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07/07/2009 | FRANCE | N°08-13129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-13129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Satab décoration (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial à titre exclusif sur un secteur de l'Allemagne, soumis au droit allemand, qui la liait à Mme X..., cette dernière l'a assignée en paiement de commissions, d'indemnités de préavis et compensatrice de commissions et de dommages -intérêts pour manquements à ses obligations ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission

du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Satab décoration (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial à titre exclusif sur un secteur de l'Allemagne, soumis au droit allemand, qui la liait à Mme X..., cette dernière l'a assignée en paiement de commissions, d'indemnités de préavis et compensatrice de commissions et de dommages -intérêts pour manquements à ses obligations ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 17 170 euros au titre de l'indemnité compensatrice de commissions, l'arrêt après avoir relevé que, selon l'article 89 b du code de commerce allemand, l'agent commercial, après l'achèvement des rapports contractuels, peut réclamer une indemnité équitable à son entrepreneur à condition que ce dernier réalise des profits importants grâce aux relations d'affaires entretenues avec les nouveaux clients recrutés par l'agent, retient que Mme X... qui avance pour le calcul de ses commissions un montant se rapprochant du chiffre d'affaires réalisé par son prédécesseur mentionné par la société qu'elle conteste, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un profit important lié à son activité au bénéfice de sa mandante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que la société n'ayant jamais produit les extraits de ses documents comptables, conformément à ce que lui imposait l'article 87 c du code de commerce allemand, qui auraient permis de vérifier le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé, elle aurait été dans l'impossibilité d'établir une telle preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement des sommes de 686,02 euros et de 1 500 euros au titre des commissions non régularisées après cessation du contrat, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son droit de percevoir des commissions après résiliation en application de l'article IV du contrat sur des commandes réalisées dans le délai de six mois dont elle serait à l'origine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir et demandant de constater que la société n'avait pas produit les extraits de ses documents comptables permettant d'identifier les ventes réalisées grâce à son intervention pour la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 17 170 euros au titre de l'indemnité compensatrice de commissions et de 686,02 euros et de 1 500 euros au titre des commissions non régularisées après cessation du contrat, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Satab décoration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement de la somme principale de 17 170 au titre de l'indemnité compensatrice de commissions ;

AUX MOTIFS QUE l'article 89 b du Code de commerce allemand prévoit que l'agent commercial peut réclamer une indemnité équitable à son entrepreneur après achèvement des rapports contractuels à condition que ce dernier réalise des profits importants grâce aux relations d'affaires entretenues avec les nouveaux clients que l'agent commercial a recrutés ; que la société SATAB estime que Madame X... ne peut prétendre à cette indemnité compensatrice dès lors que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé est à peu près similaire à celui de 105.874 réalisé par son prédécesseur, produisant à l'appui un récapitulatif statistique contesté par l'appelante ; que cependant pour le calcul de ses commissions, elle avance un montant de 11.352 sur 19 mois d'exercice, qui se rapproche sensiblement du chiffre mentionné par la société SATAB ; qu'en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un profit important au profit de SATAB ;

ET AUX MOTIFS, adoptés, QU'aucun profit important n'a été réalisé par la société SATAB DECORATION pendant ou après la période correspondant à la durée du contrat d'agent commercial grâce aux relations d'affaires entretenues par Madame X... Utta ; que la société SATAB DECORATION n'a jamais garanti à Madame X... Utta un chiffre d'affaires de 180 000 euros annuels sur le secteur qui lui a été attribué ; que le chiffre d'affaires développé par Madame Z...
A... Utta n'a pas progressé pendant la durée de son contrat et a fortement diminué après la résiliation du même contrat ;

ALORS QU'aux termes de l'article 87 c du Code de commerce allemand –applicable au contrat en cause- l'agent commercial peut demander communication de tous les détails qui lui sont nécessaire pour son droit à la commission, pour son échéance et sa facturation, si le relevé de compte est refusé ou s'il existe des doutes justifiés quant à l'exactitude ou à l'intégrité du décompte ou du relevé de compte, l'agent commercial peut alors réclamer que, sur choix du mandant, lui-même ou un expert-comptable nommé par l'agent commercial, ait un droit de regard sur les livres de commerce ou autres documents ; dès lors, en déclarant, pour rejeter la demande de Madame X... en paiement d'une indemnité compensatrice, qu'elle avance pour le calcul de ses commissions correspondant à 10 % des commandes, un montant de 11 352 sur 19 mois d'exercice qui se rapproche sensiblement du chiffre d'affaires de 105 874 réalisé par son prédécesseur mentionné par la société SATAB, récapitulatif statistique à l'appui qu'elle contestait, et qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'un profit important au profit de SATAB, sans répondre au chef précis de ses conclusions faisant valoir que la société SATAB n'avait jamais produit les extraits de ses documents comptables, conformément à ce que lui impose la législation allemande (article 87 c du Code de commerce allemand ), permettant de vérifier le chiffre d'affaires réalisé par Madame X..., ce qui démontrait qu'elle était dans l'impossibilité d'établir les avantages importants réalisés par la société SATAB grâce à son activité, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement des sommes principales de 686,02 et 1 500 au titre des commissions non régularisées après cessation du contrat;

AUX MOTIFS QU'elle ne rapporte pas la preuve de son droit à percevoir des commissions après résiliation en application de l'article IV du contrat sur des commissions réalisées dans le délai de 6 mois dont elle serait à l'origine ;

ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE rien ne permet à Madame X... de prétendre à une commission de 1 500 correspondant à des affaires pour lesquelles elle se serait impliquée et qui auraient abouti à des commandes dans un délai de 6 mois après la fin du contrat ;

ALORS QU'aux termes de l'article 87 c du code de commerce allemand l'agent commercial peut demander communication de tous les détails qui lui sont nécessaires pour son droit à la commission, pour son échéance et sa facturation ; si le relevé de compte est refusé ou s'il existe des doutes justifiés quant à l'exactitude ou à l'intégrité du décompte ou des relevés de compte, l'agent commercial peut alors réclamer que, sur choix du mandant, lui-même ou son expert-comptable nommé par l'agent commercial, ait un droit de regard sur les livres de commerce ou autres documents ; dès lors, en affirmant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement des commissions non régularisées après la cessation du contrat, qu'elle ne rapporte pas la preuve de son droit à percevoir des commissions après résiliation sur des commandes réalisées dans le délai de 6 mois dont elle serait à l'origine, sans répondre au chef de ses conclusions faisant valoir et demandant de constater que la société SATAB n'avait pas produit les extraits de ses documents comptables permettant d'identifier les ventes réalisées suite à l'intervention de Madame X... pour la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour a mis à la charge de Madame X... , qui ne détenait pas les éléments relatifs aux commandes réalisées après la résiliation de son contrat, une preuve impossible à administrer, et a violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement de la somme principale de 19 500 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le chiffre d'affaires de 180 000 n'a été invoqué qu'au cours des discussions pour un secteur géographique plus large que celui finalement accordé et n'a pas été mentionné dans le contrat conclu près de trois mois après ; qu'il ne peut être retenu un comportement fautif de ce chef ; que l'appelante invoque également un défaut de mise à disposition de la documentation nécessaire sans toutefois en rapporter la preuve, les correspondances produites à cette fin n'étant pas pertinentes ; qu'elle invoque enfin une concurrence déloyale de la part de la société HGB HANDEL sans que la société SATAB n'interviennent efficacement, que cependant, ce client, grossiste de l'intimée, dont il n'est pas démontré qu'il pratiquait des prix inférieurs à ceux de l'agent, figurant parmi les clients exclus du mandat de représentation donné à l'appelante, il ne peut donc être retenu aucun comportement fautif de la société SATAB ;

ALORS QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts du fait des agissements de la société SATAB, Madame X... ne s'était pas uniquement plainte de la présence dans son secteur de la société HGB HANDEL mais avait aussi expressément invoqué les multiples démarches effectuées par cette société, dirigée par un ancien agent commercial de la société SATAB, auprès des clients qui lui avaient été attribués et l'absence de démarche concrète et positive de la société SATAB pour mettre fin à cette situation, son comportement déloyal ; dès lors, en se bornant, pour écarter tout comportement fautif de la société SATAB et rejeter sa demande de réparation à relever que la société HGB HANDEL, client, grossiste de SATAB, dont il n'est pas démontré qu'il pratiquait des prix inférieurs à ceux de l'agent, figurait parmi les clients exclus de son mandat de représentation, au lieu de rechercher si la société HGB HANDEL démarchait la clientèle dans le secteur dont Madame X... avait l'exclusivité pour la société SATAB sans que cette dernière n'ait réagi pour y mettre un terme, la Cour a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ensemble l'article L. 134-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13129
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-13129


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13129
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