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07/07/2009 | FRANCE | N°08-42094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1134 1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juin 1978 par la société Penarroya, aux droits de laquelle vient la société Recyclex, en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'élu délégué du personnel le 20 avril 1983, fonctions qu'il a exercées jusqu'en 1990, membre du CHSCT de 1983 à 2000, il a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2001 ; qu'invoquant une discrimination

syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1134 1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juin 1978 par la société Penarroya, aux droits de laquelle vient la société Recyclex, en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'élu délégué du personnel le 20 avril 1983, fonctions qu'il a exercées jusqu'en 1990, membre du CHSCT de 1983 à 2000, il a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2001 ; qu'invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel énonce qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir pris en compte les salaires bruts de base et non les salaires " bruts perçus à la sortie " dès lors que ces derniers incluent des éléments variables d'un salarié à un autre, tels que la productivité, le travail du dimanche ou des primes exceptionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la comparaison entre les salariés inclus dans le panel aurait dû porter tant sur le salaire de base que sur les compléments de salaire et qu'il appartenait ensuite à l'employeur de justifier que les différences constatées reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Recyclex aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Recyclex à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale dirigée contre la SA Métaleurop (nouvellement dénommée SA Recyclex) ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Salah X... a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent, le 29 juin 1978, par la société Pénarroya, devenue Méraleurop ; qu'il a été élu, le 20 avril 1983, aux fonctions de délégué du personnel, qu'il a exercées jusqu'en 1990 ; qu'il a, de plus, été membre du CHSCT de 1983 à 2000 ; qu'il a été licencié le 21 novembre 2001 dans le cadre d'une procédure collective pour motif économique ; que par arrêt avant dire droit du 4 mai 2006, la cour a commis Monsieur Y... en qualité d'expert, avec mission de comparer l'évolution, de 1978 à 2001, de la classification et de la rémunération de Monsieur Salah X... avec celle de Messieurs Z..., H..., A..., B..., C..., D..., E... et F... ; que l'expert a déposé son rapport le 13 novembre 2006 ; qu'il conclut que l'examen comparatif auquel il s'est livré montre que :
sur le plan des appointements et des points « maison » Monsieur X... a connu une augmentation un peu au-dessus de la moyenne des collègues constituant le panel ;
sur le plan de la classification conventionnelle, il se situe rigoureusement dans la moyenne des mêmes salariés (cf. arrêt p. 3 § 2 et 3) ;
que Monsieur X... fait valoir que l'expert a inclus dans son panel de comparaison des salariés qui n'ont pas été embauchés à la même date que lui et qui ne se trouvaient donc pas dans une situation comparable à la sienne ; que l'expert a examiné le panel défini par la cour, qui comporte 9 salariés dont les dates d'embauche sont les suivantes :
- Monsieur A... : janvier 1970
- Monsieur F... : mars 1977
- Messieurs X..., E..., B... : juillet et août 1978
- Messieurs G... et Z... : novembre et décembre 1978
- Messieurs C... et D... : mai et juin 1980 ;
que l'expert a examiné la progression de la rémunération de ces salariés de 1978 à 1983 (Monsieur X... ayant été élu représentant du personnel au mois d'avril 1983) puis de 1983 à 2001 ; qu'il s'agit de comparer l'évolution de la situation de salariés sur près de 20 ans : la différence existant entre les anciennetés de l'un et des autres n'est pas en proportion suffisamment importante pour mettre en cause l'analyse de l'expert ; que par ailleurs, la société Métaleurop conteste la rectification opérée par l'expert quant au montant des salaires de Messieurs G..., Z..., D... et C... afin de rétablir les salariés sur une base initiale identique, soit juillet 1978, eu égard à la forte inflation qui existait à cette époque : l'expert indique que le SMIC a augmenté entre mars 1977 et juin 1980 de 49, 3 % ; qu'omettre de prendre en compte une telle augmentation du salaire minimum aurait dénué de sens la comparaison des salaires des intéressés ; que l'expert a pris en compte, pour calculer cette rectification, l'augmentation du SMIC qui est une base de calcul juste et donc non critiquable ; qu'enfin, il ne peut être reproché à l'expert, ainsi que le soutient la société Métaleurop, d'avoir pris en compte les salaires bruts de base et non les salaires « bruts perçus à la sortie » dès lors que ces derniers incluent des éléments variables d'un salarié à un autre, tels que la productivité, le travail le dimanche ou des primes exceptionnelles ; qu'en outre et de manière surabondante, il y a lieu de constater qu'à la lecture du tableau comparatif proposé par Monsieur X... luimême, lequel ne prend en compte que les 5 salariés qui ont été embauchés en 1978 et les salaires qui lui paraissent devoir être retenus, le salaire de l'intéressé se trouvait en troisième position en 1978 et en quatrième position en 2001 avec des écarts de salaire qui, sur une durée de près de 20 ans, ne sauraient être significatifs d'une quelconque discrimination ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ses demandes (cf. arrêt p. 4) ;

1°) ALORS QUE la discrimination syndicale peut résulter d'une différence de traitement entre le salarié demandeur et d'autres salariés de l'entreprise à diplôme équivalent et de même ancienneté ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'examen comparatif auquel s'est livré l'expert montre que Monsieur X... se situe soit un peu au-dessus de la moyenne des collègues constituant le panel, soit rigoureusement dans la moyenne des mêmes salariés ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que sur un panel de 9 salariés, 6 n'avaient pas la même ancienneté que Monsieur X... et que l'un d'entre eux avait 8 ans d'ancienneté de plus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1241-5 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en retenant les conclusions de l'expert qui avait fait porter la comparaison sur les salaires de base et non sur les salaires « bruts perçus à la sortie » incluant les primes conventionnelles d'ancienneté, de productivité, de logement et de chauffage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1241-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42094
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42094


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42094
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