LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 25 mars 2002, en qualité d'électromécanicien, par la société Compagnie des eaux et de l'ozone ; qu'à l'issue d'une visite de reprise intervenue à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a, suivant avis du 4 avril 2005 mentionnant un danger immédiat, déclaré le salarié inapte à son poste de travail sur les sites de l'agence de Rambouillet ; que l'employeur l'ayant licencié le 22 juillet 2005 en invoquant une impossibilité de reclassement en l'état des prescriptions du médecin du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié une formation complémentaire, pour satisfaire au souhait de ce dernier d'occuper un poste déterminé, lorsqu'il existe dans l'entreprise d'autres postes disponibles adaptés à ses capacités ; qu'ainsi, en décidant que le refus opposé par la société Compagnie des eaux et de l'ozone de reclasser M. X... sur le poste d'électromécanicien au sein de l'agence de Chartres présentait un caractère abusif, sans rechercher si, comme il l'était soutenu par l'employeur, celui-ci n'avait pas soumis au salarié huit autres propositions de reclassement à des postes correspondant à ses capacités, propositions qui avaient toutes été refusées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, s'il ne peut se voir imposer d'assurer au salarié déclaré inapte, dans le cadre de son obligation de reclassement, une formation initiale, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait lui-même proposé au salarié un poste d'électromécanicien à Chartres, sans préciser la nécessité pour le salarié de disposer de compétences particulières en matière informatique au-delà des connaissances de base, la cour d'appel a retenu que cet employeur, après l'acceptation par le salarié de ce poste proposé à proximité de son domicile, avait refusé de donner suite à sa proposition initiale, sans offre d'une formation complémentaire ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, au besoin par transformation de poste de travail, la cour d'appel a, sans devoir procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie des eaux et de l'ozone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des eaux et de l'ozone à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Compagnie des eaux et de l'ozone.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à payer à Monsieur Ricardo X... la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.180 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 318 au titre des congés payés afférents et 1.431 à titre de complément d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L 'OZONE a mis fin au contrat de travail de Ricardo X... en invoquant son inaptitude constatée le 4 avril 2005 par le Médecin du Travail et l 'impossibilité de procéder à son reclassement.
Considérant que l'avis d'inaptitude au poste d'électromécanicien ne portait que sur l 'ensemble des sites de l 'agence de RAMBOUILLET.
Considérant que, dans le cadre de son obligation de reclassement, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L 'OZONE a proposé le 8 avril 2005 à Ricardo X... un poste d'électromécanicien auprès de l'agence de CHARTRES en adressant au salarié une description du poste telle que résultant de la diffusion des informations sur la Bourse de l'emploi : 2005-039 ; qu'après entretien avec le responsable de l'agence de CHARTRES, Ricardo X... a accepté ce poste le 20 avril 2005.
Considérant que, le 25 avril suivant, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE a informé Ricardo X... de l'impossibilité de reclassement sur ce poste en invoquant le fait que ce salarié ne disposait pas des compétences suffisantes en matière de gestion de la maintenance assistée par ordinateur et plus particulièrement qu'il ne maîtrisait pas le logiciel que l'entreprise désirait mettre en place (GMAO).
Considérant toutefois que, ni la proposition initiale, ni la description du poste ne portaient mention de l'obligation pour le salarié de disposer de la maîtrise de compétences particulières en matière informatique au-delà des connaissances de base incluant EXCEL et WORD ; que, par ailleurs, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L 'OZONE, avant de proposer à un autre salarié le poste de CHARTRES, n'a jamais offert à Ricardo X... une formation complémentaire pour maîtriser la GMAO ni fait état d'une impossibilité pour ce salarié d 'acquérir de nouvelles compétences dans un bref délai et pour un coût raisonnable pour l'entreprise.
Considérant en conséquence que le refus opposé par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L 'OZONE de reclasser Ricardo X... sur le poste d'électromécanicien au sein de l'agence de CHARTRES, à peu de distance de son domicile personnel, présentait un caractère abusif.
Considérant que le licenciement de Ricardo X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse »,
ALORS QUE
L'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié une formation complémentaire, pour satisfaire au souhait de ce dernier d'occuper un poste déterminé, lorsqu'il existe dans l'entreprise d'autres postes disponibles adaptés à ses capacités ; qu'ainsi, en décidant que le refus opposé par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE de reclasser Monsieur X... sur le poste d'électromécanicien au sein de l'agence de CHARTRES présentait un caractère abusif, sans rechercher si, comme il l'était soutenu par l'employeur, celui-ci n'avait pas soumis au salarié huit autres propositions de reclassement à des postes correspondant à ses capacités, propositions qui avaient toutes été refusées, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail.