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07/07/2009 | FRANCE | N°08-18365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-18365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2008), que Mme X... a acquis un bien immobilier qu'elle a, aux termes de l'acte notarié, payé grâce à ses deniers personnels ; qu'ayant découvert, dans l'exercice de son droit de communication d'une procédure pénale suivie contre Mme X... et M. Y..., que les fonds ayant servi à cet achat avaient été fournis par ce dernier, l'administration fiscale a estimé que l'acte de vente contenait une donation indirecte de M. Y... à Mme X..

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2008), que Mme X... a acquis un bien immobilier qu'elle a, aux termes de l'acte notarié, payé grâce à ses deniers personnels ; qu'ayant découvert, dans l'exercice de son droit de communication d'une procédure pénale suivie contre Mme X... et M. Y..., que les fonds ayant servi à cet achat avaient été fournis par ce dernier, l'administration fiscale a estimé que l'acte de vente contenait une donation indirecte de M. Y... à Mme X... ; qu'un redressement a été notifié à cette dernière contre laquelle ont été mis en recouvrement les droits éludés et les pénalités correspondantes ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, Mme X... a assigné l'administration fiscale en soulevant l'absence d'assiette de l'imposition ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a bénéficié d'une donation et de l'avoir condamnée au paiement de droits d'enregistrement et de pénalités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ; que les juges du fond ne peuvent, en particulier, retenir l'existence d'une donation sans caractériser préalablement l'existence d'une intention libérale de la part de celui qui a transmis le bien à l'égard de celui qui l'a reçu ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'administration fiscale qui faisaient valoir que les fonds ayant servi à l'achat de l'immeuble provenaient pour partie d'un compte ouvert au nom de Mme X... et sur lequel son concubin, M. Y..., avait déposé des chèques et pour partie d'un versement effectué directement par M. Y... au notaire, que ces fonds étaient la propriété de M. Y... et constituaient une donation envers Mme X..., dès lors qu'il les avait versés pour l'achat du bien de cette dernière, sans caractériser, comme elle y était invitée (conclusions de Mme X..., p. 4-5), l'intention libérale de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 du code civil, 750 ter et 784 du code général des impôts ;

2°/ que Mme X... soutenait dans ses conclusions (p. 7) que M. Y... n'avait pas été appauvri et que Mme X... ne pouvait avoir été enrichie irrévocablement par le transfert de fonds, dans la mesure où la vente de l'immeuble acheté avec les fonds litigieux devait permettre d'indemniser les victimes de l'infraction commise par M. Y... ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que Mme X... et M. Y... vivaient en concubinage et que l'immeuble acquis devait constituer le domicile de leur future famille, que les fonds utilisés pour son acquisition provenaient de M. Y... qui aurait pu les employer à d'autres fins ainsi que constaté implicitement l'absence d'engagement de Mme X... envers celui-ci, l'arrêt retient que le versement de ces fonds pour l'achat de ce bien constitue une donation en faveur de celle-ci ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'intention libérale de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que Mme X... a indiqué tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction qu'il ne pouvait pas lui être imposé l'aliénation d'un bien personnel pour constituer le cautionnement mis à sa charge et que la vente de l'immeuble n'est pas établie, même si les fonds en provenant doivent servir au paiement de ce cautionnement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Y... n'avait pas lui-même remis en cause le caractère irrévocable de son dépouillement au profit de Mme X..., la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'une contribuable (madame X...) avait bénéficié d'une donation de la part de son concubin (monsieur Y...) pour l'achat par elle d'un bien immobilier situé à Truchtersheim (Bas-Rhin) et de l'avoir condamnée à payer à l'administration fiscale la somme de 73.642 au titre des droits d'enregistrement et celle de 28.486 au titre des pénalités ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 894 du code civil, la donation suppose l'existence d'un acte, de la démonstration de l'intention libérale du donateur, de son appauvrissement immédiat et irrévocable et de l'acceptation du donataire ; que madame X... concluait à la confirmation du jugement en faisant valoir que le tribunal avait justement décidé que la preuve de l'intention libérale du donateur n'était pas rapportée, pas plus que l'appauvrissement immédiat et irrévocable de celui-ci, ni son acceptation qu'elle ignorait ; mais que l'administration fiscale faisait justement remarquer : - que madame X... était sans fortune personnelle et que, selon l'acte notarié dressé, elle avait payé comptant l'achat du bien immobilier pour 1.650.000 F grâce à ses deniers personnels ; - que lors de cet achat, monsieur Y... et madame X... vivaient en concubinage et que l'achat de cet immeuble devait constituer le domicile conjugal de la future famille ; - que s'il était constant que les fonds ayant servi à cet achat provenaient pour partie d'un compte ouvert au nom de madame X... et sur lequel monsieur Y... avait déposé des chèques en janvier et février 2001 et pour partie, d'un versement effectué directement par monsieur Y... au notaire, ces fonds provenant de monsieur Y..., même acquis irrégulièrement, étaient sa propriété et en les versant pour l'achat du bien de madame X... constituaient incontestablement une donation en faveur de celle-ci et un appauvrissement du donateur qui pouvait consacrer la somme, même provenant de détournements, à d'autres fins ; - qu'en apposant sur l'acte d'achat la mention manuscrite que l'acquisition provenait de ses deniers personnels, madame X... acceptait la donation sans qu'elle pût utilement se prévaloir du fait qu'elle était dans l'ignorance de l'ouverture du compte à son nom ; - qu'en indiquant tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar qu'il ne pouvait pas lui être imposé l'aliénation d'un bien personnel pour constituer un cautionnement ordonné, madame X... avait réitéré sa volonté d'accepter la donation qui lui avait été faite ; - que la vente de cet immeuble, qui n'était toujours pas établie, même si les fondes en provenant devaient servir au paiement de la caution, ne saurait avoir une quelconque influence sur la qualification juridique de l'acte passé ; qu'en conséquence, ces éléments établissaient la réunion des conditions exigées par l'article susvisé et que les demandes de l'administration fiscale étaient fondées ; que par réformation du jugement, il y serait fait droit, aucun vice du consentement n'étant par ailleurs soulevé ni démontré ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ; que les juges du fond ne peuvent, en particulier, retenir l'existence d'une donation sans caractériser préalablement l'existence d'une intention libérale de la part de celui qui a transmis le bien à l'égard de celui qui l'a reçu ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'administration fiscale qui faisaient valoir que les fonds ayant servi à l'achat de l'immeuble provenaient pour partie d'un compte ouvert au nom de madame X... et sur lequel son concubin, monsieur Y..., avait déposé des chèques et pour partie d'un versement effectué directement par monsieur Y... au notaire, que ces fonds étaient la propriété de monsieur Y... et constituaient une donation envers madame X..., dès lors qu'il les avait versés pour l'achat du bien de cette dernière, sans caractériser, comme elle y était invitée (conclusions de madame X..., p. 4-5), l'intention libérale de monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 du code civil, 750 ter et 784 du code général des impôts ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE madame X... soutenait dans ses conclusions (p. 7) que monsieur Y... n'avait pas été appauvri et que madame X... ne pouvait avoir été enrichie irrévocablement par le transfert de fonds, dans la mesure où la vente de l'immeuble acheté avec les fonds litigieux devait permettre d'indemniser les victimes de l'infraction commise par monsieur Y... ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18365
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-18365


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18365
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