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02/07/2009 | FRANCE | N°08-19141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-19141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon arrêt attaqué, que la société Editions Martinsart, qui avait assigné la société Groupe Saga Diffusion International (la société GSDI) devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation au paiement de certaines

sommes, a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la SCP Bécheret-Thierry...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon arrêt attaqué, que la société Editions Martinsart, qui avait assigné la société Groupe Saga Diffusion International (la société GSDI) devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation au paiement de certaines sommes, a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, désignée comme liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour déclarer nul le contredit dirigé contre le jugement accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société GSDI, l'arrêt retient qu'il a été formé par la liquidation judiciaire de la société Les Editions Martinsart représentée par son mandataire liquidateur la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, alors que seule cette dernière était en droit de former ce recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit avait été déposé par M. X... en qualité d'avocat de la liquidation judiciaire de la société Les Editions Martinsart représentée par la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ce dont il résultait que cette voie de recours était exercée au nom de cette société représentée par son liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Groupe Saga Diffusion International aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias et du Groupe Saga Diffusion International ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le contredit formé le 6 février 2008 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris faisant droit à l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions gabonaises soulevée par la société GSDI.

AUX MOTIFS QUE, alors que le jugement attaqué a été rendu entre la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, intervenante volontaire en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société EDITIONS MARTINSART d'une part, la SARL GROUPE SAGE DIFFUSION INTERNATIONAL – GSDI d'autre part, il apparaît que le contredit a été fait par "la liquidation judiciaire de la Société LES EDITIONS MARTINSART représentée par son mandataire liquidateur la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS" alors que seule cette dernière était en droit de former ce recours, en qualité de liquidateur de la Société dont le nom est d'ailleurs EDITIONS MARTINSART et non LES EDITIONS MARTINSART et que le recours a été irrégulièrement formé par "la liquidation judiciaire de la Société LES EDITIONS MARTINSART" dénuée de personnalité juridique, qu'elle ne pouvait représenter ; que le défaut de capacité d'ester en justice de l'auteur du contredit constitue une irrégularité de fond affectant la validité de cet acte, qui n'a pas été couverte avant l'expiration du délai ouvert pour présenter ce recours.

ALORS QUE D'UNE PART, le contredit du 6 février 2008 avait été déposé par Maître X... en qualité d'avocat de la liquidation judiciaire de la Société LES EDITIONS MARTINSART représentée par son mandataire liquidateur la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS ; qu'il résulte de ce contredit que cette voie de recours était exercée au nom de la Société LES EDITIONS MARTINSART représentée par son mandataire liquidateur ; qu'en considérant que le contredit avait été fait par "la liquidation judiciaire de la Société LES EDITIONS MARTINSART représentée par son mandataire liquidateur la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS alors que seule cette dernière était en droit de former ce recours", la Cour a dénaturé le contredit du 6 février 2008 en violation de l'article 1134 du code civil.

ALORS QUE D'AUTRE PART, le mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur d'une société commerciale, a la capacité pour exercer les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; que les conclusions responsives en appel (Prod. 5) ont été produites au nom de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société EDITIONS MARTINSART ; qu'ainsi le mandataire liquidateur justifiait de sa capacité à exercer cette voie de recours avant que le juge statue de sorte qu'en considérant que la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de capacité d'ester en justice ne pouvait être couverte après l'expiration du délai ouvert pour présenter ce recours, la Cour a violé ensemble les articles L 641-9 du code du commerce et 80, 82 et 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19141
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-19141


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19141
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