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07/07/2009 | FRANCE | N°08-11203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-11203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Soon X...
Y... de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi formé à l'encontre de Mme de Z... en sa qualité de liquidateur de la société Y... France ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme Soon X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700

du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Soon X...
Y... de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi formé à l'encontre de Mme de Z... en sa qualité de liquidateur de la société Y... France ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme Soon X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils, pour Mme Soon X...
Y...

A l'appui du mémoire ampliatif :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la demande de nullité du cautionnement litigieux pour cause de violence ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... n'apporte aucune preuve d'un prétendu abus de faiblesse commis par la banque en raison de son état de santé ; qu'il n'existe aucune preuve que la régularité de cet acte soit altérée par de prétendues pressions qu'aurait exercée la banque pour l'obtenir ; que cette dernière n'avait pas d'intérêt à faire échouer la vente du fonds dont le bénéfice escompté était réel, au profit d'une garantie supplémentaire sans incidence immédiate (arrêt, p.4) ;

ALORS QUE l'exploitation abusive d'une situation de contrainte économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, constitue une cause de vice du consentement ; que Mme Y... soutenait que son engagement de caution n'avait été obtenu par la banque qu'après que celle-ci l'ait menacée de ne pas accorder la main-levée du nantissement du fonds de commerce dont dépendait la cession du droit au bail de la société Y... qui était en cours et sans laquelle la société Y..., dont Mme Y... était l'unique associée et dont elle assurait la gérance, ne pouvait rembourser les mensualités d'emprunt ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances n'avaient pas constitué pour Mme Y... un abus de violence économique de la part de la banque affectant l'intégrité de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil.

À l'appui du mémoire complémentaire :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme tardives, les conclusions et pièces déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture.

AUX MOTIFS QUE « - le CIC demande à la Cour d'écarter des débats les
dernières conclusions de Mme Y... au motif qu 'elles violent le principe du contradictoire ;
- Ces écritures ont été déposées le jour de la clôture ; qu'elles comportent un certain nombre de moyens nouveaux tels que la nullité du nantissement, le caractère provisoire du cautionnement initial le 27juillet 1995, la remise en cause des déclarations de créance ;
-le CIC n 'a pas été en mesure de répondre à ces moyens avant la clôture des débats, et que le principe du contradictoire a été violé ;
-les conclusions déposées le 16 novembre 2006 sont écartées des débats, et que la Cour statue sur ses précédentes écritures déposées le 15 janvier 2004»

l/ ALORS QUE les conclusions et pièces notifiées et déposées le jour même
de l'ordonnance de clôture ne sont pas tardives si ce dernier acte est postérieur à la notification et au dépôt. (Cass. 2e civ. 13 déc. 2001, n° 00 1.364) ;

Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il convenait de rejeter, comme tardives, les conclusions et pièces signifiées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, soit 16 novembre 2006, sans rechercher si ces formalités n'avaient pas été accomplies avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 783, 815 et 816 du Nouveau Code de procédure civile.

2/ ALORS QUE le juge doit caractériser les circonstances particulières qui
empêchent l'adversaire de répondre à des conclusions irrecevables comme tardives. (*Cass. 3e civ. 2 juin 1999, n° 97-14.779, *Cass. 2e civ. 13 déc 2001, n° 00-11.364. )

QU'ainsi, en se bornant à énoncer que les conclusions et pièces signifiées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture sont tardives, pour en déduire qu'il convient de les écarter, sans préciser en quoi, la partie adverse aurait été dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile, alors qu'elle avait la possibilité de reporter la clôture à une date ultérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles, 444, 779 et 783 du Nouveau Code procédure civile.

3/ ALORS QUE la Cour d'appel qui rejette des débats les conclusions signifiées le jour de la clôture, un seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respecte de la contradiction, «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction» la Cour d'appel, a donc violé le texte susvisé le 1e alinéa de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile. (Cass. 2e civ. 7juin 2001, n° 99-21.730. )

4/ ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté des débats les conclusions signifiées le jour de clôture, un seul motif que ces écritures déposées le jour de la clôture, quelles comportent en certain nombre moyen nouveau tels que la nullité nantissement, le caractère provisoire du cautionnent initial le 27 juillet 1995, la remise en cause des déclarations de créance, que le CIC n'a pas été en mesure de répondre à ces moyens avant la clôture des débats.

Que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors, la Cour d'appel a violé le texte susvisé l'alinéa 2e et 3e de l'article 16 du Nouveau Code procédure civile.

Qu'il résulte certain nombre moyen nouveau, lesquelles ne faisaient que
répliquer, analysant des éléments matériels caractérisant des documents issus et communiqués par la banque, invoquant moyen des droits, à moyens que l'intimée soulevait pour les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2006. La partie adverse, alors qu'elle avait la possibilité de la réouverture ou le report des débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 444, 779 et 954 du Nouveau Code procédure civile.

5/ ALORS QUE la Cour d'appel a rejette des débats les conclusions signifiées le jour de la clôture, un seul motif de la date de dépôt des conclusions, si la partie invoque les moyens de droits, il est inutile des débats.

Que Mme Y... a invoqué 9 moyens de droits, le juge doit tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débats, sur les moyens droits, le juge avait l'obligation de relever sans avoir préalablement invité les parties à présenter leur observation, sans appeler aucune explication de fait, point n'est besoin d'une réouverture des débats qui serait inutile, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 3e alinéa 16 du Nouveau Code procédure civile. (Cass. Soc. 7 janv.1998 : RGproc.1998. 472. obs. Desdevises ; JCP1998. W. 1390)


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11203
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-11203


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11203
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