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07/07/2009 | FRANCE | N°08-70071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-70071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Services communs des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute (GIE SC autoroutes), envisageant le transfert de certaines fonctions exercées par son personnel aux différentes sociétés le composant, a signé le 26 mars 2004 un accord collectif portant sur les mesures d'accompagnement social des soixante trois salariés concernés ; que dans le

cadre de cet accord, M. X..., employé depuis le 12 mars 2001 en qualité de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Services communs des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute (GIE SC autoroutes), envisageant le transfert de certaines fonctions exercées par son personnel aux différentes sociétés le composant, a signé le 26 mars 2004 un accord collectif portant sur les mesures d'accompagnement social des soixante trois salariés concernés ; que dans le cadre de cet accord, M. X..., employé depuis le 12 mars 2001 en qualité de chargé d'études économiques et financières a conclu le 1er juin 2004, un nouveau contrat avec la société des autoroutes Paris Normandie (SAPN), en qualité de responsable des études financières ; qu'estimant qu'il aurait du bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein du GIE SC autoroutes le 21 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité de la rupture du contrat de travail, de réintégration rétroactive, et de paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le licenciement des salariés qui refuseraient une modification de leur contrat de travail n'était pas envisagé par l'accord collectif du 26 mars 2004 et que la résiliation amiable du contrat de travail liant le salarié au GIE résultait nécessairement de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ;

Attendu, cependant, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'accord collectif du 26 mars 2004 excluait les licenciements des salariés en cas de refus de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société GIE Services communs des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE Il résulte des pièces versées aux débats qu'au cours de l'année 2003, le GIE SC AUTOROUTES, a envisagé de restituer aux entreprises le composant, la gestion de diverses fonctions qu'il assurait alors, au titre de services communs.
Ce projet impliquant une modification des contrats de travail concernés, le GIE a informé et consulté les organes représentatifs du personnel,
A l'issue des négociations, un accord collectif a été signé, le 26 mars 2004, relatif aux mesures d'accompagnement social du transfert des salariés du GIE dont les fonctions étaient reprises par les sociétés du groupe.
C'est dans le cadre de cet accord que s'inscrit le départ de M. X... qui a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société SAPN, à effet du 1er juin 2004.
Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que les conditions dans lesquelles le salarié a été engagé par cette société ont constitué une promotion, tant en ce qui concerne ses fonctions que sa rémunération, son ancienneté au sein du GIE étant par ailleurs reprise.
En outre, M. X... a bénéficié d'un dispositif de protection, appelé " période d'adaptation et de retour " de quatre mois, lui permettant, de façon discrétionnaire de revenir salarié au sein du GIE, dont il n'a pas demandé à bénéficier.
A l'issue de cette période, il a perçu une prime dite de transfert, d'un montant de 4. 500 euros.
M. X... est donc actuellement salarié de la société SAPN.
Il estime néanmoins, que dans la mesure où la restructuration envisagée au sein du GIE concernait plus de 10 salariés-en l'occurrence 63 salariés-
l'employeur devait établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L 321-1-3 du code du travail ; il soutient qu'à défaut de présentation d'un tel plan, avant toute proposition de modification du contrat de travail, la procédure est nulle ; il ajoute qu'un salarié licencié dans ces conditions, a droit à sa réintégration dans un emploi équivalent, ou à défaut, à la réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail.
Or, d'une part, la nullité de la procédure de licenciement dont se prévaut l'appelant suppose qu'un licenciement soit intervenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la résiliation du contrat de travail étant intervenue à l'amiable.
D'autre part, I'article L 321-1-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, soit en mars 2004, dispose : " Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. "
En l'espèce, il résulte de l'accord collectif signé le 26 mars 2004 dont l'objet est de " préciser les dispositions d'accompagnement social du projet de restructuration du GIE SC AUTOROUTES " que ce projet conduit au transfert des salariés concernés, dont le nombre est effectivement supérieur à dix.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. X..., cet accord n'envisage, à aucun moment, le licenciement des salariés qui refuseraient une modification de leur contrat de travail.
Il y est seulement prévu les modalités de conclusion d'un nouveau contrat de travail proposé au salarié, parmi lesquelles figure nécessairement la résiliation amiable du contrat de travail le liant au GIE.
Au contraire, le droit de retour accordé au salarié qui accepterait un nouveau contrat de travail auprès de l'une des entreprises du groupe, démontre qu'à ce stade, les licenciements n'étaient pas envisagés.
Force est donc de constater que les conditions de l'article L 321-1-3 du code du travail alors applicable n'étaient pas alors réunies.
La mise en place, en début d'année 2005, d'un plan social de sauvegarde de l'emploi ne démontre pas, comme le soutient vainement l'appelant, que ce dispositif était applicable auparavant, la situation qui y est exposée étant différente de celle réglée par l'accord du 26 mars 2004.
En outre, il résulte de ce plan que les mesures prévues en faveur des salariés volontaires au départ sont soumises à plusieurs conditions et qu'elles sont subordonnées à l'acceptation de la direction du GIE qui s'est réservée le droit de refuser ce volontariat.
M. X..., dont les demandes sont ainsi fondées sur une situation purement hypothétique, sollicite le bénéfice de l'intégralité de ces mesures sans produire aucun élément pour démontrer qu'il aurait rempli les conditions pour en bénéficier.
En conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes sera confirmé.

ALORS QUE dans une entreprise employant au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu, en application des articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur applicable en la cause, mettre en oeuvre et présenter aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi, précédemment dénommé plan social ; que pour dire que le GIE SC AUTOROUTES n'était pas tenue d'établir un tel plan et rejeter les demandes du salarié l'arrêt énonce qu'il résulte de l'accord collectif signé le 26 mars 2004 dont l'objet est de " préciser les dispositions d'accompagnement social du projet de restructuration du GIE SC AUTOROUTES " que ce projet conduit au transfert des salariés concernés, dont le nombre est effectivement supérieur à dix. Cependant, contrairement à ce que soutient M. X..., cet accord n'envisage, à aucun moment, le licenciement des salariés qui refuseraient une modification de leur contrat de travail. Il y est seulement prévu les modalités de conclusion d'un nouveau contrat de travail proposé au salarié, parmi lesquelles figure nécessairement la résiliation amiable du contrat de travail le liant au GIE ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant par motifs propres et adoptés que soixante trois salariés avaient été l'objet d'une proposition de modification de leurs contrats par transfert aux sociétés du groupe, qu'il n'était pas contesté que ces propositions avaient été simultanées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70071
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-70071


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70071
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