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07/07/2009 | FRANCE | N°08-70101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-70101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sathel de son désistement envers le directeur des services fiscaux de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 5 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2007, pourvoi n V 06-16.510), que par acte sous seing privé du 26 novembre 1997, M. X... a cédé à la société Sathel 225 parts de la société Sek au prix de 1 franc la part ; que l'administration fiscale estimant la valeur déclarÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sathel de son désistement envers le directeur des services fiscaux de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 5 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2007, pourvoi n V 06-16.510), que par acte sous seing privé du 26 novembre 1997, M. X... a cédé à la société Sathel 225 parts de la société Sek au prix de 1 franc la part ; que l'administration fiscale estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur vénale a notifié le 14 septembre 2000 un redressement fixant à la somme de 36 000 000 francs la valeur des 225 parts ; qu'à la suite de la réclamation élevée par la société Sathel un dégrèvement a été prononcé, la valeur des parts cédées a été évaluée à la somme de 15 799 193 francs et les droits d'enregistrement à celle de 758 361 francs en principal, outre intérêts et pénalités pour mauvaise foi ; que la société Sathel a saisi le tribunal de grande instance d'une contestation de la décision de redressement, et demandé à être déchargée du principal, des intérêts et des pénalités ;
Attendu que la société Sathel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi de 40 %, alors selon le moyen :
1°/ que la mauvaise foi du contribuable ne peut être retenue et celui-ci condamné au paiement de la pénalité de 40 % que lorsque l'administration établit la volonté délibérée de ce dernier de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement d'un impôt qu'il savait dû ; qu'en se bornant, pour retenir la mauvaise foi de la société cessionnaire, à se fonder sur le retard avec lequel cette dernière avait procédé aux formalités d'enregistrement de la cession des parts sociales et sur le fait qu'elle aurait ainsi évité une remise en cause de la valeur des parts retenue, sans rechercher si les parties à l'acte de cession avaient sous-estimé volontairement la valeur de ces parts dans l'intention de minorer les droits d'enregistrement dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729-1 dans la rédaction applicable a présent article ;2°/ qu'en se prononçant par ces motifs, sans vérifier, comme il le lui était pourtant demandé, si, eu égard au montant minime du droit fixe de 100 francs, le retard mis à procéder à la formalité de l'enregistrement était bien susceptible de révéler la volonté de la société Sathel de se soustraire au paiement de cette somme ; la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729-1° dans la rédaction applicable au présent litige ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Sathel n'avait procédé à la formalité de l'enregistrement de la cession qu'après avoir reçu l'avis de vérification de la comptabilité qui aurait révélé l'opération que la cession se plaçait dans le cadre d'une opération plus complexe d'apport des participations de M. X... à la société mère de la société Sathel et que le prix de cession manifestait à l'évidence le souci d'effectuer le transfert des parts sociales au moindre coût fiscal et au mépris de leur valeur réelle, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir la volonté délibérée de la société d'éluder une partie de l'imposition dont elle était redevable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SATHEL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société d'Activités Thermales Hôtelières et de Loisirs
La société Sathel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation au paiement de la pénalité de 40% pour mauvaise foi ;
AUX MOTIFS QUE les actes portant cession de parts doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat que la cession des parts détenues dans la SARL SEK par monsieur X... à la société Sathel est intervenue le 26 novembre 1997 ; que l'enregistrement de l'acte de cession a été effectué le 14 mai 1999 à la Recette des Impôts de Lyon-Ouest soit 18 mois plus tard ; que selon les écritures mêmes de l'appelante, cette cession se plaçait dans le cadre d'une opération plus complexe d'apport des participations de monsieur X... à Groupe Partouche, société mère de la Sathel ; que la cession des parts de la SARL Sek n'est donc pas intervenue entre des parties ignorantes des formalités à accomplir et notamment de l'obligation d'enregistrement de l'acte de cession auprès de l'administration fiscale ; que la société appelante ne peut sérieusement soutenir que l'absence de dépôt jusqu'au 14 mai 1999 est due à un litige survenu avec monsieur X... alors même qu'elle indique que l'enregistrement de l'acte est intervenu avant la résolution de ce litige ; que la formalité obligatoire n'a été effectuée qu'après la réception le 24 mars 1999 de l'avis de vérification de la comptabilité de la SARL Sek prévue à partir du 26 mai 1999 ; qu'il en a été de même de la publicité concernant le changement de gérant de la SARL Sek intervenu lors de l'assemblée générale du 22 décembre 1977 et effectuée seulement le 21 mai 1999 ; qu'il résulte de ces éléments que le prix de cession manifestait à l'évidence le souci d'effectuer le transfert des parts sociales au moindre coût fiscal et au mépris de leur valeur réelle ; que l'absence de toute formalité concernant cette cession jusqu'à la notification de l'avis d'une vérification de la SARL Sek qui aurait révélé cette opération démontre la mauvaise foi de la SA Sathel qui, en s'abstenant de faire enregistrer l'acte, évitait toute remise en cause de la valeur des parts retenue ;
1°) ALORS QUE la mauvaise foi du contribuable ne peut être retenue et celui-ci condamné au paiement de la pénalité de 40% que lorsque l'administration établit la volonté délibérée de ce dernier de se soustraire, en tout ou partie, au paiement d'un impôt qu'il savait dû ; qu'en se bornant, pour retenir la mauvaise foi de la société cessionnaire, à se fonder sur le retard avec lequel cette dernière avait procédé aux formalités d'enregistrement de la cession des parts sociales et sur le fait qu'elle aurait ainsi évité une remise en cause de la valeur des parts retenue, sans rechercher si les parties à l'acte de cession avaient sous-estimé volontairement la valeur de ces parts dans l'intention de minorer les droits d'enregistrement dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729-1° dans la rédaction applicable au présent litige ;
2°) ALORS QU'en se prononçant par ces motifs, sans vérifier, comme il le lui était pourtant demandé, si, eu égard au montant minime du droit fixe de 100 francs, le retard mis à procéder à la formalité de l'enregistrement était bien susceptible de révéler la volonté de la société Sathel de se soustraire au paiement de cette somme, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729-1° dans la rédaction applicable au présent litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70101
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-70101


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70101
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