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08/07/2009 | FRANCE | N°08-15239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-15239


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après- annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008) d'avoir ordonné son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef et de l'avoir condamné à payer aux consorts Y... une indemnité d'occupation mensuelle ;

Attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... étaient devenus définitivement propriétaires du bien en vertu de l'arrêt du 17 janvier 2007 et que M. X... ne dispose pas d'un droit lui

permettant de se maintenir dans les lieux, la cour d'appel en a justement déduit ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après- annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008) d'avoir ordonné son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef et de l'avoir condamné à payer aux consorts Y... une indemnité d'occupation mensuelle ;

Attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... étaient devenus définitivement propriétaires du bien en vertu de l'arrêt du 17 janvier 2007 et que M. X... ne dispose pas d'un droit lui permettant de se maintenir dans les lieux, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef d'un bien immobilier situé à Paris dans le 20ème arrondissement et de l'AVOIR condamné à payer aux consorts Y... une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 2.300 à compter du 18 mai 2007 jusqu'à libération effective des lieux ;

AUX MOTIFS QUE : « il est affirmé par les époux X... que les contestations qu'ils invoquent concernant leur mariage (« la validité du mariage religieux et les effets attachés à celui-ci dès sa célébration », « la détermination de la loi applicable au régime matrimonial », « l'indifférence de la bigamie », « l'application du régime français de la communauté réduite aux acquêts » et la « nature commune des biens vendus ») sont sérieuses ; considérant que selon l'article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que ce cas de référé vise notamment la situation dans laquelle une partie en s'octroyant unilatéralement un droit ou un avantage se met en position de défendeur, alors qu'en s'adressant normalement à la justice, elle aurait eu celle de demandeur ; considérant qu'il résulte des faits constants ci-dessus visés, que les consorts Z... sont devenus propriétaires (cf. arrêt du 17 janvier 2007) et que Monsieur X... ne dispose plus d'un droit lui permettant de s'y maintenir ; que son maintien dans les lieux par la force, alors que pour ce faire légalement, il aurait dû obtenir une décision de justice, l'a ainsi placé en position de défendeur ; que la contestation qu'il invoque et qu'invoque son épouse ne lui permet pas de remettre en cause devant le juge des référés, le caractère irrégulier de son occupation des lieux ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'expulsion des époux X... ; considérant que Monsieur X... aurait dû quitter les lieux pour le moins, dès le 18 mai 2007 ; qu'il convient dans ces conditions de condamner Monsieur X... à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle depuis cette date, qui compte tenu des éléments communiqués sera de 2.300 » ;

ALORS 1°) QUE : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les consorts Y... sollicitaient l'expulsion de Monsieur X... au seul motif que celle-ci ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel, pour ordonner l'expulsion de Monsieur X..., a considéré que cette mesure était justifiée par l'existence d'un différend ; qu'en modifiant d'office le fondement de la demande, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner des mesures si celles-ci sont justifiées par l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts Z... étaient devenus propriétaires du bien immobilier litigieux et que Monsieur X... ne disposait plus d'un droit lui permettant de s'y maintenir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'urgence, a violé l'article 808 du Code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : le différend existant en l'espèce entre les parties porte sur le droit de propriété de l'immeuble litigieux, de sorte qu'en considérant que la mesure d'expulsion, fondée sur l'affirmation selon laquelle les consorts A... –AUDEBERT étaient propriétaires, était justifiée par l'existence de ce différend, la cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : pour justifier sa décision, la cour d'appel a jugé que les consorts Y... sont devenus propriétaires de l'immeuble litigieux en vertu de l'arrêt du 17 janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi, elle a tranché une contestation relevant de la juridiction du fond, commettant un excès de pouvoir en violation des articles 808 et 484 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-15239

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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 08/07/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-15239
Numéro NOR : JURITEXT000020839437 ?
Numéro d'affaire : 08-15239
Numéro de décision : 10900853
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-07-08;08.15239 ?
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