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02/07/2009 | FRANCE | N°08-19070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-19070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 11 juin 2008), qu'alléguant la violation par la société Les Caves d'Oléron de la convention de partenariat qui la liait à celle-ci, la société Inter caves (la société Inter) a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission l'établissement d'un inventaire des produits exposés à la vente ou stockés et la consultation

de l'ensemble de la comptabilité ; que la société Oléron a obtenu en référé la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 11 juin 2008), qu'alléguant la violation par la société Les Caves d'Oléron de la convention de partenariat qui la liait à celle-ci, la société Inter caves (la société Inter) a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission l'établissement d'un inventaire des produits exposés à la vente ou stockés et la consultation de l'ensemble de la comptabilité ; que la société Oléron a obtenu en référé la rétractation de cette décision ;

Attendu que la société Inter fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de rétractation ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que la société Inter ne justifiait pas d'un motif légitime, faute de démontrer l'existence d'un contrat d'exclusivité, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de l'absence d'invocation par la société Inter des circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter caves aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inter caves, la condamne à payer à la société Les Caves d'Oléron la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Inter caves

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance du requête du 19 décembre 2005,

AUX MOTIFS QUE la société INTER CAVES indique qu'elle souhaitait voir dresser un procès-verbal de description détaillée et d'inventaire des produits ayant une origine autre que celle de ses centrales d'achat et ce dans la perspective d'engager toute procédure qu'elle aviserait ; qu'elle soutient que même si sa requête ne visait pas expressément l'article 145 du code de procédure civile, le juge statuant sur requête a admis cette mesure in futurum à juste titre ; qu'elle fait valoir qu'elle justifiait d'un intérêt légitime et qu'en outre afin de défense ses intérêts dans le cadre d'un éventuel procès, il lui était nécessaire de rechercher les preuves qui lui faisaient défaut ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article 875 du code de procédure civile que le critère de compétence générale du juge des requêtes est double, à savoir qu'il y ait urgence à prendre des mesures et que d'autre part les circonstances exigent que celles-ci ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, même à supposer que la société INTER CAVES ait entendu viser les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, elle se devait néanmoins de respecter les dispositions particulières liées à la procédure sur requête ; qu'il y a lieu de relever que ni la requête déposée le 14 décembre 2005 ni l'ordonnance rendue le 19 décembre 2005 ni les conclusions déposées devant la cour d'appel ne mentionnent à aucun moment les circonstances qui rendaient nécessaire que la mesure ne soit pas prise contradictoirement,

1) ALORS QUE pour ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 décembre 2005, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était mentionné ni dans la requête, ni dans l'ordonnance, ni dans les conclusions de la société INTER CAVES l'existence de circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ; que dans ses conclusions, la société INTER CAVES s'expliquait pourtant sur la question de la nécessité d'un effet de surprise et d'éviter en conséquence le débat contradictoire; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE des mesures d'investigation en prévision d'un procès peuvent être ordonnées sur requête s'il est justifié de circonstances rendant nécessaire que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ; que ce besoin s'apprécie au regard des circonstances de la cause ; qu'en se bornant à affirmer que ni la requête, ni l'ordonnance ni les conclusions ne faisaient état de circonstances justifiant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, sans rechercher, au-delà du silence des décisions, si de telles circonstances existaient au moment où l'ordonnance sur requête a été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19070
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-19070


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19070
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