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08/07/2009 | FRANCE | N°07-44931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 07-44931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007) que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire administrative le 5 avril 2004 par le consulat général d'Espagne à Marseille a été licenciée pour faute lourde le 29 juillet 2005 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et que le Royaume d'Espagne lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction ;

Attendu que le Royaume d'Espagne fait grief à l'arrêt d''avoir

rejeté cette fin de non-recevoir, alors selon le moyen que Mme X..., qui avait po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007) que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire administrative le 5 avril 2004 par le consulat général d'Espagne à Marseille a été licenciée pour faute lourde le 29 juillet 2005 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et que le Royaume d'Espagne lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction ;

Attendu que le Royaume d'Espagne fait grief à l'arrêt d''avoir rejeté cette fin de non-recevoir, alors selon le moyen que Mme X..., qui avait pour tâches, selon les constatations de la cour d'appel, la tenue des registres de l'état civil, se trouvait à ce titre investie d'une responsabilité particulière dans l'exercice du service public de l'état civil ; qu'ainsi, peu important que ses tâches étaient exécutées sous le contrôle du Consul ou du Chancelier, que la salariée n'ait pas eu de responsabilité propre, son licenciement, objet du litige, participait à l'exercice de la souveraineté du Royaume d'Espagne et ne constituait pas un simple acte de gestion, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que Mme X..., engagée comme simple agent administratif, se bornait à accueillir et informer le public, enregistrer les naissances, mariages et décès et relevé qu'elle occupait des fonctions subalternes exercées sous le contrôle du Consul ou du Chancelier chargés de l'Etat civil, a exactement décidé qu'elle n'était pas investie d'une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire, de sorte que son licenciement s'analysait en un acte de gestion excluant l'application du principe de l'immunité de juridiction ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le consulat général d'Espagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le consulat général d'Espagne à payer à Mme Julie X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour le Royaume d'Espagne représenté par le consulat général d'Espagne à Marseille.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'immunité de juridiction soulevée par le Royaume d'Espagne représentée par son Consulat Général d'Espagne à MARSEILLE,

AUX MOTIFS QUE

"Les états étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces états et n'est donc pas un acte de gestion.

Mademoiselle Julie X... engagée en qualité d'auxiliaire administrative a été affectée au service de l'état civil du Consultat et devait remplir les tâches suivantes :

- accueil et information du public sur les démarches à accomplir en vue de l'inscription des actes d'état civil.

- inscription des naissances, mariages et décès sur les livres correspondants.

Or, l'accomplissement de ces tâches exécutées sous le contrôle du Conseil ou du Chancelier, personnalités chargées de l'état civil (cf. certificat du Consul Général d'Espagne à MARSEILLE) n'a conféré à la salariée aucune responsabilité propre dans l'exercice du service public relevant de la compétence de l'Etat espagnol ou dans l'accomplissement d'actes relevant de la souveraineté de l'Etat espagnol de sorte que son licenciement s'analyse en un acte de gestion",

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE

"Attendu qu'il n'est pas contesté que Mademoiselle X... a été embauchée par le Consulat d'Espagne en qualité « d'auxiliaire administratif"

Attendu qu'il ressort du certificat de travail établi le 31 mars 2006 par Monsieur Fernando J. Z... FERNANDEZ, Consul Général d'Espagne à MARSEILLE :

« que le service de l'état civil du Consulat Général d'Espagne à MARSEILLE, pendant la période du mois d'avril 2004 au mois de juillet 2005, était composé de deux auxiliaires contractuelles, Madame Jacqueline A... et Mademoiselle Julie X..., le chargé étant Monsieur B... Général ou, en son absence, ou par délégation, par Monsieur C....

Mademoiselle X... a été formée, dès son entrée dans ce service, par Madame A... peu de temps après, et une fois les connaissances nécessaires acquises, elle a eu à sa charge l'accueil du public pour l'informer :

- des démarches à accomplir en vue des inscriptions des naissances, des mariages et des décès à l'état civil espagnol,

- des démarches à accomplir en vue de la récupération de la nationalité espagnole,

- de toutes les questions relatives à l'état civil des personnes.

En outre, Mademoiselle X... était chargée des inscriptions des naissances, des mariages et des décès sur les livres correspondants ainsi que de répondre au courrier adressé à l'état civil », ce qui correspond à de simples actes administratifs.

Le Conseil considère que les actes effectués par Mademoiselle X... dans le cadre de sa fonction n'ont aucun caractère « politique » dans la mesure où ils n'engagent en aucune manière la mission diplomatique ou consulaire de l'Etat espagnol.

En effet, les fonctions exercées par Mademoiselle X... peuvent être considérées comme « subalternes » car elles n'impliquent aucune responsabilité particulière, celles-ci ne participant pas à des actes à caractère politique relevant de la « puissance publique » et à la souveraineté de l'Etat espagnol",

ALORS QUE

Mademoiselle X..., qui avait nomment pour tâches, selon les constatations de la Cour d'Appel, la tenue des registres de l'état civil, se trouvait à ce titre investie d'une responsabilité particulière dans l'exercice du service public de l'état civil ; qu'ainsi, peu important que, ses tâches étant exécutées sous le contrôle du Consul ou du Chancelier, la salariée n'ait pas eu de "responsabilité propre", son licenciement, objet du litige, participait à l'exercice de la souveraineté du Royaume d'Espagne et ne constituait pas un simple acte de gestion ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des états étrangers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44931
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°07-44931


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44931
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