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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1978 par la société GTS industries, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Europipe France ; que, le 24 novembre 2004, il a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intér

êts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1978 par la société GTS industries, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Europipe France ; que, le 24 novembre 2004, il a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu d'une partie peut être retenu contre elle lorsqu'il porte sur un point de fait ; que la justification par l'employeur de ses recherches constitue un point de fait; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas admis que son employeur y avait satisfait en mentionnant dans son courrier du 18 novembre 2003, "qu'il avait reçu la liste des postes internes du groupe Europipe et externes au groupe transmise par votre courrier du 6 novembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil ;

2°/ qu'en retenant qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en adressant au salarié une lettre non nominative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce document ne comportait pas toutes les informations nécessaires, mentionnant, pour chacun des postes disponibles à l'intérieur et à l'extérieur du groupe, le nombre d'emplois disponibles, le nom de la société employeur, le descriptif du poste et son lieu d'exécution, les études et la formation requises ainsi que le nombre d'années d'expérience nécessaires pour y prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;

3°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé, lorsqu'il porte à la connaissance du salarié concerné un grand nombre de postes disponibles à l'intérieur et à l'extérieur du groupe auquel il appartient, de personnaliser ces offres sans avoir préalablement obtenu de ce dernier la précision de ce qu'il est intéressé par tel poste ; qu'en retenant qu'il n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. X..., en ne donnant suite à aucune de ses propositions, n'avait pas lui-même fait échec à l'individualisation de cette mesure, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, dans un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était borné à adresser à l'ensemble des salariés une lettre circulaire non nominative comportant une liste des postes disponibles dans le groupe ainsi qu'un questionnaire leur demandant de préciser leurs intentions eu égard à ces postes disponibles en cochant une case prévue à cet effet, a exactement décidé que ce dernier, n'ayant pas adressé à chaque salarié une offre écrite précise et personnalisée, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europipe France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Europipe France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X..., salarié, dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société EUROPIPE FRANCE, employeur, à lui verser la somme de 70.000 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la recherche de reclassement, la Société EUROPIPE FRANCE ne démontre par aucun élément avoir présenté une proposition écrite précise, concrète et personnalisée, à Monsieur X... en ce sens, ni avoir procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement au sein des entreprises du groupe auquel appartient la Société EUROPIPE FRANCE, la lettre circulaire non nominative adressée à l'ensemble des salariés, sans distinction de leur qualification, de leur expérience et de leur statut particulier au sein de la Société EUROPIPE FRANCE ne répondant pas aux exigences strictes de l'article L.321-1 du code du travail visant en son dernier alinéa l'envoi d'offres écrites et précises au salarié ; qu'à cet égard, le courrier standard adressé le 13 novembre 2003 par Société EUROPIPE FRANCE à Monsieur X... par lequel il lui était demandé de préciser son intention par rapport à la liste d'envoi des emplois disponibles le 6 novembre précédent et ce par cochage de l'une des deux cases suivantes « Je ne suis pas intéressé (e) » ou « Je suis intéressé par l'emploi de » corrobore l'absence de recherche individualisée de reclassement telle qu'exigée par l'article L.321-1 et atteste au contraire du caractère déloyal de la mise en oeuvre par la Société EUROPIPE FRANCE de son obligation de reclassement ; que le licenciement de Monsieur X... doit dès lors être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi de ce fait par ce dernier, compte tenu de son âge, de son ancienneté et du fait qu'il a retrouvé rapidement un nouvel emploi dès le 1 er mai 2004, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 70.000 (arrêt, p.4);

ALORS QUE, D'UNE PART, l'aveu d'une partie peut être retenu contre elle lorsqu'il porte sur un point de fait ; que la justification par l'employeur de ses recherches de reclassement constitue un point de fait ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la Société EUROPIPE FRANCE n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la Société EUROPIPE FRANCE, p.5 et 6), si le salarié n'avait pas admis que son employeur y avait satisfait en mentionnant, dans son courrier du 18 novembre 2003, qu'il avait « reçu la liste des postes internes du groupe EUROPIPE et externes au groupe transmise par votre courrier du 6 novembre 2003 », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-1 alinéa 3 du code du travail et 1354 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant, que la Société EUROPIPE FRANCE n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement en adressant au salarié une lettre circulaire non nominative, sans rechercher, comme l'y avait invitée la société EUROPIPE FRANCE (conclusions d'appel, p. 16 et s.), si ce document ne comportait pas toutes les informations nécessaires, mentionnant, pour chacun des postes disponibles à l'intérieur et à l'extérieur du groupe, le nombre d'emplois disponibles, le nom de la société employeur, le descriptif du poste et son lieu d'exécution, les études et la formation requises ainsi que le nombre d'années d'expérience nécessaire pour y prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 alinéa 3 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé, lorsqu'il porte à la connaissance du salarié concerné un grand nombre de postes disponibles à l'intérieur et à l'extérieur du groupe auquel il appartient, de personnaliser ces offres sans avoir préalablement obtenu de ce dernier la précision de ce qu'il est intéressé par tel poste ; qu'en retenant, que la Société EUROPIPE FRANCE n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement du salarié sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p.16 et s.), si Monsieur X..., en ne donnant suite à aucune de ces propositions, n'avait pas lui-même fait échec à l'individualisation de cette mesure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 alinéa 3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40117
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40117


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40117
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