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07/07/2009 | FRANCE | N°08-13499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-13499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 2008), que la société Berardi PVC a confié à la société Kimmel transports l'acheminement de menuiseries qui ont été refusées par le destinataire le 10 février 2002 en raison de leur détérioration ; que, le 29 octobre 2003, la société Berardi PVC a assigné la société Kimmel transports en remboursement du prix des menuiseries détériorées ;

Attendu que la société Kimmel transports fait grief à l'arrêt d'avoi

r repoussé l'exception de prescription et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 2008), que la société Berardi PVC a confié à la société Kimmel transports l'acheminement de menuiseries qui ont été refusées par le destinataire le 10 février 2002 en raison de leur détérioration ; que, le 29 octobre 2003, la société Berardi PVC a assigné la société Kimmel transports en remboursement du prix des menuiseries détériorées ;

Attendu que la société Kimmel transports fait grief à l'arrêt d'avoir repoussé l'exception de prescription et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation, dès lors qu'elle est tacite, doit être dépourvue d'équivoque ; que les termes de la lettre du 21 juillet 2003, tels que rappelés par l'arrêt, sont par nature équivoques ; que d'une part en effet, le fait de soumettre le litige à l'assureur n'implique en aucune façon une reconnaissance non ambiguë de responsabilité ; que, d'autre part, le fait d'indiquer que si l'assureur accepte une prise en charge, l'indemnité sera transmise au chargeur, n'envisage qu'une hypothèse sans prendre parti sur son bien-fondé, l'assureur comme le transporteur ne se prononçant en aucune façon sur le droit à réparation ; qu'en décidant dans ces conditions qu'ils étaient en présence d'une reconnaissance tacite de responsabilité, emportant renonciation tacite à la prescription, les juges du fond ont violé l'article L. 133-6 du code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;

2°/ que la reconnaissance de responsabilité ne peut être prise en compte que si elle comporte une proposition chiffrée ; que cette exigence, formulée à propos de l'interruption de prescription, doit prévaloir de la même manière, s'agissant de la renonciation tacite ; qu'en retenant l'existence d'une renonciation tacite, quand ils ne mettaient en évidence aucune proposition chiffrée émanant du transporteur, les juges du fond ont violé l'article L. 133-6 du code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;

3°/ que lorsqu'elle est tacite, la renonciation ne peut elle aussi être déduite que d'actes non équivoques ; que la circonstance que la société Kimmel transports n'ait pas mis en recouvrement le coût de sa prestation, par hypothèse équivoque, ne pouvait être retenue comme valant renonciation à la prescription ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 133-6 du code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à mettre en évidence une proposition chiffrée émanant du transporteur, que la cour d'appel a retenu que la société Kimmel transports avait reconnu sa responsabilité dans un courrier du 21 juillet 2003 adressé à la société Berardi PVC, en réponse à sa réclamation du 18 juin 2002, et rédigé en ces termes "ce litige a été remis à notre assurance et nous vous rembourserons le montant des dégâts dès que nous aurons été remboursés par notre assurance" et que cette reconnaissance, intervenue après l'expiration du délai de prescription, entraînait renonciation à se prévaloir de celle ci ; que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kimmel transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Berardi PVC la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Kimmel transports.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a repoussé l'exception de prescription et condamné la Société KIMMEL TRANSPORTS à payer une somme principale de 6.375,12 entre les mains de la Société BERARDI PVC ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles 2220 et 2221 du Code civil que l'on peut renoncer à la prescription acquise de façon expresse ou tacite ; que les premiers juges n'ont pas tiré les exactes conséquences de la lettre adressée à la SA BERARDI PVC par la SARL KIMMEL TRANSPORTS en date du 21 juillet 2003 où cette dernière reconnaissait clairement sa responsabilité en ces termes : « (…) ce litige a été remis à notre assurance et (…) nous vous rembourserons le montant des dégâts dès que nous auront été remboursé (sic) par notre assurance » ;que la reconnaissance de responsabilité exprimée après l'expiration du délai de prescription implique de façon non équivoque la volonté de la SARL KIMMEL TRANSPORTS de renoncer à la prescription (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 5 novembre 1998, Bull. II, n° 258 et 20 avril 2000, Bull. II, n° 61 ; Cass. Civ. 3ème, 3 mai 2001, Bull. III, n° 53) ; que la reconnaissance de responsabilité et la renonciation à la prescription abrégée de l'action contre le voiturier sont encore confirmées par le fait que la SARL KIMMEL TRANSPORTS a abandonné toute réclamation du prix du transport (…) » (arrêt, p. 5, § 3, 4, 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, la renonciation, dès lors qu'elle est tacite, doit être dépourvue d'équivoque ; que les termes de la lettre du 21 juillet 2003, tels que rappelés par l'arrêt, sont par nature équivoques ; que d'une part en effet, le fait de soumettre le litige à l'assureur n'implique en aucune façon une reconnaissance non ambiguë de responsabilité ; que, d'autre part, le fait d'indiquer que si l'assureur accepte une prise en charge, l'indemnité sera transmise au chargeur, n'envisage qu'une hypothèse sans prendre parti sur son bien-fondé, l'assureur comme le transporteur ne se prononçant en aucune façon sur le droit à réparation ; qu'en décidant dans ces conditions qu'ils étaient en présence d'une reconnaissance tacite de responsabilité, emportant renonciation tacite à la prescription, les juges du fond ont violé l'article L. 133-6 du Code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, la reconnaissance de responsabilité ne peut être prise en compte que si elle comporte une proposition chiffrée ; que cette exigence, formulée à propos de l'interruption de prescription, doit prévaloir de la même manière, s'agissant de la renonciation tacite ; qu'en retenant l'existence d'une renonciation tacite, quand ils ne mettaient en évidence aucune proposition chiffrée émanant du transporteur, les juges du fond ont violé l'article L. 133-6 du Code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'elle est tacite, la renonciation ne peut elle aussi être déduite que d'actes non équivoques ; que la circonstance que la Société KIMMEL TRANSPORTS n'ait pas mis en recouvrement le coût de sa prestation, par hypothèse équivoque, ne pouvait être retenue comme valant renonciation à la prescription ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 133-6 du Code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13499
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-13499


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13499
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