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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2007 ), que M. X..., engagé le 1er avril 1988 par la société La Voix du Nord en qualité de chef de secteur publicitaire, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... de s'opposer systématiquement à la politique commerciale de la sociétÃ

© en bloquant toute négociation sur les objectifs ; qu'il n'a jamais été reproché à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2007 ), que M. X..., engagé le 1er avril 1988 par la société La Voix du Nord en qualité de chef de secteur publicitaire, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... de s'opposer systématiquement à la politique commerciale de la société en bloquant toute négociation sur les objectifs ; qu'il n'a jamais été reproché à M. X... de s'être borné à refuser de signer ses objectifs ; qu'en écartant ce grief constitutif d'une faute grave, au motif inopérant que M. X... était en droit de refuser une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L..1232-6 du code du travail (ancien article L..122-14-2) ;
2°/ que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur; que celui-ci peut modifier les objectifs des salariés et qu'il ne porte pas pour autant atteinte au contrat de travail, dés lors que le niveau de rémunération variable qui en dépend est maintenu ; que la cour d'appel qui constate d'une part que ni le contrat de travail de M. X... du 4 juilllet 2002, ni l'accord d'entreprise du 27 septembre 2001 n'exigeaient l'accord préalable du salarié à la fixation de ses objectifs, et d'autre part que la partie variable de la rémunération qui dépendait des objectifs a progressé, ne peut reprocher à la Voix du Nord d'avoir "opéré une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié" et décider, en conséquence, que le refus de M. X... de prospecter la clientèle définie par la direction commerciale n'est pas constitutif d'une faute grave, sans violer les articles 1134 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur un seul différentiel de budget pour en déduire un accroissement significatif des objectifs de M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée par la société La Voix du Nord, si ce différentiel qui résultait du transfert de deux nouveaux clients dans le portefeuille de M. X..., représentant à eux seuls un budget de 76 000 euros, n'avait pas pour seul effet d'accroître le chiffre d'affaires réalisé et la rémunération afférente, ce qui n'emportait ni un durcissement des objectifs à réaliser, ni, par conséquent, une baisse de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
4°/que la faute disciplinaire est indépendante du préjudice qui en résulte ; qu'en écartant le grief relatif à la violation des consignes relatives au bouclage des insertions publicitaires, dont elle a constaté que M. X... en avait reconnu la réalité, au motif inopérant qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, examinant le grief tiré du refus du salarié d'adhérer à la politique commerciale de l'entreprise, a retenu que ce refus trouvait son origine dans une modification unilatérale de son contrat de travail, résultant d'une augmentation des objectifs à réaliser, susceptible d'avoir une répercussion sur la part variable de sa rémunération, a pu retenir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, que l'opposition du salarié n'était pas constitutive d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société La Voix du Nord
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné La Voix du Nord à lui verser diverses sommes à titre de licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, de salaires sur mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur le grief de refus systématique et de rejet d'adhérer à la politique commerciale de l'entreprise, les relations entre la société et Monsieur X... se sont dégradées à compter du premier mail adressé par Monsieur X... à Monsieur Y... (responsable régional publicité commerciale à Lille), le 21 février 2005, qui s'est déclaré étonné de découvrir, à réception des objectifs du 1 er semestre 2005 que son compteur « suivi des objectifs mensuels » enregistrait un engagement d'objectif de 33.975 pour février alors qu'il s'était engagé pour un objectif de 13 700 , qu'il en était de même en mars ; que deux nouveaux clients lui avaient été imposés et que son tableau d'objectifs passait alors de 77 000 à 148 474 soit une différence de 71.474 ; qu'estimant n'avoir pas eu de réponse quant aux problèmes de la modification dans de telles proportions de ses objectifs sans discussion préalable, Monsieur X... a refusé de signer ses objectifs en septembre 2005 ; que si l'article 2 de l'avenant signé entre les parties le 4 juillet 2002 prévoit que « le périmètre d'activité et la définition des clients et prospects relevaient de la décision de la gestion de la direction commerciale », il n'en reste pas moins qu'il vise expressément l'article 9 de l'accord d'entreprise du 27 septembre 2001 qui précise que les objectifs seront discutés et définis avec chacun annuellement et qu'en tout état de cause, l'employeur ne peut, sans avoir obtenu l'accord préalable du salarié sur ce point, modifier l'objectif à réaliser, de façon extrêmement importante, qui va avoir une répercussion sur la partie variable de sa rémunération, et ceci, même si, dans les faits, Monsieur X... a obtenu en 2005 des primes sur objectifs supérieurs à 2004 ; qu'ainsi, a fortiori, La Voix du Nord, qui a opéré une modification du contrat sans l'accord de son salarié, ne peut utiliser ce refus comme grief susceptible de constituer la faute grave ;

que sur le non respect des consignes relatives au bouclage des insertions publicitaires à paraître dans « dimanche annonces », soit une non parution d'annonce sans en informer la centrale de réservation et une transmission tardive d'annonce qui n'a pas pu paraître, ces deux griefs ne sont pas contestés par Monsieur X... qui les reconnaît, que cependant aucun préjudice n'en est résulté pour la société puisque d'autres annonces ont remplacé les premières et surtout, ces deux petits incidents sont les premiers que l'on a pu reprocher à Monsieur X... dans ce domaine depuis 17 ans qu'il en était chargé ; que ce seul grief ne saurait justifier à lui seul le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse et donc, a fortiori, pour faute grave ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement faisait grief à Monsieur X... de s'opposer systématiquement à la politique commerciale de la société en bloquant toute négociation sur les objectifs ; qu'il n'a jamais été reproché à Monsieur X... de s'être borné à refuser de signer ses objectifs ; qu'en écartant ce grief constitutif d'une faute grave, au motif inopérant que Monsieur X... était en droit de refuser une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article L.1232-6 du Code du travail (anc. art.L.122-14-2) ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur; que celui-ci peut modifier les objectifs des salariés, et qu'il ne porte pas pour autant atteinte au contrat de travail, dès lors que le niveau de rémunération variable qui en dépend est maintenu ; que la Cour d'appel qui constate d'une part que ni le contrat de travail de Monsieur X... du 4 juillet 2002, ni l'accord d'entreprise du 27 septembre 2001 n'exigeaient l'accord préalable du salarié à la fixation de ses objectifs, et d'autre part que la partie variable de la rémunération qui dépendait des objectifs a progressé, ne peut reprocher à La Voix du Nord d'avoir « opéré une modification du contrat sans l'accord du salarié » et décider, en conséquence, que le refus de Monsieur X... de prospecter la clientèle définie par la direction commerciale n'est pas constitutif d'une faute grave, sans violer les articles 1134 du Code civil et L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'en se fondant sur un seul différentiel de budget pour en déduire un accroissement significatif des objectifs de Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était invitée par la société La Voix du Nord, si ce différentiel qui résultait du transfert de deux nouveaux clients dans le portefeuille de Monsieur X..., représentant à eux seuls un budget de 76 000 , n'avait pas pour seul effet d'accroître le chiffre d'affaires réalisé et la rémunération afférente, ce qui n'emportait ni un durcissement des objectifs à réaliser, ni, par conséquent, une baisse de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail ;
ALORS DE PLUS QUE la faute disciplinaire est indépendante du préjudice qui en est résulté ; qu'en écartant le grief relatif à la violation des consignes relatives au bouclage des insertions publicitaires dont elle a constaté que Monsieur X... en avait reconnu la réalité, au motif inopérant qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40963
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40963


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40963
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