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07/07/2009 | FRANCE | N°08-13849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-13849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCI BMO et de la caisse d'épargne de Champagne Ardenne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43 et L. 622-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1858 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI BMO (la SCI) a été mise en redressement ju

diciaire le 3 juillet 2003 ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCI BMO et de la caisse d'épargne de Champagne Ardenne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-43 et L. 622-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1858 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI BMO (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 3 juillet 2003 ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque), qui lui avait consenti un prêt en 1992, a déclaré sa créance le 4 août 2003 ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 4 décembre 2003 ; que par des actes délivrés les 24, 26 novembre et 8 décembre 2003, la banque a assigné MM. X..., Y... et Z..., associés de la SCI, en paiement de sommes respectives proportionnelles à leurs parts dans le capital social ; que par jugement du 26 janvier 2006, le tribunal a accueilli les demandes ;

Attendu que pour infirmer le jugement, déclarer irrecevables les demandes de la banque tendant à la condamnation des associés et rejeter toutes ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement de dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est en liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, retient que si la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI, elle ne l'a pas déclarée au passif de la liquidation judiciaire et en déduit que les vaines poursuites à l'encontre de la personne morale ne sont pas établies et que la créance de la banque, qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion, est éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu'à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z... tendant à constater qu'il n'était plus propriétaire des parts de la SCI BMO et a rejeté la demande de sursis à statuer de M. Z... jusqu'au jugement du tribunal de grande instance de Chaumont, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. Z..., X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam de Champagne Bourgogne de l'action qu'elle formait contre MM. Jean-Pierre Z..., Bruno X... et Marc Y... pour les voir condamner à lui payer, le premier, la somme de 308 932 63, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2004, le deuxième, la somme de 6 176 augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2004, et, le dernier, la somme de 302 753 97, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le payement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e attendu) ; « que, si les pièces versées au débat démontrent que la Crcam de Champagne Bourgogne a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la sci Bmo, elle ne l'a pas déclarée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société ; que, par conséquent, les vaines poursuites à l'égard de la personne morale ne sont pas établies » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu) ; « qu'il y a lieu d'accueillir la demande de l'appelant tendant à dire que le Crédit agricole est irrecevable en application des dispositions de l'article 1858 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e attendu) ; « qu'en vertu de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, les créances qui ne sont pas déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e attendu) ; « que le Crédit agricole n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la sci Bmo ; que cette créance a donné lieu à forclusion ; qu'elle doit être considérée comme éteinte » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e attendu) ; « qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les associés de la sci Bmo au payement de la dette de la société à l'égard du Crédit agricole » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 9e attendu) ;

ALORS QUE, dans le cas où la procédure de redressement judiciaire est convertie en procédure de liquidation judiciaire, le créancier qui a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire n'est pas tenu de réitérer sa déclaration après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 622-3 anciens du code de commerce, ensemble l'article 1858 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13849
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-13849


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13849
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