La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2009 | FRANCE | N°08-11574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-11574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Factocic et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiÃ

¨re et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Factocic et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer la somme de 37 735,84 euros à la société FACTOCIC, outre intérêts conventionnels à compter du 1er février 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avenant n° 1 au contrat d'affacturage prévoit effectivement que le factor peut résilier le contrat sans préavis ; que force est de constater que, si la lettre de résiliation ne mentionne pas de manière précise les faits ayant conduit la SA FACTOCIC à rompre les relations contractuelles, le motif de la rupture est clair et dépourvu d'ambiguïté, savoir : le non-respect par la SARL C3 GESTION des obligations mises à sa charge par le contrat ; que selon l'article 3 du contrat d'affacturage, ce contrat ne concerne que les créances payables dans un délai maximum de 120 jours ; que les créances dont la SARL C3 GESTION transmet la propriété au factor doivent, lors de la remise des quittances subrogatives, correspondre soit à des ventes fermes, ayant déjà fait l'objet de livraisons, soit à des prestations de service effectives ; qu'aux termes de l'article 4, l'entreprise doit faire son affaire de toute contestation d'ordre commercial ou technique soulevée par le client et en informer sans délais le factor ; que la société intimée fait valoir que trois factures d'une valeur totale de 130 094,22 euros, émises par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, client important de la SARL C3 GESTION, sont directement à l'origine de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la rupture deux factures, l'une n°991214 émise le 2 avril 2002, d'un montant de 39 367 euros, la seconde n° 991230 émise le 15 avril 2002 pour un montant de 47 361 euros, avaient été mobilisées au profit de la SARL C3 GESTION avant d'être annulées intégralement chacune par avoir du 5 juin 2002 ; qu'une facture du 10 mai 2002 également émise sur le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE a été adressée à cette dernière sans mention de subrogation et donc payée directement à la SARL C3 GESTION, en méconnaissance des dispositions précitées ; que par ailleurs, un courriel adressé le 4 juin 2002 par Mme Y... du BUREAU FRANCIS LEFEBVRE révèle que la facture n° 991173 venant à échéance le 23 avril 2002 n'avait pas été payée à cette date ; qu'elle n'a été mise en paiement que le jour de l'envoi du courriel ; qu'il appert des explications fournies dans ce courrier électronique par la cliente de la SARL C3 GESTION que les tests, tunings et validations nécessaires à la mise en place de tout nouveau logiciel et/ou fonctionnalité sont à l'origine de ce règlement tardif ; que si la qualité des prestations de cette société n'a pas été remise en cause, il ne ressort pas du dossier que M X..., gérant de la SARL C3 GESTION, ait pris soin d'aviser la SA FACTOCIC des motifs du retard lié aux vérifications auxquelles se livrait habituellement sa cliente ; que, par suite, la société a manqué à son devoir d'information envers le factor tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 4 du contrat d'affacturage ; que, par suite, la SA FACTOCIC n'a pas failli à ses obligations ; que M. X... n'est donc pas fondé à invoquer le caractère abusif de la résiliation du contrat d'affacturage alors que la SARL C3 GESTION a manqué à ses obligations contractuelles ; que celle-ci connaissait selon les propres dires de l'appelant des pertes de l'ordre de 40 466,44 euros au 31 décembre 2001 ; que dans ces conditions, M. X... est malvenu d'imputer à la SA FACTOCIC la déconfiture de la société et le dépôt de bilan auquel elle a été contrainte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il échet de rappeler que le contrat liant les parties et son avenant indique très clairement que «le factor peut résilier le contrat sans préavis en cas de non respect par l'entreprise des obligations mises à sa charge au titre du contrat» ; qu'il résulte de l'examen des factures établies par la société C3 GESTION en date des 2 avril 2002 et 15 avril 2002 ainsi que des avoirs établis par la société FACTOCIC en date du 5 juin 2002 que les dysfonctionnements et les irrégularités reprochées à la société C3 GESTION sont réels ; que par conséquent, le Tribunal estime que la rupture n'est pas abusive ; que d'ailleurs les éléments versés aux débats par le conseil de Monsieur X... ne le démontrent absolument pas ; qu'en outre, il échet de remarquer que ce n'est que trois mois après la résiliation le 11 juin 2002 et après avoir reçu une mise en demeure du septembre 2002 que la société C3 GESTION s'est manifestée par lettre en date du 13 septembre 2002 ; qu'en outre, il échet de remarquer que la SARL C3 GESTION était déjà en grande difficulté bien avant la résiliation du contrat puisque son bilan au 31 décembre 2001 révélait une perte de 40 466,44 euros ; que les éléments versés aux débats par le conseil de Monsieur X... ne suffisent en aucun cas à démontrer que la société FACTOCIC serait à l'origine de la liquidation judiciaire de la SARL C3 GESTION ; que c'est même plutôt l'attitude de la société C3 GESTION qui a été particulièrement abusive ainsi que le démontre les lettres de la société FRANCIS LEFEBVRE en date du 16 juillet 2002 ;

1°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu qu'à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en écartant la responsabilité de la société FACTOCIC, qui avait notifié sans préavis la rupture du contrat d'affacturage la liant à la société C3 GESTION COGISOFT, au motif que le contrat lui conférait une telle faculté, la Cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, codifiée à l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, qu'en affirmant, pour justifier la résiliation du contrat d'affacturage aux torts de la société C3 GESTION COGISOFT, qu'elle avait manqué à son obligation de prévenir le factor de toute contestation d'ordre technique ou commerciale soulevée par le client, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Monsieur X..., en date du 11 septembre 2006, p. 7, in fine et p. 8, al. 1 et 2), si le gérant de la société C3 GESTION COGISOFT et le client en cause, le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, n'avaient pas précisé, avant la résiliation du contrat, à la société FACTOCIC, les causes des retards dans les paiements intervenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, qu'en affirmant, pour justifier la résiliation du contrat d'affacturage aux torts de la société C3 GESTION COGISOFT, que cette dernière avait demandé le paiement de factures qui n'allaient pas être payées par son client, le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, dans les conditions et délais prévus au contrat d'affacturage (jugement p. 4, al. 12 ; arrêt p. 3, dernier al.), sans établir si les factures litigieuses étaient payables au-delà du délai de 120 jours, prévu à la convention, ou ne correspondaient pas à des prestations de service effectives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'établissement financier qui a abusivement rompu le crédit consenti à une entreprise doit réparer le préjudice qui en est découlé ; qu'en écartant la demande, formulée par Monsieur X..., tendant à ce que la société FACTOCIC soit condamnée à réparer le préjudice découlant de la disparition de la société qu'il avait fondée, la société C3 GESTION COGISOFT, à la suite de la rupture abusive du contrat d'affacturage (conclusions de Monsieur X... en date du 11 septembre 2006, p. 9-10, § B), au motif que cette société connaissait déjà une perte au 31 décembre de l'année précédant celle de la rupture, sans relever qu'elle était alors dans une situation irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, en cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE le dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de loyauté à l'égard de son client ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société FACTOCIC avait engagé sa responsabilité à son égard dès lors qu'elle avait pris l'initiative de mettre en garde son principal client, le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, contre la solvabilité de la société C3 GESTION COGISOFT (conclusions de Monsieur X..., en date du 11 septembre 2006, p. 8, al. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11574
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-11574


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award