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07/07/2009 | FRANCE | N°08-13537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2009, 08-13537


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en mettant l'intégralité des frais occasionnés par l'action en bornage à la charge de M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qui est le sien ; r>
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en mettant l'intégralité des frais occasionnés par l'action en bornage à la charge de M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qui est le sien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de Monsieur Z... en ce qu'il a retenu comme limite entre les propriétés de Monsieur Adolphe X... et de Monsieur Régis Y... la ligne notée AB sur le plan annexe 2 de ce rapport et d'AVOIR fixé en conséquence la limite des propriétés des parties selon cette ligne notée AB,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait grief à l'expert de n'avoir pris en considération ni les titres des parties, ni les indices sur les lieux pour fixer la limite des propriétés telle que résultant du partage du 30/12/1960 ; qu'il sollicite une nouvelle expertise avec mission pour l'expert d'obtenir une copie de l'acte de partage auquel un plan est annexé ; que M. Y... fait valoir que les limites retenues par l'expert correspondent à celles relevées par M. A..., géomètre, mandaté par les parties pour effectuer un bornage amiable et dont la proposition avait été retenue par les parties avant que M. X... se rétracte ; que M. Z... a regretté de ne pouvoir disposer du plan dressé par M. B... en 1950 et annexé au partage de 1960 ; qu'il l'a demandé au notaire qui lui a indiqué que le plan avait disparu ; qu'il n'apparaît pas utile de solliciter ce plan puisqu'il apparaît peu vraisemblable que le notaire fasse une réponse différente, M. Z... ayant agi en qualité d'expert judiciaire ; que M. Z... a écarté le plan dressé en 1958 au motif qu'il s'agissait plus d'un croquis que d'un véritable plan ; qu'il a privilégié un plan de 1975 qu'il a appliqué sur le plan dressé par lui ; que l'expert n'a pas fait de véritable analyse des titres des parties ni des éléments matériels figurant sur les lieux ; que le plan de 1975 qui concerne le partage entre les Consorts Y... ne peut à lui seul être déterminant, n'ayant pas été fait contradictoirement avec M. X... ; que le plan de 1958 concerne expressément le détachement de la parcelle dans laquelle sera prise le terrain de M. Y... ; qu'il concerne l'ensemble de la propriété X... ; que si ce plan comporte un tracé inexact notamment quant à la ligne du canal, il mentionne également des mesures ; que ces mesures qui respectent l'échelle du plan sont pratiquement celles des plans successifs ; qu'ainsi du côté chemin commun, la parcelle détachée fait 53 m de large ; que cette distance est celle portée sur le plan de 1975 retenue par l'expert ; que la limite Nord est de 118 m jusqu'à la Rivière des Pluies ; que le plan de 1975 mentionne une distance de 62 + 55 soit 117 m pour celle-ci ; que la limite Sud est de 138 m jusqu'au versant de la Rivière des Pluies ; qu'une mesure faite sur le cadastre à défaut de plan la prenant en compte intégralement révèle une distance de 130 m environ ; que ces éléments permettent de considérer que si le plan de 1958 contient des erreurs de tracé, les mesures relevées sont fiables ; que si on fait une mesure sur ce plan entre le canal et la limite X... / Y... à l'endroit où le terrain est le plus étroit on obtient environ 16 m ; qu'il s'agit également approximativement de la largeur portée sur le cadastre, même si celui-ci n'a qu'une valeur fiscale ; que la distance résultant du plan de l'expert est de 14 m ; que la limite revendiquée par M. X... réduirait cette largeur à seulement 8 m sur ce qui ne correspond nullement au plan de 1958 qui malgré ses imperfections est le plan dressé lors du détachement de la parcelle Y... ; que pour répondre à l'argument sur la présence de 2 pignons d'Inde soulevé par l'appelant, il est vrai que cet arbre est souvent planté comme borne ; que cependant ils ne sauraient constituer à eux seuls la preuve de la limite puisqu'ils induiraient un rétrécissement du terrain tout à fait contraire au plan de partage ; que cet élément matériel doit donc être écarté ; qu'il apparaît dès lors que l'expert même si son raisonnement intellectuel a été différent a abouti à une limite identique à celui de la Cour ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a homologué l'expertise et fixé la limite entre les fonds litigieux selon une ligne A-B ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des termes même de Monsieur Z... dans son rapport que le plan de partage dressé en 1959 semblerait être un document important qui aurait pu participer à la solution du litige et qui se trouverait être annexé à l'acte du partage du 30 décembre 1960 ; que l'expert indique que malgré ses sollicitations réitérées auprès de l'office notarial détenteur de l'acte authentique original, il n'a pu obtenir communication du plan demandé, lequel plan serait perdu, selon Maître C... ; que si les explications officieuses du notaire quand à la perte de ce plan s'avéraient confirmées, un déplacement de l'expert à l'étude ne ferait que retarder inutilement la solution du litige ; qu'en outre il appartenait à Monsieur D... de demander que la production de cet acte soit ordonnée par le Tribunal en vertu des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, s'il voulait que l'expert puisse en connaître, le juge ne pouvant ordonner d'office cette production ; qu'il n'explique pas en outre pourquoi il ne peut luimême produire ce document aux débats, notamment en se rendant à l'étude notariale ou aux Archives Départementales pour en avoir copie ; que Monsieur D... devra être en conséquence débouté de sa demande de complément d'expertise ; que Monsieur Z... propose au Tribunal de retenir comme limite entre les propriétés des parties la ligne notée AB sur le plan annexe n°2, en application du plan de partage Y... dressé en 1975, et représentant des bornes qui existaient déjà à l'époque ; qu'il importe de constater que le bornage proposé correspond peu ou prou à celui qui a été préconisé à l'amiable par la SCP A... et auquel Monsieur D... s'était déjà opposé ; qu'il convient en conséquence de retenir le bornage proposé par l'expert judiciaire,

1- ALORS QUE tout bornage amiable rend sans objet la demande ultérieure en bornage judiciaire ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les propriétés avaient déjà fait l'objet d'un bornage par des pignons d'Inde, accepté par Monsieur Y... dès lors qu'il avait érigé une clôture suivant la ligne délimitée par les arbres en question ; qu'en s'abstenant de rechercher si les parties n'avaient ainsi pas accepté, même implicitement, un bornage amiable qui interdisait tout bornage judiciaire postérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait qu'à défaut d'examen possible du plan annexé à la donation partage du 30 décembre 1960, il fallait procéder au mesurage des fonds respectifs pour déterminer si l'un ou l'autre avait un déficit de superficie par rapport aux mentions portées sur les titres des parties, justifiant un déplacement de limite séparative ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré du nécessaire mesurage des parcelles, préalable à la décision sur le bornage, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 300 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que Monsieur X... supportera les dépens, y compris les frais d'expertise et d'AVOIR, ajoutant au jugement entrepris, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

… ; qu'il apparaît équitable d'allouer à l'appelant la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne parait pas équitable de laisser à Monsieur Y... la totalité de la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur D... à lui verser la somme de 300 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il est constant que les dispositions de l'article 646 du code civil concernant les dépens ne s'appliquent que lorsque les parties sont d'accord entre elles et qu'il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles, qu'en ce cas la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionné ; qu'il convient en conséquence de dire que Monsieur D... supportera l'intégralité des dépens,

ALORS QUE le bornage, qu'il soit amiable ou judiciaire, se fait à frais commun ; qu'en mettant pourtant à la charge de l'exposant l'intégralité des frais occasionnés par l'action en bornage, la Cour d'appel a violé l'article 646 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13537
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2009, pourvoi n°08-13537


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13537
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