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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Cet arrêt rectifie un arrêt n° 960 rendu le 13 mai 2009

Arrêt n° 1666 F-D

Pourvoi n° U 08-40. 368

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 960 F D rendu le 13 mai 2009 par la chambre sociale, dans le litige opposant la société Evenement, dont le siège est 16 rue Anne Gacon, 13016 Marseille, à Mme Emmanuelle X..., domiciliée ...
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite

au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Darr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Cet arrêt rectifie un arrêt n° 960 rendu le 13 mai 2009

Arrêt n° 1666 F-D

Pourvoi n° U 08-40. 368

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 960 F D rendu le 13 mai 2009 par la chambre sociale, dans le litige opposant la société Evenement, dont le siège est 16 rue Anne Gacon, 13016 Marseille, à Mme Emmanuelle X..., domiciliée ...
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt en ce qu'il a condamné la société Evenement aux dépens et au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que le pourvoi de ladite société a été accueilli sur le premier moyen ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ainsi que l'omission de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 960 F D sera rectifié comme suit : page 3, ligne 23 : " par ces motifs et sans qu'il y a lieu de statuer sur le second moyen "

page 3, ligne 32, lire : " Condamne Mme X...aux dépens " et lignes 33 à 36, lire : " Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 loi 10 juillet 1991, rejette les demandes " ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du Directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf, où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Moignard, conseiller, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40368
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40368


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40368
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