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07/07/2009 | FRANCE | N°08-41031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-41031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée à compter du 1er décembre 1995 par M. Y... en qualité d'employée de maison ; que la durée hebdomadaire de son temps de travail qui était de 34 heures a été réduite à 23 heures le 6 juin 2000 puis à 14 heures le 27 janvier 2004 ; qu'elle a été licenciée, le 1er février 2005 en raison des perturbations apportées par ses absences répétées pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'h

omale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée à compter du 1er décembre 1995 par M. Y... en qualité d'employée de maison ; que la durée hebdomadaire de son temps de travail qui était de 34 heures a été réduite à 23 heures le 6 juin 2000 puis à 14 heures le 27 janvier 2004 ; qu'elle a été licenciée, le 1er février 2005 en raison des perturbations apportées par ses absences répétées pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, et à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale de son contrat de travail, d'autre part ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, quoi qu'en dise Nathalie X..., ses multiples (et longues) absences pour maladie, qui peuvent être éventuellement gérées par une entreprise "ordinaire", mais pas par l'employeur d'une employée de maison, justifiaient bien son licenciement, le simple argument tiré par l'intéressée du fait que "les époux Y... auraient pu aisément procéder à son remplacement temporaire, par exemple par une entreprise de nettoyage ou en contactant une société de travail intérimaire" étant à cet égard inopérant, ne serait-ce qu'en raison du coût économique, que personne ne peut ignorer, lié à cet éventuel remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé effectivement à son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages intérêts pour réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail et de la rémunération correspondante du 1er février au 26 août 2004, la cour d'appel énonce qu'à supposer même, d'abord, que Nathalie X... n'ait jamais protesté "en temps réel" à réception du courrier que lui avait adressé Michel Y... le 27 janvier 2004, courrier l'informant du fait qu'à compter de cette date, elle ne serait plus employée que 14 heures par semaine, et ensuite que l'appelante ait continué à travailler, sans la moindre réserve ne serait-ce qu'alléguée, au service de son ancien employeur ne vaillent pas acceptation tacite de cette nouvelle modification de son horaire de travail (alors qu'elle aurait parfaitement pu "prendre acte" de cette modification pour justifier à l'époque la rupture de son contrat de travail), l'on doit admettre que la même modification ne peut autoriser Nathalie X... à solliciter en réalité, fût-ce sous la forme de "dommages intérêts", le paiement d'heures de travail qu'elle n'a jamais effectuées ;
Attendu, cependant, que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et qu'elle ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la réduction unilatérale de la durée hebdomadaire de travail de la salariée avait nécessairement causé à celle ci un préjudice dont elle était fondée à demander réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que si certaines règles applicables en matière de procédure de licenciement ne sont pas applicables aux employées de maison, il n'en reste pas moins qu'aucun texte ou principe ne dispense l'employeur d'une telle employée de maison à la licencier sans le moindre entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... soutenait devant la cour d'appel que l'entretien préalable s'était effectivement déroulé, le 28 janvier 2005, et que Mme X... ne soutenait pas que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu mais seulement que la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité pour elle de se faire assister, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, .sauf en ce qui concerne la demande en dommages intérêts de Mme X... se rapportant à la période du 6 juin 2000 au 27 janvier 2004, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE quoi qu'en dise Nathalie X..., ses multiples (et longues) absences pour maladie, qui peuvent être éventuellement gérées par une entreprise "ordinaire", mais pas par l'employeur d'une employée de maison, justifiaient bien son licenciement, le simple argument tiré par l'intéressée du fait que les époux Y... auraient pu aisément procéder à son remplacement temporaire, par exemple par une entreprise de nettoyage ou en contactant une société de travail temporaire étant à cet égard inopérant, ne serait-ce qu'en raison du coût économique, que personne ne peut ignorer, lié à cet éventuel remplacement ;
1) ALORS QUE le licenciement d'une employée de maison doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement invoquait la nécessité de remplacer la salariée en raison de ses multiples absences pour maladie ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire justifié le licenciement de Mme X..., que "personne ne peut ignorer" le coût économique du recours à une société de travail temporaire, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile;
2) ET ALORS QUE, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à son remplacement définitif, nécessité pourtant invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail et, par voie de conséquence, de son salaire, pour la période du ler février au 26 août 2004 ;
AUX MOTIFS QU' à supposer même, d'abord, que Nathalie X... n'ait jamais protesté "en temps réel" à réception du courrier que lui avait adressé Michel Y... le 27 janvier 2004, courrier l'informant du faut qu'à compter de cette date elle ne serait plus employée que 14 heures par semaine, et ensuite que l'appelante ait continué à travailler, sans la moindre réserve ne serait-ce qu'alléguée, au service de son ancien employeur ne vaillent pas acceptation tacite de cette nouvelle modification de son horaire de travail (alors qu'elle aurait parfaitement pu "prendre acte" de cette modification pour justifier à l'époque la rupture de son contrat de travail), l'on doit admettre que la même modification ne peut autoriser Nathalie X... à solliciter en réalité, fût-ce sous la forme de "dommages-intérêts", le paiement d'heures de travail qu'elle n'a jamais effectuées ;
ALORS QU'en réduisant de manière unilatérale la durée hebdomadaire de travail d'un salarié, l'employeur lui cause nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en disant que la salariée ne pouvait réclamer le paiement d'heures de travail non effectuées, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas accepté la nouvelle réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y... à verser à Madame X... la somme 109,20 euros pour non respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « si certaines règles applicables en matière de licenciement ne sont pas applicables aux employées de maison, il n'en reste pas moins qu'aucun texte ou principe ne dispense l'employeur d'une telle employée de maison à la licencier sans le moindre entretien préalable » (arrêt, p.3, §5).
Alors que la salariée ne contestait pas avoir été reçue par son employeur à un entretien préalable de licenciement ; qu'aussi, en mettant à la charge des époux Y... une indemnité de 109,20 au motif que Madame X... n'aurait pas bénéficié d'un entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41031
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-41031


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41031
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