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07/07/2009 | FRANCE | N°08-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2009, 08-11151


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2007), que les époux X..., propriétaires de parcelles exploitées par l'EARL X..., ont assigné Mme Y..., propriétaire de parcelles voisines, en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage grevant son fonds au profit de leurs parcelles et en suppression de la clôture entravant le passage ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 20 décembre 1999, émanant du propriÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2007), que les époux X..., propriétaires de parcelles exploitées par l'EARL X..., ont assigné Mme Y..., propriétaire de parcelles voisines, en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage grevant son fonds au profit de leurs parcelles et en suppression de la clôture entravant le passage ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 20 décembre 1999, émanant du propriétaire du fonds asservi, constituait un titre récognitif prouvant la servitude et que, dépossédés de son usage, les consorts X... ne versaient aucune pièce de nature à démontrer qu'ils l'avaient exercée depuis moins de trente ans, la cour d'appel a pu en déduire que la servitude était éteinte :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu que pour débouter l'EARL X... et les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que la servitude conventionnelle de passage est éteinte du fait du non usage trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parcelles des époux X... étaient enclavées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... et à l'EARL X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour l'EARL X... et les époux X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté l'EARL X... et M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles n° 264 et 543 appartenant à Mme Y... au profit des parcelles n° 265 et 266, et ordonner la suppression de la clôture implantée par Mme Y... ;
Aux motifs que que selon acte du 20 décembre 1999, Mme Y... a acquis des consorts Z... une propriété et deux parcelles de terre, figurant respectivement au cadastre section E, numéro 263, "Le Pré Devant", et numéro 264 "Les Champs Dessous" ; que cet acte mentionne au chapitre Rappel des Servitudes : "Aux termes d'un acte de donation partage au rapport de Maître Henri A..., notaire à Saint-Aubin d'Aubigne, du 1er avril 1940, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté : a) en ce qui concerne le déport en pignon Sud du cellier… b) en ce qui concerne la parcelle cadastrée "Le Pré Devant" : "Les souffrances de passage à toutes servitudes pour les prairies Louvigné" ; que Mme Y... ne conteste pas que les prairies Louvigné sont les parcelles cadastrées 265 et 266 appartenant à M. et Mme X... en vertu d'un acte du 8 décembre 1975 ; qu'à bon droit, le Tribunal a considéré que l'acte du 20 décembre 1999, émané du propriétaire du fonds asservi, constituait un titre recognitif, prouvant la servitude ; que dépossédés de son usage, il appartient aux consorts X... de démontrer qu'ils l'ont exercée depuis moins de trente ans ; que force est de considérer qu'ils ne produisent aux débats aucune pièce de nature à le prouver alors que de son côté, Mme Y... verse une attestation d'un voisin, M. B..., lequel certifie qu'à sa connaissance depuis 17 ans qu'il réside dans les lieux, M. X... n'est jamais passé avec son tracteur ; dès lors que celle-ci doit être considérée comme éteinte du fait d'un non usage trentenaire ; que les intimés ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en constatation de son existence et suppression de la clôture ;
Alors, en premier lieu, que la prescription extinctive de la servitude pour non usage est interrompue par l'acte recognitif ; que la cour d'appel, qui a débouté l'EARL X... et M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles n° 264 et 543 appartenant à Mme Y... au profit des parcelles n° 265 et 266, et ordonner la suppression de la clôture implantée par Mme Y..., en retenant qu'ils ne démontraient pas avoir exercé la servitude depuis moins de trente ans, tout en relevant que l'acte du 20 décembre 1999, émané du propriétaire du fonds asservi, constituait un titre recognitif, a violé les articles 695, 706 et 2248 du Code civil ;
Alors, en second lieu, qu'à la différence de l'assiette du passage, le droit, découlant de la servitude de passage accordé par la loi en cas d'enclave, ne s'éteint pas par le non usage ; que la cour d'appel, qui a débouté l'EARL X... et M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles n° 264 et 543 appartenant à Mme Y... au profit des parcelles n° 265 et 266, et ordonner la suppression de la clôture implantée par Mme Y..., en considérant la servitude comme éteinte du fait d'un non usage trentenaire, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'état d'enclave, retenu par le jugement entrepris, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11151
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2009, pourvoi n°08-11151


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11151
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