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07/07/2009 | FRANCE | N°07-45553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 07-45553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'accord d'intéressement du 19 juin 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Centre technique européen du fluff et dérivés (le GIE), qui effectuait des travaux de recherche pour le compte de la société Tartas, a conclu, le 17 juin 1999, un accord d'intéressement d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1999 ; que M. X..., qui, employé par le GIE, était parti à la retraite le 31 décembre 1999, a saisi

la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde d'intéressement pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'accord d'intéressement du 19 juin 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Centre technique européen du fluff et dérivés (le GIE), qui effectuait des travaux de recherche pour le compte de la société Tartas, a conclu, le 17 juin 1999, un accord d'intéressement d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1999 ; que M. X..., qui, employé par le GIE, était parti à la retraite le 31 décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde d'intéressement pour l'exercice 1999 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que la formule de calcul de l'intéressement collectif des salariés du GIE ne prévoit pas, à la différence de celle appliquée au sein de la société Tartas, la déduction de la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation à répartir entre les salariés de la société Tartas ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 5 de l'accord d'intéressement, le montant de la prime d'intéressement est égal à la dotation d'intéressement, elle-même défalquée de la base de calcul de la prime d'intéressement de la société Tartas, la dotation d'intéressement à la recherche se calculant selon la formule : I x m/M, dans laquelle I représente l'intéressement, m la masse salariale du GIE et M la masse salariale de la société Tartas et du GIE ; qu'il en résulte que l'intéressement I, servant au calcul de l'intéressement collectif des salariés du GIE et de ce fait nécessairement distinct de celui-ci, est l'intéressement collectif des salariés de la société Tartas dont l'intéressement collectif des salariés du GIE représente une fraction ; que, dès lors, l'accord d'intéressement alors en vigueur au sein de la société Tartas prévoyant que le montant de l'intéressement est égal à la différence entre le dixième du "cash flow" net et la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation, l'intéressement collectif des salariés du GIE doit, comme l'intéressement collectif des salariés de la société Tartas, être calculé en tenant compte de la déduction de la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation constituée au profit des salariés de la société Tartas ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE Centre technique européen du fluff et dérivés à verser à M. X... un solde d'intéressement pour l'exercice 1999 , l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde d'intéressement pour l'exercice 1999 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le GIE Centre technique européen du fluff et dérivés

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE CENTRE TECHNIQUE EUROPEEN DU FLUFF ET DERIVES à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1 569,30 au titre du solde de la prime d'intéressement de 1999, avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2001 ;

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... soutient que pour l'année 1999, il n'a perçu au titre de la prime d'intéressement que la somme de 14 912,78 F brute au lieu de la somme totale brute de 25 645 F, l'employeur ayant modifié unilatéralement les conditions de calcul de la prime par rapport à la modalité de calcul appliquée en 1998 et en 1997, par comparaison entre le montant des primes perçues sur les trois années ; que le G.I.E. le conteste et réplique que le mode de calcul de participation distribuée aux salariés de la société TARTAS aboutirait à distribuer plus que prévu, développant une formule mathématique à l'appui ; que la divergence sur les bases de calcul de l'intéressement provient de l'interprétation des accords d'intéressement et des éléments de base de calcul à retenir, notamment concernant la réserve de participation de la société TARTAS en ce qu'elle doit ou non être retranchée pour le calcul de l'intéressement du G.I.E. ; que toutefois, les chiffres eux-mêmes à retenir pour la base de calcul ne font l'objet d'aucune discussion ; que l'accord d'intéressement du G.I.E. du 17 juin 1999 fixe, en son article 5, le calcul de la prime d'intéressement ainsi : « le montant de la prime intéressement sera égal note 1 : le calcul pour le G.I.E. est égal à la dotation d'intéressement à la recherche, elle-même défalquée de la base de calcul de la prime d'intéressement de la société TARTAS, la dotation d'intéressement à la recherche se calculant comme suit I *M /m, I = Intéressement, m = masse salariale du G.I.E., M = Masse salariale de TARTAS et du GIE » ; qu'il n'est pas discuté que le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés n'ayant pas de résultats propres, mais participant par la recherche au développement de la société TARTAS, il est fait référence au calcul de l'intéressement de la société TARTAS défini à l'article 5 de l'accord du ler juin 1999 ainsi rédigé : « le montant de la prime d'intéressement sera égal à la différence entre 10 % du cash flow net, défini à la note 1, et la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation, Note 1: Résultat courant avant impôts (liasse fiscale ligne GW), + amortissement (liasse fiscale ligne GA maximum 25 000 000 F), - impôt au taux normal, ou la somme correspondante en cas d'exonération, - dotation d'intéressement à la recherche » ; qu'il apparaît que le différent réside principalement sur le fait de déduire ou non la réserve spéciale de participation, seuls les salariés de la société TARTAS en bénéficiant. Pour le G.I.E, celle-ci doit être retranchée du montant de l'intéressement tandis que Monsieur X... soutient le contraire ; qu'il apparaît que les salariés du G.I.E. ne bénéficient pas de la participation et que la réserve de participation n'est, dès lors, opposable qu'aux salariés de la société TARTAS ; qu'en outre, il convient de constater que l'accord d'intéressement du G.I.E. ne mentionne pas de déduction de la participation, mais fait référence à la « base » de calcul de la prime d'intéressement, que cette déduction sur l'intéressement des salariés de TARTAS soit prévue dans l'accord d'intéressement de la société TARTAS se justifie par le fait que si la participation n'était pas retranchée de la base de l'intéressement, les salariés toucheraient alors deux fois la même somme sur les bénéfices de la société, tandis que les salariés du G.I.E. ne perçoivent aucune participation et seraient pénalisés par rapport aux salariés de la société TARTAS ; qu'en outre, Monsieur X... fait observer à juste titre que compte tenu de la progression des résultats par rapport aux deux années précédentes, la prime d'intéressement versée en 1999 est proportionnellement inférieure aux précédentes, impliquant une modification de la base de calcul de l'intéressement ; qu'il produit, enfin, l'attestation de Monsieur Y..., délégué du personnel de la société TARTAS qui déclare que lors des réunions du comité d'entreprise des 10 mai et 22 décembre 1999, au cours de discussions, la direction a finalement annoncé qu'elle attribuerait une compensation au personnel du G.I.E. par rapport à la participation ; que dès lors, il apparaît que les termes des accords d'intéressement susvisés étant suffisamment clairs et précis, il n'y a pas lieu de retrancher la participation de la base de l'intéressement pour les salariés du G.I.E. qui n'en bénéficient pas ; qu'il apparaît que le calcul du G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés tient compte de la réserve spéciale de participation (RSP) qui n'a pas lieu d'être déduite, tandis que les calculs de Monsieur X... ne suivent pas totalement le mode de calcul précisé dans les accords d'intéressement. Dès lors, n'étant pas tenu compte des centimes de francs, le montant de la prime s'élève à + résultats courant avant impôt 36 936 578 F + amortissement 7 760 241 F - impôt au taux normal 13 731 159 F, = un total de 31 154 761 F soit 10% du cash flow 3 115 476 F dès lors que la réserve de participation n'a pas â être prise en compte sous déduction de la dotation d'intéressement à la recherche de 64 319 F, l'intéressement global s'élève â 3 051 156 F ; que selon la formule IM/m, l'intéressement du G.I.E. s'élève à 3 051 156 F x 1 738 021 F : 48 779 175 F =108 713 F ; que la prime d'intéressement de Monsieur X... pour l'année 1999 s'élève donc à 108 713 F x 402 969 F (salaire du salarié) = 1 738 021 F soit 25 205,86 F sur laquelle il a perçu 14 912 78 F ; qu'il reste due la somme de 10 293,08 F, soit 1 569,30 ; qu'il sera fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compte de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit du 8 février 2001, en application de l'article 1153 du Code Civil, dès lors qu'ils sont dus à compter de la demande en justice valant mise en demeure » ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention en lui donnant un sens qu'ils ne comportent manifestement pas ; que l'article 5 de l'accord d'intéressement du 17 juin 1999 énonce que le montant de la prime d'intéressement se calcule comme suit : « le calcul pour le G.I.E. est égal à la dotation d'intéressement à la recherche, elle-même défalquée de la base de calcul de la prime d'intéressement de la société TARTAS, la dotation d'intéressement à la recherche se calculant comme suit : I*m/M »; que l'article 5 de l'accord d'intéressement de la société TARTAS du 1 er juin 1999 dispose que « le montant de la prime d'intéressement sera égal à la différence entre 10 % du cash flow net, défini à la note 1, et la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation, Note 1: Résultat courant avant impôts (liasse fiscale ligne GW), + amortissement (liasse fiscale ligne GA maximum 25 000 000 F), - impôt au taux normal, ou la somme correspondante en cas d'exonération, - dotation d'intéressement à la recherche » ; qu'en refusant de déduire la réserve de participation de l'intéressement global des salariés du GIE aux motifs qu'il apparaissait que les salariés du G.I.E. ne bénéficiaient pas de la participation et que la réserve de participation n'était, dès lors, opposable qu'aux salariés de la société TARTAS, la Cour d'appel a ajouté à l'accord d'intéressement des dispositions qu'il ne comportait pas, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU' ayant relevé que lors des réunions du comité d'entreprise des 10 mai et 22 décembre 1999, la direction avait annoncé qu'elle attribuerait une compensation au personnel du G.I.E. par rapport à la participation, ce dont il résultait nécessairement que selon l'accord d'intéressement il y avait lieu de retrancher la réserve de participation de l'intéressement global des salariés du GIE, la Cour d'appel, qui décidait néanmoins le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-45553

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Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/07/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-45553
Numéro NOR : JURITEXT000020844878 ?
Numéro d'affaire : 07-45553
Numéro de décision : 50901583
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-07-07;07.45553 ?
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