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07/07/2009 | FRANCE | N°08-13665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2009, 08-13665


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la servitude trouvait son origine dans l'acte de donation-partage du 26 février 1992 et que le tracé de la servitude tel que matérialisé sur la copie intégrale de l'acte et de ses annexes ne correspondait pas aux termes de l'acte et ne permettait pas d'assurer la desserte de la parcelle EX 403, la cour d'appel a pu en déduire que le droit de passage devait s'effectuer, conformément aux stipulations de l'acte, sur toute la longue

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la servitude trouvait son origine dans l'acte de donation-partage du 26 février 1992 et que le tracé de la servitude tel que matérialisé sur la copie intégrale de l'acte et de ses annexes ne correspondait pas aux termes de l'acte et ne permettait pas d'assurer la desserte de la parcelle EX 403, la cour d'appel a pu en déduire que le droit de passage devait s'effectuer, conformément aux stipulations de l'acte, sur toute la longueur de la limite Nord de la parcelle EX 402 sur une bande de 3, 50 m, et que Mme X... devait libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et la somme de 2 000 euros à la SCP Peignot et Garreau ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté que la servitude de passage conventionnelle due au fonds du demandeur longeait la parcelle EX 402 de Mlle X... sur toute la longueur de sa façade Nord, sur une largeur de 3, 50 m, et allait jusqu'à la borne Est de sa propriété, de sorte que sur le plan annexé au rapport de M. Z... d'avril 2005, la limite Nord de ce chemin était le prolongement de la ligne ABCDNE jusqu'au pignon Nord-Est de la parcelle EX 402, et que la limite Sud de ce chemin était le prolongement en ligne droite du tracé LKJIM jusqu'à la limite Est du même fonds, et dit en conséquence que toutes les constructions édifiées par Mlle X... sur cette portion du chemin de desserte devraient être enlevées dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai une astreinte de 50 euros par jour de retard produirait effet ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de son appel Mireille X... reproche au tribunal d'avoir décidé que la servitude dont bénéficie Fabrice Y... s'étend sur toute la longueur de la ligne Nord de la parcelle EX 402 dont elle est propriétaire alors que, une servitude de passage doit être établie en fonction des besoins normaux du fonds dominant et qu'en l'occurrence ce dernier qui est la parcelle EX 403 propriété de Fabrice Y..., peut parfaitement être désenclavé par la délimitation d'un passage limité tel que l'a défini l'expert Z... entre les points " 0 " d'une part et " I-H-G-E " d'autre part, sans qu'il soit utile de prolonger l'assiette du passage sur toute la longueur de son terrain. La servitude litigieuse trouve son origine dans l'acte de donation-partage du 26 février 1992 qui a instauré un droit de passage au profit des parcelles 401, 402 et 403 afin de conférer à chacune d'entre elles un accès à la voie publique. A cette fin il a été stipulé (page 15 de l'acte) que le passage s'exercera sur une bande de 3, 50 m de largeur sur toute la longueur " Nord " desdites parcelles pour aboutir à la rue Schweitzer, telles que la direction de ce tracé se trouve figurée en un trait rouge sur le plan joint et annexé aux présentes, étant par ailleurs précisé que pour la parcelle EX 401 le fonds servant est celui cadastré EX 400, que pour la parcelle EX 402 le fonds servant est celui cadastré EX 401 et qu'enfin pour la parcelle EX 403, le fonds servant est celui référencé EX 402. Les termes de cet acte sont exempts d'ambiguïté lorsqu'ils indiquent que le passage s'exercera sur toute la longueur Nord des parcelles c'est à dire jusqu'à l'extrémité Est de la parcelle EX 402 et donc sur toute la longueur Nord de la ligne divisoire de cette dernière. Pour tenter de remettre en cause cette disposition Mireille X... invoque le plan dont il est fait état dans l'acte sur lequel la direction du tracé de la servitude matérialisée en rouge n'irait pas jusqu'à l'extrémité de sa parcelle. Le premier juge à juste raison, a considéré que les copies des plans produites aux débats sur lesquelles chacun de ses utilisateurs avait matérialisé le prétendu tracé ne pouvaient avoir un effet probant alors qu'elles étaient contredites par les termes de l'acte ainsi que par l'extrait cadastral annexé par l'expert Z... à son rapport déposé le 26 avril 2005 (annexe 1 du dit rapport) et ce d'autant qu'aucune des parties n'avait satisfait à l'injonction qui leur avait été adressée de produire en original l'acte de donation par un jugement avant dire droit du 4 juin 2004. Devant la cour, Marie-Thérèse A... a communiqué une copie intégrale en original de cet acte (pièce nO12) comportant 32 pages dont 13 d'entre elles constituent des annexes parmi lesquelles figure un plan d'arpentage (page 27). Or l'examen de ce document (dont une copie restera annexée à la présente décision) révèle que le tracé de la servitude tel qu'il a été matérialisé ne correspond ni aux termes de l'acte ni aux dires de l'appelante puisqu'en effet, il prend à l'angle sud-ouest de la parcelle EX 403 (D) et ne permet nullement d'assurer la desserte de cette dernière. Dès lors en l'état de cette imprécision, il y a lieu de faire application du titre lui-même et de constater que conformément aux stipulations acceptées par les parties qui l'ont signé, le droit de passage au profit de la parcelle EX 403 doit s'exercer sur toute la longueur de la limite Nord de la parcelle EX 402 fonds servant, sur une bande de 3, 50 m de largeur. Le jugement critiqué de ce chef sera en conséquence confirmé ainsi qu'en ses dispositions ayant enjoint à Mireille X... d'enlever les ouvrages réalisés sur l'assiette de ce passage dont il y a lieu d'observer qu'elle les a fait exécuter en cours d'instance malgré le litige existant » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « concernant Mlle X... Mireille, propriétaire de la parcelle EX 402, le demandeur explique que d'une part elle ne lui donne pas le passage sur toute la longueur de sa façade Nord, et d'autre part qu'elle ne lui laisse pas un débouché sur sa propre parcelle d'une largeur suffisante. Il convient de se reporter à l'acte de donation partage du 26 / 02 / 1992 qui a institué la servitude conventionnelle devant bénéficier aux parcelles EX 401, 402, et surtout 403. Il y est stipulé que " le passage s'exercera sur une bande de terrain de 3, 50 m de largeur sur toute la longueur Nord desdites parcelles pour aboutir à la Rue du Dr SCHWEITZER ". Cette disposition mérite une observation d'évidence permettant de dire que seules les parcelles 400, 401 et 402 sont concernées par l'assiette de ce chemin, qui n'aurait en effet aucun sens, positionné en bordure Nord de la parcelle EX 403. Il est donc parfaitement clair que la parcelle EX 403 bénéficie non seulement du chemin longeant les parcelles 400, 401, et 402 sur leur limite Nord, mais également du prolongement de ce chemin par une ligne devant rester libre, reliant les points D et B du plan dressé par Mr Z... en annexe de son rapport d'Octobre 2002, le tout sur une longueur de 9, 93 m. Le fait que le trait rouge évoqué par l'acte de 1992, s'arrête à la moitié de cette longueur sur les seules copies produites aux débats, ne peut être considéré comme probant dès lors qu'il a été tracé en couleur par les utilisateurs de ces copies, et qu'il est contredit par les termes de l'acte (toute la longueur Nord desdites parcelles) ainsi que par le tracé figurant au plan cadastral. De plus, si l'on se reporte au texte de l'acte, on conclut sans déformer la terminologie employée, que le trait rouge a été utilisé pour figurer la direction du tracé du chemin, et non pour en représenter l'assiette. L'attestation de Me B... du 02 / 06 / 2003 précise d'ailleurs que la parcelle EX 402, cédée à Mlle X... par Mme F... est grevée " d'une servitude de passage sur la borne Nord au profit de Monsieur Y... ". Il est également clair que lorsque le Notaire emploie le mot " borne " il s'agit de la limite séparative des fonds, laquelle limite a été fixée par jugement du tribunal d'instance de SAINT PIERRE en date du 07 / 04 / 2003 entre les points B et D du plan déjà évoqué dressé par Mr Z..., limite dont la longueur est bien de 9, 93m. Le procès-verbal de constat dressé par Me C..., Huissier à SAINT PIERRE le 03 / 09 / 2002, soit près de neuf mois avant que Mlle X... ne devienne propriétaire de la parcelle EX 402, contient une information non négligeable. En effet, il y est pris acte des déclarations de Mr D... Lucien qui précise au nom de son épouse, propriétaire : " je m'en tiens à mes obligations, j'ai dégagé les trois mètres cinquante sur la longueur de ma parcelle ". L'auteur de Mlle X... démontre ainsi que dès le 03 / 09 / 2002, il savait devoir le passage à Mr G... par un chemin de 3, 50 m de large sur la longueur de sa parcelle, et non pas seulement par un simple débouché reliant les points D et N du plan annexé au rapport d'avril 2005. Enfin, il est nécessaire de constater que le propre acte de Mlle X... dressé devant Notaire le 02 / 06 / 2003, mentionne que sa parcelle est " grevée d'une servitude de passage sur la borne Nord au profit de Mr Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée EX numéro 403 ". Mlle X... a pour le moins agi avec légèreté en entreprenant les travaux litigieux sans s'assurer qu'elle n'empiétait pas sur la servitude figurant à son acte. Il apparaît donc, à l'examen comparé des plans annexés aux rapports d'avril 2005, et d'octobre 2002, que toute la portion construite par Mlle X... entre la limite Nord de son fond s (mur édifié sur la ligne N E et son prolongement vers l'Est) et le Sud de cette ligne jusqu'au prolongement de la ligne J l M du plan d'avril 2005, empiète sur l'assiette de la servitude de passage que sa parcelle doit à celle de Mr Y.... Il sera fait droit à la demande en rétablissement de servitude, Mlle X... étant par conséquent condamnée à rétablir l'assiette du chemin tel que prévu par acte notarié du 26 / 02 / 1992 en démolissant les constructions qu'elle y a édifiées » ;

1. ALORS QUE lorsqu'un fonds est enclavé par suite d'un partage, le passage, qui doit être demandé sur le terrain faisant l'objet de cet acte, doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est raccordé ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, alinéa 3 et plan d'arpentage annexé à l'arrêt) que l'acte de donation-partage du 26 février 1992 avait instauré un droit de passage au profit des parcelles EX 401, 402 et 403, qui se trouvaient enclavées à la suite du partage opéré par cet acte ; qu'il en résultait que cette servitude pour cause d'enclave consécutive à la division d'un fonds avait un fondement légal, de sorte que l'assiette du passage devait être déterminée conformément aux dispositions prévues en ce cas par les articles 683 et 684 du Code civil ; qu'en affirmant néanmoins que l'assiette du passage dû par la parcelle EX 402 à la parcelle EX 403 devait être déterminée en fonctions des seuls termes de l'acte de donation-partage du 26 février 1992, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;

2. ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 juillet 2006, qu'en tout état de cause, lors de la donation-partage intervenue le 26 février 1992, le passage au profit de la parcelle EX 403 avait été matérialisé par un trait rouge qui englobait une borne située au nord du fonds de Madame X..., mais non la totalité de la bande nord de sa parcelle ; qu'elle produisait à cet effet un courrier du notaire qui avait rédigé l'acte de donationpartage, Maître Jean Jacques E..., en date du 30 novembre 2001 (pièce n° 4), et par lequel celui-ci attestait que pour déterminer l'assiette de la servitude litigieuse, « il faut se référer au tracé figurant sur le plan annexé à l'acte et approuvé par toutes les parties » ; qu'il en résultait que l'intention des parties n'était pas que l'assiette de ladite servitude englobe la totalité de la bande nord de la parcelle EX 402 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il y avait lieu d'appliquer la lettre de l'acte de donation-partage qui prévoyait un droit de passage au profit de la parcelle EX 403 sur toute la longueur nord de la parcelle EX 402, sans viser ni examiner l'attestation produite par Madame X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13665
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2009, pourvoi n°08-13665


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13665
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