, trois mois après le mariage, et le second en 1998, les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ayant constaté que les époux ont contracté en 1984 un mariage coutumier devant le cadi d'Eulma, que par jugement du 3 juin 2000 le tribunal d'Eulma a confirmé le mariage coutumier entre les parties et ordonné sa transcription au registre de l'état civil, puis considéré que si le mariage coutumier produit les effets personnels d'un mariage pour ce qui concerne les époux, seule sa transcription permet de lui conférer des effets opposables aux tiers, que sur le régime matrimonial applicable, il est constant que le régime légal algérien est celui de la séparation de biens, que si l'extrait des registres des actes de mariage porte la mention que les futurs époux déclarent qu'il a été fait un contrat de mariage, celui-ci n'est pas produit en sorte qu'il n'est pas établi que les époux aient entendu faire choix de la communauté de biens, alors même que le mari était déjà marié depuis 1971 avec une épouse demeurée en Algérie, la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants, dès lors qu'elle devait, ainsi qu'elle y était expressément invitée, rechercher et déterminer le premier domicile matrimonial des époux, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 3 du Code civil et des principes de droit international privé ;

ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que les époux X... ont contracté en 1984 un mariage coutumier devant le cadi d'Eulma en Algérie, que par jugement du 3 juin 2000, le tribunal d'Eulma a confirmé le mariage coutumier entre les parties et ordonné sa transcription au registre de l'état civil, que si le mariage coutumier produit les effets personnels d'un mariage pour ce qui concerne les époux, seule sa transcription permet de lui conférer des effets opposables aux tiers, qu'il est constant que le régime légal algérien est celui de la séparation des biens, que si l'extrait des registres des actes de mariage porte la mention que les futurs époux déclarent qu'il a été fait un contrat de mariage, celui-ci n'est pas produit, en sorte qu'il n'est pas établi que les époux aient entendu faire choix de la communauté des biens, alors même que le mari était déjà marié depuis 1971 avec une épouse demeurée en Algérie, que ni dans l'acte d'acquisition du 17 avril 1998 ni dans celui du 22 novembre 2002 Monsieur X... ne s'est identifié comme époux commun en biens de l'exposante, ayant au contraire indiqué être marié avec Madame E... en 1971, cette dernière n'ayant jamais quitté l'Algérie, que sur l'extrait K Bis du registre du commerce au nom de X... Mahmoud, il est mentionné que son conjoint est E... et que le mariage a été conclu à Sétif sans contrat, pour en déduire que dans ses rapports avec Madame B..., Monsieur X..., dont le mariage avec celle-ci était dépourvu d'effets opposables, a pu valablement vendre aux consorts G... des lots immobiliers acquis en son nom personnel et ayant alors le caractère de biens propres en l'absence de preuve de tout régime de communauté adopté par les époux, la Cour d'appel, qui a constaté que les époux, lors de leur mariage, n'avaient pas fait choix d'une loi applicable, ne pouvait retenir que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, régime légal algérien, sans constater que le premier domicile matrimonial des époux était en Algérie, et elle a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 3 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir avoir vécu en concubinage avec Monsieur X... à partir de 1979, le couple résidant à Paris, qu'en octobre 1984 ils se sont mariés en Algérie où le couple n'est resté que le temps du mariage, un enfant étant né le 26 janvier 1985 à Paris, le second étant né en 1998 à Rosny-sous-Bois, invitant la Cour d'appel à constater que le jugement validant le mariage coutumier en la forme musulmane n'est pas constitutif mais récognitif d'état, selon la loi algérienne ; que le régime matrimonial est déterminé par le premier domicile des époux, défini comme étant le lieu où ils ont établi le centre de leurs intérêts ; qu'ayant constaté que l'exposante a contracté mariage coutumier en Algérie en 1984, que par jugement du 3 juin 2000, le tribunal d'Eulma a confirmé le mariage coutumier entre les parties et ordonné sa transcription au registre de l'état civil de la ville, que si le mariage coutumier produit les effets personnels d'un mariage pour ce qui concerne les époux, seule sa transcription permet de lui conférer les effets opposables aux tiers, que si l'extrait des registre des actes de mariage porte la mention que les futurs époux déclarent qu'il a été fait un contrat de mariage, celui-ci n'est pas produit en sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient entendu faire choix de la communauté des biens, alors même que le mari était déjà marié depuis 1971 avec une épouse demeurée en Algérie, la Cour d'appel n'a pas statué sur le moyen et elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'est prohibée, sans intervention judiciaire, toute modification de la répartition entre les biens propres et les biens communs, telle qu'elle résulte des dispositions légales ; qu'ayant constaté que les époux ont contracté en 1984 un mariage coutumier en Algérie devant le cadi d'Eulma, que par jugement du 3 juin 2000 le tribunal d'Eulma a confirmé le mariage coutumier entre les parties et ordonné sa transcription au registre de l'état civil, que si le mariage coutumier produit les effets personnels d'un mariage pour ce qui concerne les époux, seule sa transcription permet de lui conférer des effets opposables aux tiers, que ni dans l'acte d'acquisition du 17 avril 1998, des lots 10, 14 et 1 de l'immeuble, ni dans celui du 22 novembre 2002, d'acquisition du lot 15, accessoire des précédents, le mari ne s'est identifié comme époux commun en biens de l'exposante, ayant au contraire indiqué être marié avec Madame E... en 1971, laquelle n'a jamais quitté l'Algérie, que sur l'extrait K Bis du registre du commerce au nom de X... Mahmoud, il est mentionné que son conjoint est E... et que le mariage a été conclu à Sétif sans contrat, qu'enfin la prétention de l'exposante à l'existence d'une communauté de biens avec son époux est combattue par l'acquisition faite avec son mari, le 24 octobre 2006, en indivision, chacun pour moitié de sept autres lots dans la même copropriété, qu'en conséquence dans ses rapports avec l'exposante, le mari, dont le mariage avec celle-ci était dépourvu d'effets civils opposables, a pu valablement vendre aux consorts G... des lots immobiliers acquis en son nom personnel et ayant alors le caractère de biens propres, en l'absence de preuve de tout régime de communauté adopté par les époux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, dont il ressortait que les biens acquis par le mari, peu important qu'il les ait acquis seul, en indiquant le nom de son autre épouse, étaient des biens communs, et, partant, elle a violé les articles 1396, alinéa 3, et 1401 et suivants du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15255
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-15255


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15255
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