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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SEA TPI le 20 décembre 2001 en qualité d'opérateur ; que le 12 mars 2003, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne

serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SEA TPI le 20 décembre 2001 en qualité d'opérateur ; que le 12 mars 2003, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3122-9 du code du travail et l'article 2 du chapitre 3 de l'accord de branche étendu du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures annexé à la convention collective Syntec ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, la cour d'appel a retenu que l'accord de modulation dont se prévalait l'employeur n'avait été négocié avec quiconque et qu'il avait pris la simple forme d'une note de service distribuée aux salariés ;

Attendu, cependant que, selon l'article 2 du chapitre 3 de l'accord de branche étendu du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, la mise en place dans une entreprise ou un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année est effectuée après information des représentants du personnel (à défaut, les salariés de l'entreprise) du choix ainsi opéré ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résulte des constatations des premiers juges, dont la décision est confirmée, que l'entreprise ne disposait d'aucune représentation du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la note du 6 décembre 2001 constituait ou non l'information aux salariés exigée par ce texte en l'absence de représentant du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société SEA TPI

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Régis X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société SEA TPI à lui verser les sommes de 9.706 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que « la lettre de licenciement a pour cause le refus exprimé par le salarié d'accepter la modification de sa rémunération par la baisse du taux de majoration des heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés, ainsi que la suppression de la rémunération d'une pause de travail ; que cette analyse résulte de la rédaction employée : « nous nous voyons contraints de procéder à la suppression de votre poste de travail et donc à votre licenciement pour motif économique lié à votre refus d'accepter une modification de votre contrat de travail dictée par des raisons économiques» ; qu'il est de principe constant que le seul refus par le salarié de la modification d'une condition essentielle de son contrat de travail ne peut justifier son licenciement ; que le premier juge le dit fort bien, le reclassement fut inexistant ; que l'employeur, à cet égard, pouvait proposer à Monsieur X... un contrat de travail à temps partiel compensant sa charge salariale à proportion des amputations de salaire qu'il souhaitait imposer à son personnel ; que l'employeur, surtout, devait rechercher auprès de la société SEA INGENIERIE, qui dépend du même groupe, une solution utile de reclassement ; que c'est avec beaucoup de mauvaise foi que la société SEA TPI fait plaider que le poste d'opérateur informatique de Monsieur
X...
n'était pas compatible avec les postes de travail existants au sein de cette filiale ; qu'en effet, ce salarié avait rempli une mission pour le compte de la société SEA INGENIERIE, preuve de sa compétence dans cet environnement ; que faute de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société SEA INGENIERIE, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale de reclassement ; qu'au surplus, il n'a jamais indiqué avoir eu seulement l'idée de la reclasser au sein de cette société ; que la Cour ajoute aux motifs du jugement qu'il apparaît que les difficultés économiques mises en avant par l'employeur étaient artificielles, sinon ponctuelles ; qu'en effet, alors qu'il réclamait au salarié une diminution de son salaire relativement peu importante, comme ne portant que sur les majorations, l'employeur embauchait concomitamment à son licenciement deux nouveaux techniciens pour un coût fixe très supérieur aux économies qu'il souhaitait réaliser par la réduction de ces majorations ; qu'en d'autres termes, la trésorerie de l'entreprise permettait largement à cet employeur de maintenir, à la suite de son refus, le salaire de l'intéressé ; que ces motifs et ceux du jugement, font que le licenciement était illégitime ; qu'âgé de 22 ans au moment de son licenciement, Monsieur X... est muet sur son devenir professionnel après la rupture ; que ce licenciement illégitime lui a causé un certain préjudice ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter l'indemnisation aux sommes retenues par le premier juge » ;

Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que «aucun poste de reclassement n'a été proposé à Monsieur X... ; que l'employeur fait état de ce que tout poste qui aurait pu être proposé à Monsieur X... en reclassement aurait comporté des modifications salariales qui lui avaient été proposées sur le poste qu'il occupait et qu'il avait refusées ; que la proposition d'un modification du contrat de travail du salarié, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, même si la proposition de reclassement correspond à la modification du poste de travail telle qu'elle avait été proposée au salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.321-1 alinéa 3 du Code du Travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que Monsieur X... a fait constaté par huissier de justice que la société SEA avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 28 mai 2003 avec Monsieur Z... qui avait été embauché en qualité de technicien d'exploitation le 28 mai 2003, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2003 avec Monsieur A... qui était embauché en qualité de technicien d'exploitation ;que l'employeur répond en indiquant que Monsieur Z... a été embauché en qualité de technicien d'exploitation UNIX confirmé alors que Monsieur X... était technicien d'exploitation junior en formation sur le système MVS et que Monsieur A... a été embauché en qualité de technicien d'exploitation MVS confirmé alors que Monsieur X... n »était que débutant ; qu'en outre Monsieur A... était basé à Chartres ; que l'employeur avait une obligation de reclassement à l'égard du salarié licencié pour motif économique qui incluait un effort de formation et d'adaptation au poste qui était disponible dans l'entreprise ; que Monsieur X... pouvait être formé à un autre système informatique que celui qu'il maîtrisait ; qu'il n'est nullement indiqué au contrat de travail de Monsieur Z... que celuici était un technicien d'exploitation senior ; que sa qualification était la même que celle de Monsieur X..., soit l'indice 355 ; que Monsieur A... était également recruté en qualité de technicien d'exploitation sans indication qu'il s'agirait d'un technicien d'exploitation confirmé ; que d'ailleurs sa qualification était également située à l'indice 355, la même que celle de Monsieur X... ; que dans ces conditions, il est manifeste que les postes qui ont été proposés à Monsieur Z... et à Monsieur A... aurait dû être proposés à Monsieur X... en application des dispositions de l'article L.321-1 alinéa 3 du Code du Travail ; qu'aucune proposition de reclassement n'ayant été faite à Monsieur X..., le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

1. Alors que, d'une part, lorsque le licenciement économique est fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si la modification refusée avait elle-même une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait que la suppression des avantages en matière de pause et de majorations des heures de nuit était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise, se référant ainsi à la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité et le sérieux de ce motif, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1 (anc. L.122-14-3) et L.1233-3 (anc. L.321-1) du Code du Travail ;

2. Alors que, d'autre part, le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la modification du contrat de travail est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles pour remédier à ses difficultés ; qu'en l'espèce, méconnaît dès lors son office et viole les articles L.1233-3 (anc. L. 321-1), L. 1233-2, L.1235-1 (anc. L.122-14-3) du Code du travail la Cour d'appel qui, pour juger que le licenciement de Monsieur X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, se détermine par les considérations selon lesquelles, d'une part l'employeur avait recruté deux salariés pour un coût supérieur à l'économie réalisée par la modification du contrat de travail de Monsieur X... et, d'autre part, la trésorerie de l'entreprise était suffisante pour maintenir l'emploi de Monsieur X... ;

3. Alors que, de troisième part, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatation en violation de l'article L.1233-3 (anc. L.321-1) du Code du Travail la Cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail tendant à lui voir appliquer le nouveau régime salarial en vigueur au sein de l'entreprise concernant les pauses et les heures de nuits, fait ensuite reproche à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié de solution de reclassement au sein de l'entreprise, un tel reclassement ne pouvant que provoquer le même refus que celui qui justifiait la rupture du contrat de travail ;

4. Alors que, enfin, la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à reprocher à la société SEA TPI de ne pas avoir recherché une solution de reclassement au sein de la société SEA INGENIERIE, sans rechercher si ces entreprises étaient susceptibles de constituer un « groupe » permettant de manière effective et concrète, compte tenu de leurs activités, de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-3 (anc.L.321 1) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEA TPI à payer à Monsieur Régis X... les sommes de 6.805,98 à titre d'heures supplémentaires, 680,69 à titre de congés payés afférents, et 5.345,18 à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ;

Aux motifs que « bien que non tenu de la charge de la preuve, le salarié démontre avoir accompli de très nombreuses heures de travail supplémentaires, restées impayées, en produisant aux débats les relevés mensuels de ses heures de travail établis par l'employeur luimême ; que le premier juge a retenu à bon droit que l'employeur, comme il le soutient encore, ne peut se retrancher derrière l'accord de modulation du temps de travail, soi-disant applicable au 1er janvier 2002, lequel présente pour lui l'avantage de permettre la disparition des heures supplémentaires lorsque le temps de travail annualisé n'excède pas 1.610 heures ; que l'article L.212-8, alinéa 6, du Code du Travail dispose que l'accord de modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;qu'ensuite, le chef d'entreprise doit communiquer aux mêmes instances, chaque année, le bilan de l'application de la modulation ; qu'il est constant que l'accord de modulation dont se prévaut la société SEA TPI n'a été négocié avec quiconque et qu'il a pris la forme d'une simple note de service distribuée au salariés ; qu'un tel document n'est pas de ceux envisagés par l'article L.212-8 ; que M. X... qui est arrivé dans l'entreprise après la diffusion de cette note au sein du personnel, n'en a jamais pris connaissance ; que c'est donc à bon droit que le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs a été accueilli » ;

1. Alors que, d'une part, en vertu de l'article L.212-8 du Code du Travail applicable à l'époque des faits, un accord collectif étendu peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail varie sur tout ou partie de l'année dans la limite de 1607 heures ; que tel est le cas de l'accord de branche étendu du 22 juin 1999, dont se prévalait la société SEA TPI, prévoyant qu'à défaut de représentants du personnel au sein de l'entreprise, la modulation du temps de travail entrera en vigueur après information des salariés de l'entreprise ; que la société SEA TPI a valablement mis en place la modulation du temps travail à effet du 1er janvier 2002, en informant l'ensemble du personnel par une note du 6 décembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.3122-9 (anc. L.212-8), L.2221-2 (anc. L.132-1) du Code du Travail et l'accord de branche du 22 juin 1999 annexé à la Convention Collective SYNTEC, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 ;

2. Alors que, d'autre part, l'information prévue par l'article 2 du chapitre III de l'accord de branche du 22 juin 1999 s'adresse aux salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place de la modulation du temps de travail ; qu'en retenant cependant que la modulation du temps de travail ne pourrait pas s'appliquer à Monsieur X... dans la mesure où il était entré dans l'entreprise après la diffusion de la note d'information du 6 décembre 2001, la Cour d'appel a violé les articles L.3122-9 (anc. L.212-8) du Code du Travail et l'accord de branche du 22 juin 1999 annexé à la Convention Collective SYNTEC, étendu par arrêté du 21 décembre 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40134
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40134


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40134
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