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07/07/2009 | FRANCE | N°08-13763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-13763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publ

ique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande en paiement exercée par la société civile Pierre et François Leblanc à l'encontre de Monsieur Yves X... en sa qualité d'associé de la société civile Emifi, et d'AVOIR condamné Monsieur X... en cette qualité à payer à la société civile Pierre et François Leblanc la somme de 156.009,70 avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du prononcé de l'arrêt, outre une indemnité forfaitaire égale à 5% du capital restant dû ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de sa demande en paiement dirigée contre M. X... ès-qualités d'associé d'Emifi, SCL démontre qu'elle a adressé sa déclaration de créance à son destinataire le 18 octobre 2005 ; que si en application des anciens articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, il incombe au créancier de prouver que la lettre contenant la déclaration a été reçue par le mandataire judiciaire et que la preuve du dépôt est insuffisante pour éviter l'extinction de la créance, force est de constater ici que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 13 février 2007, dans le cadre de la liquidation judiciaire d'Emifi, indique comme seul passif déclaré une somme de 226.000 soit un montant sensiblement égal à la créance de SCL chiffrée à 266.335,85 outre intérêts au taux de 5,80 %, ce qui implique preuve de la réception de la déclaration litigieuse ; que de plus, le fait que la société civile soumise à une procédure collective ne dispose d'aucun actif disponible suffisant à établir que toute poursuite préalable à son encontre s'est révélée vaine, SCL est fondée à se prévaloir des motifs du jugement susvisé en date du 13 février 2007 qui, reprenant les propos de Me Y..., mandataire, indique qu'il ne sera pas possible de désintéresser même partiellement les créanciers avec un actif disponible de 1.547,59 , pour appuyer la recevabilité de sa demande ; que la créance principale n'étant contestée ni en son principe ni en son montant, SCL est en droit d'obtenir 70% de 222.871,22 , montant demandé, soit 156.009,70 avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du prononcé du présent arrêt, outre une indemnité forfaitaire égale à 5% du capital restant dû telle que prévue à la reconnaissance de dette, page 4, du 12 août 2004 ;

1°) ALORS QUE la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai légal et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion est éteinte, faisant disparaître l'obligation des associés de la société civile qui ne sont tenus que du passif social ; que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société civile en liquidation qui indique comme seul passif déclaré une somme différente de celle de la créance litigieuse, sans mention de l'identité du titulaire de la créance déclarée, ne peut valoir preuve que la déclaration de créance a été adressée au mandataire habilité dans le délai légal, ni qu'elle a été reçue effectivement par lui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicables en la cause, ensemble les articles 1315, 1857 et 1858 du code civil ;

2°) ALORS QUE le créancier doit établir que, à la date de la poursuite du paiement des dettes sociales contre l'associé de la société civile, le patrimoine social de la personne morale était insuffisant pour le désintéresser ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action de la SCL, sur l'impossible désintéressement des créanciers constaté par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société Emifi du 13 février 2007, lequel, rendu postérieurement à la demande en paiement formée le 21 décembre 2005 contre Monsieur X..., ne pouvait faire la démonstration des poursuites préalables et vaines exercées par le créancier contre la personne morale, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13763
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-13763


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13763
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