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07/07/2009 | FRANCE | N°08-41238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-41238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 2007), que M. X... a été engagé le 5 janvier 2004 par la société Sipre France en qualité d'agent de production ; que son contrat de travail a été repris par la société Descours et Cabaud Nord Est à compter du 16 mars 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er juin 2005 après un avertissement notifié le 10 mai 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé que son licenciement reposait sur

une faute grave alors, selon le moyen, qu'en l'état des propos racistes proférés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 2007), que M. X... a été engagé le 5 janvier 2004 par la société Sipre France en qualité d'agent de production ; que son contrat de travail a été repris par la société Descours et Cabaud Nord Est à compter du 16 mars 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er juin 2005 après un avertissement notifié le 10 mai 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en l'état des propos racistes proférés par M. Y..., expressément constatés par la Cour d'appel, ainsi que du comportement violent avéré de ce dernier, qui avait tenté de le frapper avec une barre d'acier quelques jours avant l'incident à l'origine du licenciement, sa réaction, à la supposer même disproportionnée, ne pouvait être qualifiée de faute grave ; qu'en retenant une telle faute, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait porté un coup de pied au visage d'un collègue de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours, a pu décider que ce comportement violent, même s'il constituait une réaction à des propos racistes, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils de M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié et partant d'avoir débouté le salarié de la totalité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Nabil X... a été licencié pour faute grave au motif suivant :
«Au cours de cet entretien, vous ont été exposés les faits qui nous conduisent à vous licencier.
Ces faits sont les suivants : vers 18h30 le 11 mai 2005, vous avez répondu aux propos racistes et antisémites de Monsieur Y... en lui portant un violent coup de pied à la figure occasionnant l'ouverture et le saignement de la lèvre inférieure de l'intéressé.
Ces lésions ont fait l'objet d'un certificat médical établi le 11 mai 2005 par le docteur Sabine Z..., laquelle indique en outre que les lésions notées lors de l'examen justifient une incapacité temporaire totale de 8 jours et des soins d'une durée équivalente.
Outre le caractère inacceptable de votre agression physique, vous avez, par votre comportement, placés vos compagnons de travail dans une situation d'insécurité qui aurait pu générer de graves conséquences.
Au cours de l'entretien préalable du 23 mai 2005, vous avez proféré de nouvelles menaces à l'encontre de M. Y... et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et votre responsabilité.
Compte tenu de la gravité des faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible.»Qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave privative d'indemnités d'en apporter la preuve ;
Qu'un contentieux entre MM. Y... et X... existait déjà lorsque l'altercation à l'origine du licenciement s'est produite puisque dans son attestation M. A... indique avoir dû « stopper M. Y... qui tentait de frapper M. X... avec une traverse en acier, quelques jours avant le 11 mai 2005.» ;
Que l'examen des attestations et différents documents versés aux débats par les parties laisse apparaître :
Que les injures racistes de M. Y... envers Nabil X... sont établies ;
Que la chronologie des faits s'établit comme suit : injures racistes de M. Y..., coup de pied de Nabil X... au visage de M. Y..., provoquant 8 jours d'ITT, saisine par M. Y... d'un «bastin» en bois et poursuite en courant de Nabil X... par M. Y... ;
Que si l'agression physique a été la riposte aux propos racistes de M. Y..., elle constitue cependant de la part de Nabil X... une réaction disproportionnée ;
Que les blessures subies par M. Y... ont entraîné une ITT de huit jours, ce qui montre la brutalité du coup porté ;
Qu'en conséquence, Nabil X... ne peut se réfugier derrière une excuse de provocation pour dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Que Nabil X..., qui s'établit une attestation à lui-même sans valeur probante, ne justifie pas avoir demandé vainement à son employeur d'intervenir dans le litige l'opposant à M. Y... bien avant l'altercation du 11 mai 2005 ;
Qu'il ne peut non plus soutenir que ladite altercation est due au laxisme de l'employeur qui n'a pas réagi à ses demandes ;
Que les faits reprochés à Nabil X... sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du lien salarial même pendant la période de préavis ;
Que la faute grave est caractérisée ;
ALORS QUE en l'état des propos racistes proférés par M. Y..., expressément constatés par la Cour d'appel, ainsi que du comportement violent avéré de ce dernier, qui avait tenté de frapper M. X... avec une barre d'acier quelques jours avant l'indicent à l'origine du licenciement, la réaction de M. X..., à la supposer même disproportionnée, ne pouvait être qualifiée de faute grave ; qu'en retenant une telle faute, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41238
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-41238


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41238
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