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07/07/2009 | FRANCE | N°08-18886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-18886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gauthier-Sohm, ès qualités, et M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Gauthier-Sohm, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008, rectifié le 29 janvier 2009), que la Banque de Bretagne (la banque), qui avait ouvert deux comptes courants à la société La Confrérie du vin (la société), a rejeté le 17 mai 2002 un chèque de 48 196,76 euros ; que le 30 septembre suivant, M. X..., son dirigeant, a av

alisé un billet à ordre d'un montant de 229 000 euros à échéance du 31 octobre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gauthier-Sohm, ès qualités, et M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Gauthier-Sohm, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008, rectifié le 29 janvier 2009), que la Banque de Bretagne (la banque), qui avait ouvert deux comptes courants à la société La Confrérie du vin (la société), a rejeté le 17 mai 2002 un chèque de 48 196,76 euros ; que le 30 septembre suivant, M. X..., son dirigeant, a avalisé un billet à ordre d'un montant de 229 000 euros à échéance du 31 octobre 2002 ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 24 octobre et 19 décembre 2002, M. Y... étant désigné liquidateur judiciaire, et remplacé ultérieurement par la société Gauthier-Sohm, ès qualités (le liquidateur) ; que M. X..., assigné en paiement par la banque, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que le liquidateur est intervenu volontairement en cause d'appel pour invoquer la responsabilité de la banque ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, en tant que formé par le liquidateur, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé par le liquidateur le 25 août 2008 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2008 qui lui a été signifié le 30 mai 2008, qu'il est donc irrecevable comme tardif ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, en tant que formé par le liquidateur, contestée par la défense :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" et les articles 614 et 549 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi provoqué ne peut émaner du demandeur principal que lorsqu'il découle du pourvoi incident formé par le défendeur ; que dès lors, le liquidateur, après avoir formé un pourvoi principal après l'expiration du délai légal, est irrecevable a relever un pourvoi provoqué contre cette même décision ;
Et sur les deux moyens du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par M. X... :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les pourvois principal et provoqué formés par la société Gauthier-Sohm, ès qualités ;
REJETTE le pourvoi principal en tant que formé par M. X... ;
Condamne M. X... et la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'intervention de Me Pierre Y... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LA CONFRERIE DU VIN et, partant, les demandes qu'il formait contre la BANQUE DE BRETAGNE ;
AUX MOTIFS QUE « la circonstance que Me Y... s'appuie lui même sur des moyens déjà développés par M. X... ne peut justifier son intervention en cause d'appel, dès lors qu'elle conduit à présenter une demande nouvelle reposant sur des considérations propres au mandataire liquidateur de la Société LA CONFRERIE DU VIN et que M. X... est pour sa part irrecevable à soutenir ; qu'en conséquence, les demandes d'indemnisation présentées par Me Y... au titre de la rupture des concours de la banque à la Société LA CONFRERIE DU VIN sont irrecevables (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'intervention est recevable et l'intervenant peut former une demande à l'encontre d'une partie sur la procédure dès lors qu'il y a intérêt et que sa demande présente un lien suffisant avec la demande originaire ; qu'en se bornant à opposer que la demande formulée par Me Y... ès qualités était nouvelle et partant irrecevable, en s'affranchissant des conditions liées à l'intérêt de l'intervenant et au lien suffisant de sa demande avec la prétention originaire, les juges du fond ont violé les articles 325 et 554 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, s'il fallait même s'abstraire des critères liés à l'intérêt de l'intervenant et au lien suffisant de la demande avec la prétention originaire, de toute façon, seule l'existence d'un litige nouveau peut justifier l'irrecevabilité de l'intervention et de la demande formée par l'intervenant ; qu'en se bornant à faire état d'une demande nouvelle, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 325 et 554 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché si la demande de Me Y..., visant à obtenir réparation de la banque à raison de la rupture de son soutien financier introduisait un litige nouveau, quand la demande de M. X... formulée en première instance visait elle aussi à la réparation du préjudice découlant de la rupture du soutien financier, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 325 et 554 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Bruno X... à l'encontre de la BANQUE DE BRETAGNE et tendant à faire condamner la BANQUE DE BRETAGNE au paiement d'une indemnité puis à ce qu'il soit procédé à une compensation de cette indemnité avec le montant du billet à ordre avalisé par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de M. X..., ce dernier conteste la mise en oeuvre de sa qualité de caution du billet à ordre d'un montant de 229.000 , en ce qu'il résulte de l'octroi abusif d'un crédit de trésorerie que la banque a maintenu nonobstant la rupture de ses concours, prétendument justifiée par la situation irrémédiablement compromise de la société, et ce du seul fait qu'il ne présentait aucun risque en raison de son cautionnement ; qu'est en cause l'octroi d'un crédit de trésorerie par souscription mensuelle d'un billet à ordre dont la pratique est antérieure au mois de mai 2002, et que la banque, qui souligne l'ancienneté de ce concours, soutient qu'y mettre fin aurait privé totalement la CONFRERIE DU VIN de tout crédit ; que la faute imputée à la BANQUE DE BRETAGNE résulte de la persistance de cette facilité de caisse nonobstant son apparente incohérence, évidente selon M. X... dès lors que la cotation BANQUE DE FRANCE avait chuté ; que cependant, le dirigeant de la société débitrice principale, effectivement impliqué dans la marche de l'entreprise, qui s'est porté caution de celle-ci, n'est pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit ; qu'en effet, la fonction effectivement exercée par M. X... faisait de lui un garant averti, au fait de la situation de son entreprise et des données financières sur lesquelles reposait le concours discuté ; qu'il lui incomberait ainsi de démontrer que la banque avait sur cette situation des informations inconnues du dirigeant lui-même ; que M. X... n'allègue pas de tels éléments ; qu'en outre, si M. X... juge cette pratique contradictoire, voire « étonnante », il n'en demande réparation qu'au titre du dernier billet à ordre qu'il a avalisé le 30 septembre 2002 ; que pour la période antérieure, il relève lui-même que « le recours à ce type de financement à court terme a été de nouveau rendu nécessaire entre le mois de mai 2002 et le mois de septembre 2002 pour tenter d'atténuer les effets de l'incident de paiement provoqué abusivement par la BANQUE DE BRETAGNE le 17 mai 2002 sur la trésorerie de la Société LA CONFRERIE DU VIN » ; qu'il s'en déduit qu'en sa qualité d'avaliste, il était ainsi « sciemment mis en difficulté », il ne réclame aucun préjudice afférent à cette période ; que de fait, M. X..., s'il fait état des difficultés évidentes de la Société LA CONFRERIE DU VIN, n'invoque pas que cette dernière ait été dans une situation irrémédiablement compromise, terme dont il attribue la paternité à la BANQUE DE BRETAGNE, laquelle n'en fait cependant pas mention ; que les éléments rapportés plus haut tendent au contraire à apprécier ce concours de manière positive en ce que la banque l'a maintenu pour permettre à sa cliente de rétablir sa situation, la garantie exigée alors de son dirigeant ne relevant pas d'une attitude malfaisante ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'en septembre 2002, ce concours a été à nouveau octroyé lors même que la situation de la Société LA CONFRERIE DU VIN était irrémédiablement compromise ; que les dates de cessation des paiements, puis d'ouverture d'une procédure de jurisprudence qui ont suivi ne sont pas, à elles seules, caractéristiques d'une telle situation (…) » (arrêt, p. 4, § 6 et s. et p. 4, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils constataient que la banque avait retiré ses concours financiers en mai 2002, en rejetant un chèque, les juges du fond se devaient de rechercher si la banque n'avait pas considéré, par là même, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et si, par suite, il n'était pas exclu, du fait même de l'appréciation portée par la banque sur la situation de l'entreprise, qu'elle puisse légalement octroyer des crédits à court terme donnant lieu à des billets à ordre avalisés par M. X... (conclusions du 13 février 2008, p. 15 à 19) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, le banquier est tenu d'une obligation de cohérence à l'égard de son client ; que les juges du fond se devaient de rechercher si la banque pouvait, dans le même temps, retirer ses concours financiers à l'entreprise en considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, et octroyer des crédits à court terme donnant lieu à des billets à ordre avalisés par le dirigeant (conclusions du 13 février 2008, p. 15 à 19) ; que faute de s'être expliqués sur la faute de la banque pour avoir manqué à son obligation de cohérence, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18886
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-18886


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18886
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