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07/07/2009 | FRANCE | N°08-14362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-14362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., directeur général et administrateur de la société Gerbaud, s'est rendue caution le 1er décembre 1998 de cette société envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que le 25 juillet 2001, la société Y... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance et, après réalisation, par le liquidateur, d'un stock de vin gagé au profit de la banque, a réclamé à Mme X... la somme de 106 714,31 euros ;

Sur le moyen unique, pris

en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., directeur général et administrateur de la société Gerbaud, s'est rendue caution le 1er décembre 1998 de cette société envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que le 25 juillet 2001, la société Y... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance et, après réalisation, par le liquidateur, d'un stock de vin gagé au profit de la banque, a réclamé à Mme X... la somme de 106 714,31 euros ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la banque la somme de 106 714,31 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 août 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... n'avait pas été placée par la banque dans une situation de dépendance économique pouvant vicier son consentement de caution de la société Gerbaud, par le fait du Crédit lyonnais qui, après l'avoir contraint à injecter la totalité de ses fonds personnels et à réaliser le seul bien immobilier lui appartenant, l'avait obligée, et ce sous peine de rupture des concours bancaires de la société Gerbaud, à régulariser l'acte de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour dire que le cautionnement de Mme X... n'avait pas été conclu sous la contrainte de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme X... était directrice générale de la société Y... lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution, l'arrêt retient que les correspondances qu'elle produit aux débats ne démontrent pas l'existence d'une pression équivalente à une contrainte, mais seulement les difficultés auxquelles devait faire face la société Gerbaud et auxquelles la directrice générale tentait de répondre ; qu'il retient encore que la contrepartie de l'engagement de Mme X... était le maintien par la banque de son concours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la sixième branche :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour dire que le cautionnement de Mme X... était proportionné à ses facultés contributives, la cour d'appel a violé, de nouveau, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'engagement de caution ait été hors de proportion avec les ressources financières de Mme X..., la cour d'appel a, sans encourir le grief évoqué à la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à lui verser la somme de 106 714,31 euros l'arrêt retient que la banque a laissé le mandataire liquidateur procéder à la vente du bien sur lequel il détenait un gage, somme que le créancier a ensuite perçue mais qui s'est révélée inférieure à celle du montant du gage ; qu'il retient encore que le gage a donc produit tous ses effets et que Mme X... ne démontre pas que le choix effectué par la banque lui ait été préjudiciable et que si elle avait demandé l'attribution judiciaire du bien gagé la banque aurait perçu une somme supplémentaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la vente aux enchères avait conduit à ne récupérer que la somme de 233 910,08 euros, ce qui était un faible montant au regard des estimations faites sur le stock, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat au Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser au Crédit Lyonnais la somme de 106.714,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2004 et l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Aux motifs que « Madame X... était au moment où elle a apporté son engagement de caution Directrice générale de la SA Y..., que rien ne démontre parmi les pièces produites qu'il ne se soit agit que d'un titre de façade et qu'elle n'ait pas effectivement exercé les responsabilités recouvertes par cette dénomination ; que par acte du 1er décembre 1998 Madame X... s'est portée caution de tous les engagements de la SA Y... envers le Crédit lyonnais à hauteur de 700.000 F ; que par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 18 avril 2001 et du 25 juillet 2001, le redressement puis la liquidation judiciaire de la SA Y... ont été prononcés ; que le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à hauteur de 2.524.132 F, créance garantie par un nantissement sur des vins ; que les nombreuses correspondances produites aux débats par Madame X... ne démontrent pas l'existence d'une pression exercée à son encontre par le Crédit Lyonnais, pression qui serait équivalente à une contrainte, elles démontrent simplement les difficultés auxquelles devaient faire face depuis 1998 la SA Y..., difficultés auxquelles tentait de répondre sa directrice générale ; que si Madame X... a dû céder un immeuble lui appartenant en propre, il ne résulte pas de son dossier que cette vente soit intervenue sous la pression de la banque ; que le cautionnement de Madame X... garantit ainsi que cela est indiqué toutes les sommes dues au jour où le cautionnement est donné ainsi que toutes les sommes qui seront dues dans l'avenir ; que la contrepartie de l'engagement de Madame X... existe bien et il n'est pas indiqué dans l'acte du 1er décembre 1998 que cette garantie vient se substituer à une autre déjà accordée ; que dans ces conditions la contrepartie de l'engagement de Madame X... étant le maintien par la banque de son concours, il ne peut être retenu que l'acte de caution est dépourvu de cause ; que ce moyen doit être écarté ; que sur l'application des dispositions de l'article 2037 du code civil, l'article 2078 du code civil et l'article L 622-21 du code de commerce laissent un choix au créancier gagiste : il peut soit demander l'attribution judiciaire de son gage soit laisser le mandataire liquidateur procéder, avec l'autorisation du juge commissaire, à la vente du bien gagé et obtenir ensuite le paiement du montant de sa créance ; qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais a laissé le mandataire liquidateur procéder à la vente du bien sur lequel il détenait un gage et ce mandataire liquidateur lui a ensuite remis la somme provenant de cette cession, somme qui s'est révélée malheureusement inférieure à celle du montant du gage ; qu'il n'y a donc pas eu en l'espèce disparition du gage du fait de la banque mais au contraire le gage a produit tous ses effets puisque l'ensemble du prix de vente du bien gagé a été remis au Crédit Lyonnais ; que Madame X... ne démontre pas que le choix effectué par le Crédit Lyonnais lui a été préjudiciable et que si celui-ci avait sollicité l'attribution judiciaire du bien gagé il aurait perçu une somme supplémentaire ; que dans ces conditions, la décision doit être réformée de ce chef et il doit être retenu que les dispositions de l'article 2037 du code civil ne peuvent trouver application en l'espèce ; qu'en ce qui concerne la proportion ou la disproportion de l'engagement de Madame X..., rien ne démontre que c'est sous la contrainte de la banque que Madame X... a apporté une somme de 500.000 F en compte courant dans l'entreprise qu'elle dirigeait ; que de même rien ne démontre que c'est sous la contrainte de la banque que Madame X... a souscrit l'engagement objet du présent litige ; que de même rien n'établit que ces deux engagements soient hors de proportion avec les ressources financières de Madame X... ; que ce moyen doit donc être écarté » (arrêt p. 3 à p. 5) ;

1°) Alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 2314 du Code civil que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du Code civil si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la banque créancière, titulaire d'un gage et garantie par ailleurs par un cautionnement, s'était abstenue de demander l'attribution judiciaire de son gage et avait laissé vendre le stock à une somme qui s'était révélée inférieure à celle du montant dudit gage, privant ainsi la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'en en déduisant néanmoins que les dispositions de l'article 2037 ne pouvaient s'appliquer au motif inopérant qu'il n'y aurait pas eu disparition du gage du fait de la banque mais qu'au contraire le gage aurait produit tous ses effets la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 2314 du Code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel du 31 décembre 2007 (p. 7), Madame X... soutenait que la vente aux enchères avait conduit à ne récupérer que la somme de 233.910,08 euros, ce qui était un faible montant au regard du montant estimé des marchandises qui était au 13 juin 2001 de 470.116 euros, estimation que ne contestait pas le Crédit Lyonnais, ce qui démontrait que le choix effectué par le Crédit Lyonnais de faire vendre le stock, au lieu de se faire attribuer le bien gagé, avait été préjudiciable à la caution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Alors que, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Madame X... soutenait, dans ses conclusions d'appel du 31 décembre 2007 (p. 8) , que le choix effectué par le Crédit Lyonnais de faire vendre le stock aux enchères avait été préjudiciable à la caution et qu'il aurait dû solliciter l'attribution judiciaire du bien gagé car dans le cadre des obligations mises à la charge des époux Y... par le biais du nantissement, figurait celle de garantir au stock une valeur obligatoirement supérieure au montant du découvert en compte consenti de sorte que le stock avait une valeur supérieure à la dette des époux Y... ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Madame X..., la cour d'appel a violé, de nouveau, l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) Alors que, par ailleurs, l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en ne recherchant pas si Madame X... n'avait pas été placée par la banque dans une situation de dépendance économique pouvant vicier son consentement de caution de la société Gerbaud, par le fait du Crédit Lyonnais qui, après l'avoir contraint à injecter la totalité de ses fonds personnels et à réaliser le seul bien immobilier lui appartenant, l'avait obligée, et ce sous peine de rupture des concours bancaires de la société Gerbaud, à régulariser l'acte de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du Code civil ;

5°) Alors qu'en outre, tout jugement doit être motivé ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour dire que le cautionnement de Madame X... n'avait pas été conclu sous la contrainte de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) Alors que, enfin, tout jugement doit être motivé ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour dire que le cautionnement de Madame X... était proportionné à ses facultés contributives, la cour d'appel a violé, de nouveau, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14362
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-14362


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14362
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